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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 28 janv. 2026, n° 23/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 juillet 2023, N° 21/742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JANVIER 2026
N° RG 23/561
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHC4 SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 13 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/742
[P]
[T]
C/
[M]-[Y]
CONSORTS
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [R] [P]
né le 19 janvier 1968 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [J] [T] épouse [P]
née le 30 décembre 1968 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [H] [M]-[Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 novembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [W] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 13 juillet 2023,
Vu la déclaration d’appel interjetée le 10 août 2023 par les époux [P],
Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2025 par RPVA, dans lesquelles M. [R] [P] et Mme [J] [P] demandent à la cour de :
' Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties,
Conférer force exécutoire à la convention stipulant lesdits engagements,
Juger que chaque partie conservera ses dépens à sa charge '.
Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2025 par RPVA, dans lesquelles M. [I] [Y], M. [K] [Y], M. [O] [Y] et
Mme [H] [M]-[Y] demandent à la cour de :
' Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties,
Conférer force exécutoire à la convention stipulant lesdits engagements,
Juger que chaque partie conservera ses dépens à sa charge '.
Le 1er octobre 2025, la conseillère de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025. A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1567 du même code dispose que : « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
Tel est le cas en l’espèce, les parties ayant trouvé un accord emportant notamment désistement de toute action ayant le même objet que le protocole transactionnel, à savoir le présent litige en cause d’appel.
Le projet d’accord, signé le 31 octobre 2024 par M. [R] [P], le 11 novembre 2024 par Mme [H] [M]-[Y], le 26 février 2025 par M. [K] [Y], le 28 février 2025 par Mme [J] [T], le 29 septembre 2025 par M. [O] [Y], a été soumis à la juridiction qui, après examen, décide de l’homologuer. Il sera annexé au présent arrêt.
Conformément à leur accord, chacune des parties au litige conservera la charge définitive des frais qu’elle a dû exposer dans les différentes procédures et des dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
HOMOLOGUE l’accord signé par toutes les parties et lui confère force exécutoire,
DIT que le protocole d’accord sera annexé au présent arrêt,
DIT que chacune des parties au litige conservera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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