Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 nov. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-517
N° RG 25/00824 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGAP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Novembre 2025 à 11 h 58 par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [G] [L]
né le 29 Mai 1974 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 à 16 h 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 7 novembre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, (observations écrites transmises à Me Praud, avocat)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [L],par le biais de la visioconférence assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Novembre 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [R] [J], interprète en langue arménienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 28 juillet 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [G] [L] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 03 novembre 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [G] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du Monsieur [G] [L] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 03 novembre 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 08 novembre 2025 ce magistrat a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention au motif que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et constituait une menace à l’ordre public, a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en faisant une demande de réservation de vol le 04 novembre 2025, après annulation du vol prévu le 03 novembre 2025 et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 novembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 10 novembre 2025 Monsieur [G] [L] a formé appel de cette décision.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention en soutenant vivre avec sa compagne et ses quatre enfants et ne pas représenter une menace à l’ordre public.
Il fait grief au Préfet de ne pas avoir fait diligence en réservant un vol pour une date tardive, en l’espèce le 18 novembre 2025.
Il conclut à sa condamnation au paiement de la somme de 900,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [G] [L] est assisté de son avocat. Il se désiste de sa contestation de la régularité de l’arrêté préfectoral et maintient ses autres moyens et sa demande indemnitaire.
Selon mémoire du 10 novembre 2025 le Préfet de la Sarthe a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 10 novembre 2025 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
Il y a lieu de constater que Monsieur [G] [L] se désiste de ce moyen et de rappeler que l’arrêté de placement en rétention était motivé notamment par la menace à l’ordre public, l’intéressé ayant été été condamné le 03 mars 2025 par le Tribunal Correctionnel de Nantes à la peine de trente mois d’emprisonnnement.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose au Préfet de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d’en justifier.
En l’espèce, l’appelant devait quitter le territoire français le jour de sa levée d’écrou et de son placement en rétention, mais le vol a été annulé en raison de retards pour la correspondance. Le Préfet a sollicité un nouveau vol dès le 04 novembre 2025 en donnant une date, en l’espèce le 18 novembre 2025, à titre indicatif prévisionnelle, étant précisé d’une part qu’il n’a pas imposé cette date, d’autre part qu’il ne maîtrise pas les disponibilités sur les vols et qu’en tout état de cause le départ se situe dans la première prolongation de la rétention.
Le Préfet a fait diligence au sens du texte précité.
L’ordonnance entreprise sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 8 novembre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2] le 10 novembre 2025 à 17 h 30
Le Greffier Le magistrat délégue
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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