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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQL6
— ----------------------
[K] [B]
c/
[X] [W], S.A.S. MS [G]
— ----------------------
DU 26 FEVRIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 FEVRIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du
05 janvier 2025,
à :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Olivier COULEAU membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Sandrine TEILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MS [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 3]
Absente
Représentée par Me Olivier COULEAU membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par me Sandrine TEILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 12 février 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 25 novembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la diligence de M. [K] [B] sur les comptes bancaires de la S.A.S MS [G] par acte du 25 juin 2025 dénoncée par acte du 30 juin 2025
débouté la S.A.S MS [G] et M. [X] [W] de leur demande de dommages et intérêts
— condamné M. [K] [B] à payer à la S.A.S MS [G] et M. [X] [W] la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [K] [B] aux dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
2. M. [K] [B] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 15 décembre 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, M. [K] [B] a fait assigner M. [X] [W] et la S.A.S MS [G] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a été victime d’une escroquerie et qu’il a déposé plainte à l’encontre de la S.A.S MS [G].
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que les pratiques utilisées par la S.A.S MS [G] font craindre l’organisation d’une insolvabilité faisant obstacle au recouvrement de sa créance. Il précise que si la main levée de la saisie conservatoire est donnée, il perd toute chance d’exécuter la décision à intervenir de sorte que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
6. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, M. [X] [W] et la S.A.S MS [G] sollicitent l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire de M. [B], le rejet de de cette demande et sa condamnation aux dépens et à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Ils font valoir que la demande est irrecevable en ce que M. [B] n’a pas fait d’observations concernant l’exécution provisoire en première instance et n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
8. Ils expliquent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision dont appel en ce que la créance alléguée par M. [B] n’est pas fondé dans son principe et qu’il n’est pas en mesure d’établir l’existence de la moindre obligation de M. [W] ou de la société MS [G] à son endroit. Ils précisent que M. [B] reconnaît n’avoir eu aucun contact avec M. [W] et n’a conclu, par conséquent, aucun contrat avec ce dernier. Ils ajoutent que le bon de réservation est un faux, que M. [B] n’en mentionne pas l’existence dans sa plainte et que le numéro de Siret de la société MS [G] a été utilisée frauduleusement. Ils estiment donc que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a considéré que la société MS [G] n’a pas été destinataire des fonds versés par M. [B] et que cette société n’est pas engagée contractuellement à son égard.
9. Ils font valoir que M. [B] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives en ce que la mainlevée ordonnée par le juge de l’exécution ne menace aucunement le recouvrement de la créance.
MOTIFS de la DÉCISION
10. L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
11. Il convient de rappeler que le premier président ne peut apprécier la demande de sursis à exécution que sur le seul fondement de l’article précité, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicables aux décisions du juge de l’exécution, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l’alinéa 2 de ce texte est en l’espèce inopérante et sera rejetée.
12. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment, les bons de commandes du 19 mai 2025 à entête de la société LMH mais mentionnant les numéros de RCS de la société RS Location 33 et la société MS [G], les ordres de virement effectués sur un compte dont le RIB mentionne le nom de la société LHM, que le premier juge a pu considérer, au visa de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans commettre d’erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce, que M. [K] [B] ne rapportait pas la preuve d’une part, de l’existence d’un contrat entre lui et M. [X] [W] et la S.A.S MS [G], et, d’autre part, d’une obligation de restitution des fonds versés à perte découlant de ce contrat même s’il était établi par deux attestations produites qu’il a été en contact avec M. [X] [W], pour en déduire pertinemment qu’il ne rapportait pas preuve suffisante de l’existence d’une créance fondée en son principe de nature à justifier la mise en 'uvre d’un saisie conservatoire.
13. Par conséquent, M. [K] [B] ne faisant la démonstration d’aucun moyen de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision déférée à la cour, il sera débouté de sa demande de sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution.
14. M. [K] [B], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à M. [X] [W] et la S.A.S MS [G], ensemble, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [K] [B] de sa demande tendant à surseoir à l’exécution du jugement du 25 novembre 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne M. [K] [B] aux dépens et à payer à M. [X] [W] et la S.A.S MS [G], ensemble, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. en fois de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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