Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 25 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 22 octobre 2024, N° 24/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
25 Mars 2026
— ---------------------
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKDI
— ---------------------
S.N.C. SNC, [1]
C/
,
[H], [R]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
22 octobre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
24/00089
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.N.C., [1] représentée par son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualité audit siège social
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur, [H], [R]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et a fait l’objet d’une prorogation au 25 mars 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [H], [R] a été embauché le 20 juin 2004 par la Société en, [2] (SNC), [1] suivant contrat à durée indéterminée verbal à temps complet en qualité d’ouvrier.
Il exerçait les fonctions de, [S] Niveau I Coefficient 185 et percevait à ce titre une rémunération de base Brut mensuelle de 1821.86 euros.
Les relations contractuelles se sont poursuivies avec satisfaction, jusqu’à sa chute d’une hauteur de plus de 7 mètres survenue le 19 septembre 2019 alors qu’il se trouvait sur le chantier du nouvel hôpital, accident reconnu au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Haute-Corse.
Après une tentative de reprise du travail, Monsieur, [R], victime d’une rechute de son état de santé en février 2022, est devenu bénéficiaire le 3 janvier 2023 d’une pension d’invalidité de catégorie 2 pour réduction des 2/3 de sa capacité de travail constatée par le médecin conseil de la CPAM, a été déclaré inapte par le médecin du travail le 10 février 2023.
Suite à cette décision, le salarié était convoqué suivant courrier en date du 5 décembre 2022 à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 6 mars puis reporté au 21 mars.
Licencié par courrier du 24 mars 2023, Monsieur, [R] décidait de saisir la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir les indemnités spécifiques de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle non servies.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO a statué en ce sens :
— CONDAMNE la SNC, [1] prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes à Monsieur, [H], [R] :
— 18 853,60 euros correspondant à l’indemnité spéciale non servie déduction faite des sommes déjà réglées ;
— 3 643,72 euros au titre de l’indemnité de préavis non réglée ;
— 3000 euros au titre du préjudice subi ;
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC, [1] a interjeté appel le 10 janvier 2025, et a conclu le 27 février 2025 puis le 22 juillet 2025 en sollicitant infirmation du jugement sur l’ensemble des condamnations de l’employeur envers le salarié, débouté de Monsieur, [R] de ses fins et de mandes, et sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de sa voie de recours, la SNC, [1] entend faire valoir que la pathologie évoquée par Monsieur, [R] est détachable de l’accident du travail du 19 septembre 2019. Et en constitue une cause totalement étrangère.
Et que Monsieur, [R] ne démontrant pas avoir informé la SNC, [1] de son classement en invalidité, il ne prouve pas que son inaptitude aurait, même partiellement, pour origine une rechute de l’accident, et que l’employeur en aurait eu connaissance à la date du licenciement.
Ainsi Monsieur, [R] ne peut prétendre à l’application de l’article L 1220-15 du Code du travail et au paiement du doublement de l’indemnité complémentaire au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis.
Dans ses écritures parvenues au greffe de la cour le 18 avril 2025, Monsieur, [H], [R] soutient essentiellement en sa qualité d’intimé que les pièces produites établissent de manière certaine le lien indiscutable entre l’accident de travail initial survenu le 19 septembre 2019 et la rechute médicalement constatée en février 2022.
Avant de conclure à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à solliciter condamnation de la SNC, [1], 'prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens'.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 pour plaidoiries fixées au 9 décembre 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mars 2026.
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés au débat judiciaire par Monsieur, [H], [R] ayant été pris en considération par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse dans le sens de l’application de la législation professionnelle dès l’événement dommageable du 19 septembre 2019, l’a retenue en phase d’appréciation de l’origine de la rechute survenue en février 2022.
La cour relève que l’état dépressif de l’intimé, ayant donné lieu à six arrêts de travail du 7 juin 2022 au 7 décembre 2022, pour prendre fin deux jours avant sa convocation à un entretien préalable, a été objectivé par le docteur, [Y], médecin psychiatre à l’origine desdites suspensions de contrat de travail, soulignant à l’attention d’un confrère médecin 'Je vous adresse M,.[R], [H] … qui présente un état dépressif suite à un AT évoluant depuis 2019".
En outre la situation de santé de Monsieur, [H], [R], tant physique que mentale, s’est traduite en phase de licenciement pour inaptitude décidée par l’employeur le 24 mars 2023, par le recours de l’organisme de protection sociale à la branche invalidité de l’assurance maladie, l’assuré social étant devenu bénéficiaire le 3 janvier 2023 d’une pension d’invalidité de catégorie 2 pour réduction des 2/3 de sa capacité de travail constatée par le médecin conseil de la CPAM, avant d’être déclaré inapte par le médecin du travail le 10 février 2023.
En conséquence la cour dispose en phase décisive des éléments ne permettant pas de considérer la pathologie avérée de Monsieur, [H], [R] détachable de l’accident du travail du 19 septembre 2019. Et encore moins d’en constituer une cause totalement étrangère. Alors que le reclassement du salarié doit être considéré impossible pour motif professionnel.
Avec pour effet judiciaire de confirmer la décision prise le 22 octobre 2024 par le Conseil de Prud’Hommes d’AJACCIO en toutes ses dispositions, par application des articles L 1226-14 et L 1226-15 du Code du travail.
Avant de mettre à charge de la SNC, [1] une nouvelle somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’Hommes d’AJACCIO en date du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SNC, [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC, [1] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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