Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 24 ], Etablissement Public [ 29 ] [ Localité 27 ] [ 21 ], S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03519 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY7H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1497
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 27] du 12 septembre 2024
APPELANTE :
Madame [W] [L] (débitrice)
née le 28 Février 1977 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparante, représentée par son père M. [M] [L], muni d’un pouvoir
INTIMÉS :
Société [24]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Organisme [18]
[Adresse 15]
[Localité 10]
S.A. [19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Etablissement Public [29] [Localité 27] [21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[26]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2019, Mme [W] [L] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 octobre 2019.
Le 7 juillet 2020, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances d’une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 1207 euros.
M. [J] a contesté l’effacement partiel de sa créance.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement, a principalement,
— déclaré le recours recevable ;
— prononcé un rééchelonnement des créances d’une durée de 84 mois avec une mensualité de 2390 euros et un effacement partiel en fin de plan et établi un nouveau plan de règlement des créances ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée distribuée le 14 octobre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 mai 2022, la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a :
— déclaré l’appel recevable ;
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
— laissé les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le 3 février 2023, Mme [L] a saisi la [17] d’une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 mars 2023.
Le 25 juillet 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 67 mois avec une mensualité de 706,50 euros au taux de 0 % et un déblocage de l’épargne entreprise, les dettes non soldées à l’issue du plan faisant l’objet d’un effacement.
M. [Y] et la société [23] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable en la forme les recours formés par M. [J] et la société [23] à l’encontre des mesures imposées par la [17] le 25 juillet 2023 ;
— déclaré Mme [L] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement ;
— fixé pour les besoins de la procédure la créance de la [26] (n°3505563006) à la somme de 0 euro ;
— fixé la capacité de remboursement de la dette de Mme [L] à la somme mensuelle maximale de 49 euros puis 850 euros ;
— ordonné le déblocage du plan épargne salariale Amundi [30] n°65030630 de Mme [L] ;
En conséquence,
— ordonné les mesures suivantes selon tableau annexé à la décision ;
— rééchelonné la dette par affectation de la somme de 14 000 euros du plan épargne salariale [13] par mensualité de 2000 euros puis par un second palier de remboursement de 49 euros sur 12 mois et d’un troisième palier de remboursement de 850 euros sur 54 mois, au taux d’intérêt de 0 % avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan ;
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er décembre 2024 ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 15e jour du mois suivant la notification du jugement ;
— rappelé que Mme [L] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place de modalités de paiement des échéances du plan;
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
— dit qu’en cas de non-respect des mesures ainsi imposées, le plan d’apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d’exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
— dit que ces mesures ne seront pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
— rappelé que sauf accord du créancier, seront exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires alloués aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la Sécurité sociale, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— dit que pendant toute la durée d’exécution des mesures d’apurement, Mme [L] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [L] devrait sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [L] et les créanciers, et que ces derniers devront donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par le jugement ;
— rappelé à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures seraient opposables que le jugement implique la suspension de toutes procédures d’exécution pendant la durée d’exécution des mesures, conformément à l’article L. 733-16 du code de la consommation ;
— rejeté les demandes autres ou contraires ;
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que le jugement sera notifié à Mme [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16] par lettre simple.
Le 25 septembre 2024, le jugement a été notifié à Mme [L], laquelle a par déclaration du 1er octobre 2024 interjeté appel.
Elle fait valoir que c’est à tort que la décision entreprise a considéré que la durée des études de son enfant majeure [D] [O], née en 2003, devrait s’achever en 2025, alors que son cursus scolaire sera de six ans, en tenant compte des deux années de spécialisation ainsi que du fait qu’elle a redoublé sa première année et produit le dernier certificat d’inscription (2024/ 2025) à la Haute école [22] à [Localité 25].
À l’audience du 16 janvier 2025, Mme [L] a régulièrement comparu par son père, M. [M] [L], maintenant les termes de sa contestation. Elle a ajouté que le jugement lui ayant été notifié le 25 septembre 2025 alors qu’il prévoyait une entrée en vigueur au 1er décembre 2024, elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour procéder au déblocage du plan épargne entreprise et au versement des premières mensualités qui a donc été effectué avec retard. Elle demande à la cour de reporter la première mensualité d’un mois.
Par lettre datée du 10 janvier 2025, parvenue au greffe de la cour le 20 janvier suivant, la SA [19] a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception n’ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n’ont pas formulé d’observations à l’exception la paierie départementale de Haute-Garonne dont le courrier est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
A hauteur de cour, la bonne foi et l’état de surendettement de Mme [L] ne sont pas contestés de sorte que la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, pour les besoins de la procédure, l’endettement sera évalué à la somme de 365 026,17 euros comme fixé par la commission et repris par le premier juge.
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, les éléments relatifs à la situation de Mme [L] ne sont pas remis en cause. La débitrice justifie percevoir un salaire moyen de 4234 euros, ses charges se fixant à la somme de 4185 euros. Après réactualisation, celles-ci se fixent à la somme de 4198 euros décomposée comme suit:
— forfait de base : 632 euros
— forfait dépenses d’habitation : 121 euros
— forfait énergie : 120 euros
— logement (loyer) : 725 euros
— pension alimentaire parents: 800 euros
— pension alimentaire enfant majeure [D] : 900 euros
— forfait enfant majeur garance 900 euros.
Il en résulte que la capacité de remboursement sur le deuxième palier est de 36 euros au lieu de 49 euros, les années de spécialisation dont il n’est pas précisé les modalités ne pouvant être prises en compte. Au regard des observations formulées et des justifications présentées par Mme [L], cette somme sera affectée au remboursement du créancier [29] [Localité 27] dans le cadre du second palier du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
S’agissant du troisième palier, la mensualité sera fixée à 900 euros après déduction de la pension alimentaire pour l’enfant majeure [D] au lieu de 850 euros comme retenu par le premier juge.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de report d’un mois de l’entrée en vigueur du plan de surendettement, dès lors qu’il n’est pas contesté que les paiements ont été effectués dans le cadre du premier palier et qu’aucun créancier n’a sollicité le prononcé de la caducité du plan après l’envoi d’une mise en demeure. Le décalage dans le paiement induit par les démarches nécessaires aux fins de déblocage du plan épargne entreprise est donc sans incidence majeure.
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement de 49 euros puis de 850 euros sur les seconds et troisièmes paliers.
Le plan de surendettement sera en conséquence modifié selon les modalités figurant en annexe de la présente décision, le premier palier y figurant pour mémoire, la cour rectifiant en outre l’erreur contenue au plan établi par le premier juge en ce qu’il a mentionné les sommes restant dues au [19] et à M. [J] pour les motants de 173 690 et 30 286,19 euros au lieu de 268 873,53 et 17 486 euros.
La cour rappelle à toutes fins à Mme [L] qu’il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement en cas de modification de sa situation.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement de 49 euros puis de 850 euros sur les seconds et troisièmes paliers;
Et statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [W] [L] aux sommes de 36 euros, puis de 900 euros;
Dit que le plan de surendettement sera modifié selon les modalités figurant en annexe à la présente décision, Mme [W] [L] devant poursuivre son exécution ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [L] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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