Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 mars 2025, n° 22/05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 avril 2022, N° F18/01923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05416 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 18/01923
APPELANTE
S.A.S. SUN SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CNT-SO syndicat du nettoyage et des activites annexes
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [H], né en 1964, a été engagé par la SAS Sun Service, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2015 en qualité d’agent de service, niveau as, échelon 1a.
A compter du 1er octobre 2015, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec une durée de travail de 54,17 heures mensuelles, soit de 18h00 à 20h30 du lundi au vendredi, avec reprise de l’ancienneté au 2 avril 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 27 septembre 2017, M. [T] [H] a été informé de sa mutation sur un autre site à compter du 17 octobre 2017, sans modification de ses horaires.
Par avenant signé le 5 décembre 2017, les horaires de M. [T] [H] ont été modifiés et étaient alors prévus de 17h à 19h30.
Par courrier du 8 décembre 2017, M. [T] [H] a informé son employeur de son impossibilité à tenir la nouvelle répartition de ses horaires en raison d’un autre emploi qu’il occupait jusqu’à 17h.
Par courrier du 12 décembre 2017, la société Sun Service a constaté l’absence de M. [T] [H] à son poste et l’a mis en demeure de reprendre le travail ou de justifier son absence.
Par lettre datée du 26 décembre 2017, M. [T] [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2018, auquel il ne s’est pas présenté.
M. [T] [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 12 janvier 2018 motifs pris de ses absences injustifiées.
A la date du licenciement, M. [T] [H] avait une ancienneté de deux ans et neuf mois et la société Sun service occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire, M. [T] [H] a saisi le 17 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Créteil.
Le syndicat CNT solidarité ouvrière syndicat du nettoyage et des activités annexes est intervenu volontairement à l’instance au titre du préjudice porté à la profession du fait de la pratique illégale de l’abattement forfaitaire.
Le conseil de prud’hommes de Créteil par jugement du 15 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [T] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette la faute grave,
— condamne la SAS Sun service à payer à M. [T] [H] les sommes ci-après :
— 1.506,66 euros au titre de rappel de salaire,
— 150,67 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.084,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 108,45 euros au titre des congés payés y afférents,
— 406,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de la pratique illégale de l’abattement forfaitaire,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Sun service ç payer au syndicat CNT-SO la somme ci-après :
— 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice porté à l’ensemble de la profession,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [T] [H] du surplus et autre demande,
— déboute la Sun service de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamne la SAS Sun service aux dépens,
— ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonne l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— laisse les éventuels dépens à la charge de la SAS Sun service,
Par déclaration du 17 mai 2022, la société Sun service a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2023 la société Sun service demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié,
en conséquence :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a validé la cause réelle et sérieuse du licenciement,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a considéré que la faute grave n’était pas justifiée et condamner la société au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Sun service aux rappels de salaires pour la période du 17 octobre 2017 au 13 janvier 2018 et des congés payés y afférents,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Sun service à des dommages et intérêts pour pratique illégale de l’abattement forfaitaire,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Sun service à payer au syndicat Cnt-So des dommages et intérêts pour préjudice porté à l’ensemble de la profession,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Sun service à verser un article 700 du code de procédure civile à M. [H] et au syndicat Cnt-so,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022 M. [T] [H] et le syndicat CNT-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, à l’exception du quantum de la demande de rappel de salaire,
par suite, en cause d’appel,
— condamner la société Sun services à régler à M. [H] les sommes suivantes :
— rappel de salaires du 17 octobre au 8 décembre 2017 : 872,57 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— condamner la société Sun services à régler au syndicat Cnt-so syndicat du nettoyage les sommes suivantes :
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine s’agissant des condamnations à caractère salarial,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, la société Sun Service fait valoir que malgré mise en demeure M. [H] n’a pas justifié de ses absences sur le site de la Préfecture de Créteil où il était affecté selon un avenant signé le 5 décembre 2017 se bornant à envoyer un courrier le 8 décembre 2017 dans lequel il indiquait qu’il ne pouvait travailler sur le site de Créteil en raison d’un autre emploi jusqu’à 17 heures sans fournir aucun justificatif.
Pour confimation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave, M. [H] fait valoir que par avenant au contrat de travail ses horaires de travail ont été modifiés passant de 18 heures à 20 heures 30 à 17 heures à 19 heures 30, sans qu’il en prenne conscience ne sachant ni lire, ni écrire et que de fait il était dans l’impossibilité de rejoindre son poste à Créteil pour 17 heures alors qu’il finissait un autre emploi à la même heure, ce dont il a informé l’appelante par courrier. Il souligne que l’employeur en tout état de cause n’a pas engagé sa procédure dans le délai restreint déterminant une faute grave.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée « (…)Les griefs qui vous sont reprochés et qui sont retenus à votre encontre sont les suivants :
A titre préliminaire, nous voulons vous rappeler que vous êtes entrée au service de notre société le 2 avril 2015, en qualité d’Agent de Service, et, affecté chez notre client, la Préfecture de Police-DTSP 94 sur le site de Créteil où vous effectuiez une mensualistion de 54,17 heures.
Nous constatons et subissons votre absence injustifiée à votre poste de travail, sans motif réel et sérieux, depuis le 8 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2017 (1A 146 097 2706 0), nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail ou bien de justifier de votre absence, ce que vous n’avez pas fait.
Notre courrier était assorti d’un risque de sanction que vous n’avez manifestement pas entendu prendre en considération.
En dépit des courriers qui vous ont été adressés, il s’agit là d’un refus délibéré de vous soumettre à vos obligations contractuelles et caractérise votre insubordination vis-à-vis des consignes délivrées par votre direction.
Nous regrettons vivement que vous n’ayez jamais jugé utile de répondre et/ou d’apporter une suite positive aux correspondances que nous vous avons adressées.
Nous restons actuellement sans aucunes nouvelles de votre part.
Nous ne pouvons que constater et acter l’abandon de votre poste de travail.
Lors de l’entretien qui devait se tenir le 8 janvier 2018, ne vous y étant pas présenté sans justifier d’un quelconque empêchement, vous n’avez donc apporté aucune explication sérieuse ni valable permettant de justifier votre comportement et ainsi de modifier notre appréciation de la situation.
Bien au contraire, votre absence à cet entretien nous a confirmé que vous vous arrogiez décidemment beaucoup de droits mais vous reconnaissez peu de devoirs. Il nous a également permis d’avoir une démonstration de la perception de vos obligations contractuelles se traduisant par un réel désintérêt pour votre travail et l’entreprise.
Vous comprendrez aisément qu’un tel comportement, affligeant et inacceptable, met dangereusement en péril les relations commerciales que nous entretenons avec notre clientèle.
Nous tenons à vous rappeler qu’il existe des règles dans l’entreprise et qu’il demeure à chacun de les respecter.
Dans ces conditions, nous n’avons d’autres solutions que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Vous cesserez de compter parmi les effectifs de la société à la date de la présente notification par les services postaux(…) ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité des faits reprochés dont la preuve lui incombe, l’employeur s’appuie sur l’avenant au contrat de travail signé le 5 décembre 2017 entre les parties affectant M. [T] [H] sur le site de la Préfecture de Police à Créteil selon un horaire de 17 heures à 19 heures 30 et la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2017 adressé à M. [H] qui en a accusé réception (AR signé).
La cour observe que M. [H] qui soutient ne pas avoir eu conscience du changement d’horaire faute de savoir lire et écrire le français n’en justifie pas alors qu’il lui incombe d’établir que son consentement a été surpris. De surcroît, même à hauteur de cour le salarié ne justifie pas de l’emploi qui l’empêchait d’assurer son affectation telle qu’elle ressort de l’avenant du 5 décembre 2017 qu’il a contresigné, même s’il a par courrier du 8 décembre 2017 avisé l’employeur de sa difficulté.
La cour relève enfin qu’en considération d’une mise en demeure adressée par LR/AR le 12 décembre 2017, l’engagement de la procédure de licenciement par lettre en date du 26 décembre 2017 a été réalisé dans le délai restreint imposé par la jurisprudence.
Aussi par infirmation du jugement déféré, la cour retient que le fait pour M. [H] de ne pas rejoindre son poste de travail était de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail et à justifier le licenciement pour faute grave prononcé.
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, la société Sun Service soutient que pour la période allant du 17 octobre 2017 au 8 décembre 2017, le salarié qui a réduit ses prétentions en appel à cette période était en absence injustifiée et non à la disposition de son employeur.
Pour confirmation de la décision à raison de la somme de 872,57 euros pour la période allant du 17 octobre au 8 décembre 2017, le salarié réplique qu’il a été affecté à compter du 17 octobre 2017 sur le site de la Préfecture à Créteil de 18 heures à 20 heures 30 et qu’il conteste avoir été absent aux périodes déduites sur ses fiches de paye.
Au constat que l’employeur ne justifie pas des absences de M. [H] sur la période déterminée, celui-ci reste redevable du salaire et la cour par infirmation du jugement déféré condamne la société Sun Service au paiement de la somme de la somme de 872,57 euros dans les limites de la demande de M. [H].
Sur la pratique illégale de l’abattement forfaitaire
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir qu’elle était tout à fait autorisée à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à laquelle le salarié avait contractuellemement donné son accord, en soulignant que 99% des entreprises de propreté pratiquent cet abattement. Elle indique que le salarié ne justifie pas de son préjudice étant précisé que s’il verse moins de cotisations il perçoit un salaire net plus important.
Pour confirmation de la décision, M. [H] réplique que la société pratique en toute illégalité un abattement forfaitaire de 8% sur le salaire brut qui sert d’assiette de calcul aux cotisations sociales.Il ajoute que la société ne justifie pas lui avoir versé des indemnités liées à une mobilité professionnelle d’autant qu’il a toujours été affecté sur un site unique et que la Cour de cassation considère que cette pratique n’est applicable aux ouvriers du nettoyage qu’à condition qu’il soient affectés sur plusieurs sites. Il expose que la minoration des droits sociaux qui en résulte n’est nullement compensée par la légère diminution des cotisations salariales.
Le syndicat CNT-Solidarité ouvrière intervenant volontaire à la procédure sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail pour le préjudice porté à la profession par le maintien de l’abattement forfaitaire, se joint aux arguments du salarié en soulignant que cet abattement est généralisé à tort dans les entreprises de propreté. Il sollicite la confirmation de la somme accordée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice porté à la profession du fait de la pratique indue de cet abattement.
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécuriré sociale, l’assiette des cotisations des assurances sociales comprend toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et, s’agissant des frais professionnels ils ne peuvent être exclus que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts qui ne vise pas les employés de nettoyage des locaux. Si néanmoins, ceux-ci sur le plan fiscal sont assimilés aux ouvriers du batiment expressément visés par les textes c’est à la condition que comme ces derniers ils travaillent sur plusieurs chantiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] était affecté sur un seul chantier et il ne ressort pas des fiches de paye qu’il ait perçu des frais professionnels, dès lors nonobstant les circulaires ou réponses ministérielles invoquées par l’employeur, l’abattement forfaitaire pratiqué par la société appelante même autorisé par le salarié puisque prévue au contrat, est illicite.
Le caractère illicite de l’abattement ouvre droit à la réparation du préjudice ainsi causé.
Au vu des bulletins de paye produits cet abattement variait entre 40 et 43 euros par mois. En considération de la durée de cet abattement durant la relation de travail et de l’incidence sur les droits sociaux qui en découlent, il y a lieu d’allouer par infirmation du jugement déféré au salarié une indemnité de 2500 euros.
C’est à bon droit que les premiers juges ont accordé au syndicat CNT-Solidarité ouvrière une indemnité de 500 euros au titre du préjudice causé à la profession par le maintien de l’abattement forfaitaire de façon illicite. Ils seront confirmés.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Partie perdante même partiellement, la SAS Sun Service est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M. [H] et au syndicat CNT-Solidarite Ouvrière une indemnité de 1500 euros chacun. :
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le licenciement, le quantum de rappel de salaire et l’indemnité au titre de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que le licenciement de M. [T] [H] repose sur une faute grave.
DEBOUTE M. [T] [H] de toutes ses prétentions indemnitaires de ce chef.
CONDAMNE la SAS Sun Service à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes :
— 872,57 euros à titre de rappel de salaire entre le 17 octobre 2017 et le 8 décembre 2017
— 2500 euros d’indemnité au titre de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
CONDAMNE la SAS Sun Service aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS Sun Service à payer à M. [T] [H] et au syndicat CNT-Solidarité Ouvrière une somme de 1500 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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