Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 févr. 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 8 / 2025
N° RG 23/00495 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHW7
PG/HP
[Z] [H]
C/
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00473
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 13 janvier 2025 prorogé au 17 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme [B] [I], Greffière stagiaire, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt en date du 12 janvier 2021, la cour criminelle de Guyane a déclaré M. [E] [X] [N] coupable de faits de viols commis à l’encontre de Mme [Z] [H] dans la nuit du 22 au 23 septembre 2017, le 29 septembre 2017 et le 10 octobre 2017, et l’a condamné à une peine de cinq années d’emprisonnement intégralement assortie du sursis probatoire durant trois ans.
Par arrêt civil en date du 19 mars 2021, la cour d’assises de la Guyane a condamné M. [E] [X] [N] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice .
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2022, Mme [H] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de solliciter la réparation de son préjudice résultant du fonctionnement défectueux des services de la justice.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a débouté Mme [Z] [H] de l’ensemble de ses prétentions, débouté l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] [H] aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 octobre 2023, Mme [Z] [H] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire en date du 28 juin 2023, en ce que ce dernier l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamnée aux dépens.
Par avis en date du 24 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a constitué avocat le 17 novembre 2023.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 20 novembre 2023.
L’intimé a déposé ses premières conclusions le 18 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifées le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [Z] [H] sollicite, au visa de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, que la cour :
— déclare Mme [Z] [H] recevable en son appel,
— infirme le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu’il a débouté Mme [Z] [H] de l’ensemble de ses prétentions, et condamné Mme [Z] [H] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Mme [Z] [H] la somme de 30.000€ en réparation de son préjudice résultant de la faute lourde commise par le dysfonctionnement du service de la justice,
— condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance,
— condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles d’appel,
— condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [H] fait valoir la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle soutient que dans le cadre de l’instruction criminelle ouverte à l’encontre de M. [X] [N], une série d’erreurs constitutive d’une faute lourde ont été commises, en ce que le juge des libertés et de la détention a limité la détention provisoire du mis en examen à une durée de trois jours ouvrables sans aucun motif d’ordre procédural justifiant ce court délai, que le juge d’instruction n’a pas vérifié les conditions de détention provisoire de M. [X] [N], et a été contraint de remettre ce dernier en liberté sous contrôle judiciaire dès le 6 octobre 2017, qu’à la suite de cette remise en liberté, M. [X] [N] s’est rendu coupable de nouveaux faits de viols sur Mme [H] dès le 10 octobre 2017, et que le service de la justice a ainsi permis la remise en liberté prématurée du mis en examen qui présentait une dangerosité certaine pour la victime.
L’appelante rappelle que la partie civile ne détient pas de droit d’appel en matière de détention provisoire, et que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur. Elle affirme que l’avis à victime n’a pas été porté à sa connaissance avant le 3ème fait de viol.
Mme [Z] [H] soutient enfin qu’elle sollicite la réparation du préjudice causé par la remise en liberté fautive de M. [X] [N], et non la réparation du préjudice causé par le viol du 10 octobre 2017. Elle affirme avoir ainsi subi une perte de chance de ne pas être violée une troisième fois par son ancien compagnon, et ce sous la menace d’une arme, dans sa voiture et sous le regard de sa fille.
Aux termes de ses conclusions d’intimé transmises le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite que la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 28 juin 2023, et y ajoutant :
— déboute Mme [Z] [H] de sa demande de condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles d’appel,
— déboute Mme [Z] [H] de sa demande de condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
— condamne Mme [Z] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’Agent Judiciaire de l’Etat rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct certain et d’un lien de causalité entre les deux pour permettre la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il soutient qu’une décision juridictionnelle ne peut être critiquée dans ses motifs ou dans son dispositif que par le seul exercice des voies de recours prévus par la loi. Il rappelle que la faute lourde ne doit pas s’apprécier au regard des évènements postérieurement survenus et non-prévisibles à la date des décisions incriminées, mais dans le contexte soumis aux magistrats et aux enquêteurs à la date de la décision.
L’intimé fait valoir qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention pouvait décider d’une durée d’incarcération de M. [X] [N] pour une durée de trois jours. Il souligne que la remise en liberté de M. [X] [N] est intervenue alors que ce dernier contestait les faits de viols dénoncés dans la nuit du 22 au 23 septembre 2017, et que le juge a entouré la remise en liberté d’office de M. [X] [N] de garde-fous permettant d’assurer la sécurité de Mme [Z] [H].
L’Agent Judiciaire de l’Etat ajoute qu’un avis à victime a été délivré le 9 octobre 2017 afin d’avertir Mme [H] de la libération de M. [X] [N], et que pourtant, celle-ci est entrée en contact de sa propre initiative avec l’intéressé, et l’a rejoint de son plein gré, et ce alors qu’elle avait la possibilité de prévenir une autorité judiciaire afin d’empêcher la violation du contrôle judiciaire. Il soutient par ailleurs que M. [X] [N] aurait pu faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence décidée ultérieurement à sa détention, ce qui a d’ailleurs été décidé par le juge d’instruction après le troisième viol, et qu’il ne peut en conséquence être considéré que la remise en liberté de l’intéressé dans un délai de trois jours présente un lien de causalité direct avec la commission du troisième viol.
L’intimé souligne enfin que l’appelante a déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale au titre de son préjudice moral et qu’elle a saisi la CIVI pour obtenir réparation de son préjudice. Il estime qu’en l’absence de pièces justificatives étayant la présente demande, celle-ci doit être rejetée, et il rappelle que l’appréciation de la perte de chance doit se faire au regard de son caractère réel et sérieux.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [Z] [H] en réparation de son préjudice résultant de la faute lourde commise par le dysfonctionnement du service de la justice
Aux termes de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Il est admis que l’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Il appartient au demandeur de caractériser la faute lourde, le préjudice et le lien de causalité direct avec la faute.
En l’espèce, Mme [H] fait valoir que le fait qu’elle ait subi une troisième fois un viol commis par M. [X] [N] le 10 octobre 2017 a été causé par la faute lourde commise par les services de la justice ayant remis l’intéressé en liberté.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 1er octobre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne, saisi par le juge d’instruction, a placé en détention provisoire M. [X] [N] 'jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance compétent qui devra intervenir dans les 3 jours ouvrables'.
Ce placement en détention prévu sur une durée de trois jours résulte effectivement d’une erreur du juge des libertés et de la détention dans la durée indiquée dans la décision, laquelle ne correspond pas à la procédure pour laquelle était saisi le juge des libertés et de la détention.
Toutefois, il convient de constater que le juge d’instruction, prenant en compte cette erreur et le fait que M. [X] [N] devait être remis en liberté du fait du terme du mandat de dépôt, a sollicité dès le 6 octobre 2017 les réquisitions du procureur de la République pour avis aux fins de mise en liberté d’office ou placement sous contrôle judiciaire, et que le procureur a requis le placement sous contrôle judiciaire.
Le juge d’instruction a alors ordonné la remise en liberté de M. [X] [N] en plaçant ce dernier sous contrôle judiciaire, en lui interdisant notamment d’entrer en contact avec la victime Mme [Z] [H], et en lui interdisant de se présenter au domicile ou sur les lieux de travail de cette dernière, et ce précisèment afin d’éviter tout risque de récidive. Il a par ailleurs adressé un avis en date du 9 octobre 2017 à Mme [Z] [H] l’informant du placement sous contrôle judiciaire de M. [X] [N].
Dans ces conditions, il convient de constater que l’erreur procédurale ayant affecté la décision du juge des libertés et de la détention du placement en détention de M. [X] [N] ne peut traduire l’inaptitude de la justice à prendre les mesures permettant d’éviter la réitération des faits pour lesquels M. [X] [N] était mis en examen, puisque le juge d’instruction lui a expressément fait interdiction de tout contact avec la victime et et de se rendre au domicile ou sur le lieu de travail de cette dernière. A titre surabondant, il peut d’ailleurs être relevé que suite aux faits du 10 octobre 2017, le même juge d’instruction a laissé M. [X] sous contrôle judiciaire (pièce N°9 appelante) , lequel a été respecté par l’intéressé jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises.
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux versés aux débats et des déclarations de Mme [H] au juge d’instruction (pièce N°12 appelante) que cette dernière a accepté de revoir M. [X] [N] et a eu de nouveau des contacts avec lui après sa remise en liberté du 6 octobre 2017, et ce en dépit du fait que ce dernier lui indique qu’il s’était évadé de prison, et que Mme [H] s’est d’elle-même rendue à l’appartement de M. [X] [N] afin de lui permettre de véhiculer ses affaires.
Dès lors, il ressort que les faits de viols commis le 10 octobre 2017 ne sont pas liés de façon directe et certaine à la remise en liberté de M. [X] [N] le 6 octobre 2017, mais qu’ils ont en réalité été rendus possibles par le fait que Mme [H] a accepté de rencontrer de nouveau à plusieurs reprises M. [X] [N], outre le fait que ce dernier a violé son contrôle judiciaire qui lui interdisait tout contact avec Mme [H].
Dans ces conditions, et en l’absence de faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service de la justice , la demande en réparation du préjudice qui en résulterait ne pourra qu’être rejetée.
Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [H] de sa demande en réparation de son préjudice.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [Z] [H] et l’Agent judiciaire de l’Etat de leurs demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et en ce qu’elle a condamné Mme [Z] [H] aux entiers dépens d’instance.
Au vu de la solution apportée au règlement du litige, Mme [Z] [H] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
Mme [Z] [H] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 28 juin 2023,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
[B] [I] Aurore BLUM
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