Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/780
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02839 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILCL
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[U] [F]
C/
Association [6],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEES :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00091
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''' Le 23 mai 2018, M. [U] [F], salarié de l’association [6], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle.
'
''''''''Le salarié a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente de 10% a été fixé par le tribunal judiciaire de Bayonne.
'
'''''''' Par requête du 4 mai 2021, M. [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident.
''''''''
'''''''' Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— débouté M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamné aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2022, revenue pour M. [U] [F] avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
'
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 19 octobre 2022, M. [U] [F] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle l’association [6] a comparu, M. [U] [F] et la CPAM de [Localité 3] ayant été dispensée de comparution.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 13 janvier 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [U] [F], appelant, demande à la cour d’appel de :
'
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
'
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’association [6] a commis une faute inexcusable qui est la cause de l’accident du travail subi par M. [U] [F],
— Condamner l’association [6] à réparer le préjudice subi par M. [U] [F] conformément aux dispositions tant des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice,
— Fixer en son montant maximum la majoration de la rente attribuée à M. [U] [F] et dire que cette majoration sera payée par la CPAM qui en récupérera le montant conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sur l’association [6],
— Ordonner, avant dire droit sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale dont l’objet sera de':
*''''''' Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [F] ainsi que de toutes pièces utiles,
*''''''' Procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
*''''''' Décrire les lésions imputables à l’accident et recueillir les doléances de la victime,
*''''''' Dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
*''''''' Donner son avis sur les préjudices subis par la victime':
o'' La date de consolidation
o'' Le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l’importance de la gêne provoquée par l’accident dans tous les actes de la vie courante avant la consolidation
o'' Les souffrances physiques et morales endurées avant et après la consolidation,
o'' Le déficit fonctionnel permanent,
o'' Le préjudice d’agrément,
o'' Les préjudices esthétiques, temporaire avant la consolidation et permanents,
o'' Le préjudice sexuel,
o'' La perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
o'' Le préjudice familial et social,
— Allouer à M. [F] une indemnité de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ces préjudices,
— Déclarer opposable le jugement à intervenir à la CPAM de [Localité 3], laquelle devra faire l’avance des sommes ainsi fixées et dont elle pourra solliciter le remboursement de l’association [6],
— Condamner l’association [6] à payer à M. [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’association [6], intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Confirmer le jugement du 30 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
— Débouté M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [U] [F] aux dépens,
— Condamner M. [U] [F] à verser à l’association [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant courrier reçu au greffe le 31 décembre 2024, la CPAM de [Localité 3], intimée, déclare s’en remettre à justice sur la faute inexcusable.
'
MOTIFS
I/ Sur la faute inexcusable
A – Sur la présomption de faute inexcusable
M. [U] [F] rappelle qu’il a été engagé en qualité d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un CDD et estime avoir occupé un poste à risque puisqu’il pouvait travailler en hauteur ou sur des machines présentant un danger pour la sécurité physique des salariés. Or, il estime ne pas avoir reçu de formation renforcée à la sécurité. Il en déduit qu’en application des articles L. 4154-2 et 3 du code du travail, la faute inexcusable doit être présumée.
L’association [6] estime que le salarié est défaillant à justifier qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il n’a reçu aucune formation renforcée à la sécurité. Elle ajoute que le salarié a été embauché dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnel en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la structure «'chantiers d’insertion'» et que dans ce cadre, il a bénéficié d’un parcours d’accompagnement au travail prédéfini et affecté à des tâches ne comportant pas de risque particulier pour sa santé ou sécurité ayant pour objectif une réinsertion professionnelle.
La CPAM de [Localité 3] s’en remet à justice sur la faute inexcusable.
Selon l’article L. 4154-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du contrat de travail, «'Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1'».
Selon l’article L. 4154-3 du même code, «'La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2'».
En application de ces textes, la présomption s’applique même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière dès lors que l’employeur a affecté son salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. A défaut de précision dans le contrat de travail, il appartient à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l’article L. 4153-3 du code du travail.
En l’espèce, il est constant que M. [U] [F] a été embauché par l’association [6] suivant contrat à durée déterminée d’insertion signé le 5 mars 2018 à compter de cette même date et jusqu’au 4 septembre 2018 en qualité d’ouvrier polyvalent. Le contrat de travail ne précise pas que ce poste présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié.
Par ailleurs, si la déclaration d’accident du travail n’est pas versée aux débats, il résulte du certificat médical initial que l’accident a eu lieu lors d’un effort de soulèvement. Les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP permettent de relever que les circonstances de l’accident étaient les suivantes : «'en soulevant une caisse vide'».
Il résulte des attestations de M. [L] et de M. [M] [H] [X] que lors de l’accident du travail, le salarié était en train de poncer les caisses avec du papier de verre ayant reçu pour mission de réaliser avec son binôme six petites caisses en contreplaqué. A ce titre, il convient de souligner que les attestations ont été établies sur un formulaire type comportant toutes les mentions et conditions de forme exigées par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, le seul fait qu’elles soient dactylographiées ne suffit pas à leur enlever leur caractère probant étant ajouté qu’elles reprennent bien le rappel manuscrit des dispositions de l’article 441-7 du code pénal et sont signées de la main de leur auteur.
Par ailleurs, M. [U] [F] qui prétend qu’il pouvait travailler en hauteur ou utiliser des machines présentant un danger pour la sécurité physique des salariés ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. A ce titre, l’affirmation selon laquelle il occupait un poste à risques figurant dans la liste prévue par l’article R. 4624-23 du code du travail n’est corroborée par aucune pièce. Ainsi le salarié ne justifie pas qu’il aurait pu être exposé à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, aux agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage de démontage d’échafaudage visés par ce texte au demeurant applicable pour un suivi médical renforcé.
Pour sa part, l’employeur produit en pièce 1 une brochure présentant les ateliers et chantiers d’insertion auxquels était affecté M. [U] [F]. Cette brochure liste les activités auxquelles les salariés en insertion pouvaient être affectés ainsi :
«'atelier fabrication bois : menuiseries (tables, lits, armoires, etc.), composteurs, lombri-composteurs, comptoir, construction ossature bois (abri de jardin, abris divers), caisssage, emballage bois, habillage intérieur de véhicules utilitaires, mobilier extérieur (tables, corbeilles, bancs)
activité espace verts : tonte, tailles diverses, petit élagage, pose de clôture, entretien
activités rénovation bâtiment : peinture façade extérieur et intérieur'».
Il s’agit donc de travaux tout à fait courants ne comportant pas de risque particulier étant précisé que l’employeur est une association d’insertion n’ayant pour objectif que de faciliter l’intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles en vue de faciliter leur retour à l’emploi selon la brochure produite de sorte qu’elle ne peut prendre en charge la réalisation de travaux complexes alors qu’elle emploie des personnes sans emploi en difficultés. Dans ces conditions, l’objectif étant d’assurer la réinsertion de personnes en difficultés et a priori sans qualification particulière ou très ancienne ou obsolète, les salariés ne pouvaient être affectés à des postes les exposant à un risque particulier pour leur santé ou sécurité,la preuve de l’existence de tels postes au sein de l’asociation [6] n’étant au demeurant pas rapportée.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le salarié ne justifie pas avoir occupé un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité exigeant une formation renforcée à la sécurité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la présomption de faute inexcusable.
B/ Sur la faute inexcusable prouvée
M. [U] [F] soutient qu’il n’a reçu aucune formation sur son poste de travail rappelant qu’il ne parle pas français et qu’il le comprend très difficilement. Il soutient ainsi qu’il n’a pas été formé sur les règles applicables en matière de santé de sécurité et sur les postures à adopter notamment en cas de manutention et de port de charges lourdes. Il conteste la valeur probante des attestations produites, les salariés ayant témoigné étant sous un lien de subordination avec l’association et les attestations ayant été rédigées plus de quatre ans après les faits.
En réplique, l’association [6] estime qu’elle n’a pu avoir conscience du danger invoqué par le salarié qui s’est blessé alors qu’il soulevait une caisse de 3 kg. Elle ajoute que son poste de travail ne lui faisait pas courir ce risque. Elle ajoute encore que le salarié disposait des équipements de protection et a reçu les formations nécessaires ainsi qu’il résulte des attestations et pièces produites aux débats.
La CPAM de [Localité 3] s’en remet à justice sur la faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce il a été rappelé ci-dessus que le salarié occupait un poste d’ouvrier polyvalent depuis le 5 mars 2018 et qu’il s’est blessé le 23 mai suivant alors qu’il effectuait des travaux de ponçage sur une petite caisse faisant 3 kg selon les attestations, certificat et conclusions médicales produits au débat et rappelés plus haut.
M. [U] [F] qui prétend qu’il effectuait de la manutention et du port de charges lourdes ne verse au débat aucune pièce pour l’établir étant précisé que lors de l’accident du travail il travaillait sur une caisse de 3 kilogrammes ce qui ne peut constituer une charge lourde. En outre, le salarié ne produit aucune pièce relative à ses conditions de travail et aux tâches effectuées.
Pour sa part, l’employeur produit notamment trois attestations de salariés ou anciens salariés. L’éventuel lien de subordination avec l’association [6] est mentionné sur l’attestation. Même si les trois attestations sont dactylographiées, elles comportent toutes la mention manuscrite relative à l’établissement d’une fausse attestation et sont signées de la main de chacun des témoins. En outre, l’employeur peut solliciter les salariés afin que ceux-ci témoignent de faits dont ils ont été témoins lors du contrat de M. [U] [F] étant précisé en ce qui concerne M. [M] [H] [X] qu’il n’est plus salarié de l’association. Le fait que ces attestations ont été rédigées plusieurs années après l’accident du travail ne suffit pas à leur ôter tout caractère probant.
Il résulte de l’attestation de M. [L], chef de service ateliers et chantiers au sein de l’association que M. [U] [F] a suivi à son arrivée dans l’entreprise un parcours d’accompagnement au travail prédéfini comme pour tous les salariés en insertion. Il décrit ainsi le parcours suivi:
«'les règles de travail en sécurité sont enseignées avant le démarrage de l’activité par les encadrants techniques,
l’utilisation des machines-outils est conditionnée à une formation interne promulguée par un des encadrants techniques et formalisées sur un tableau de suivi individuel,
les gestes et postures font l’objet d’un enseignement également une attention particulière,
chaque salarié travaille en binôme avec un salarié plus expérimenté et toujours sur la surveillance d’un encadrant technique'».
Monsieur [L] précise que le jour de l’accident du travail «'M. [F] et son binôme M. [M] se sont vus confier une commande (') : 6 petites caisses en contreplaqué'» précisant que le travail se fait sur un établi à hauteur d’homme sans contrainte physique. Il rappelle que chaque salarié porte une tenue de travail adéquate : «'des chaussures de sécurité, un casque anti-bruit et des lunettes de protection'».
Enfin M. [L] précise que pendant les deux mois et demi du parcours d’insertion de M. [U] [F] « nous n’avons eu aucun problème de communication, avec lui, pendant l’activité et lors des différents entretiens d’accompagnement socioprofessionnel. Il comprenait le français et nous communiquions aussi en espagnol, langue qu’il maîtrisait mieux'».
Il résulte par ailleurs de l’attestation de M. [M] [H] [X] qui n’est plus salarié de l’association lors de sa rédaction que «'lors de l’accident, en mai 2018, je travaillais en binôme avec Mr [F] [U] pour la fabrication de petites caisses pour l’entreprise Toutain : six petites caisses en contreplaqué (…). Lorsque je réalisais le montage, Mr [F] lui, faisait la finition, c’est-à-dire le ponçage avec le papier de verre. Nous travaillions sur un établi avec des conditions de travail adaptées à cette tâche'».
Enfin, il résulte de l’attestation de Mme [P], cadre insertion professionnelle au sein de l’association que : « [U] [F] a débuté son contrat de travail le 5/03/2018. Je l’ai reçu en entretien quelques jours plus tard. Nous nous sommes entretenus sur son parcours professionnel en français et en espagnol. Le problème de langue n’était pas un frein aux échanges'».
Par ailleurs, l’employeur produit une fiche dite de mise à disposition des équipements de protection individuels signée du salarié le 2 mars 2018 et de laquelle il résulte que l’employeur a mis à sa disposition les équipements suivants : bleu de travail, chaussures de sécurité, gants, casque ou bouchon anti-bruit et des lunettes de sécurité. Ce document mentionne également pour «'consignes'» que tous les équipements doivent être obligatoirement portés sur tous les postes de travail à l’exception des lunettes de sécurité qui doivent être portées lorsqu’une machine-outil est utilisée.
En outre, il résulte de la fiche dite habilitation à l’utilisation des machines signée de M. [U] [F] le 2 mars 2018 et sur laquelle il a porté la mention manuscrite suivante « j’ai bien pris connaissance des consignes énoncées ci-dessus » qu’il a reçu autorisation d’utiliser une scie radiale le 6 mars 2018. Il est précisé que : « l’autorisation d’utilisation sera consécutive à une formation délivrée par un encadrant technique et sera définie selon les repérage de maîtrise de toutes les consignes de sécurité propres à chaque machine ».
Il résulte par conséquent de ces pièces que lors de l’accident de travail, le salarié travaillait en binôme à la réalisation de petites caisses en contreplaqué pour lesquels il effectuait un travail de finition consistant en des ponçages. L’employeur justifie que lors de l’embauche du salarié dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle, une formation lui a été assurée portant sur les règles de travail en sécurité, les gestes et postures de travail ainsi que sur la machine-outil utilisée à savoir la scie radiale. Il justife encore que les équipements de protection individuels nécessaires ont été fournis au salarié. En outre, les éléments rappelés ci dessus permettent de relever que le salarié n’a pas rencontré de problème de communication au sein de l’association ayant échangé en français ou en espagnol et a travaillé sous la supervision d’un encadrant technique toujours en binôme comme lors des faits accidentels.
Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel était soumis son salarié en soulevant une caisse de 3 kilogrammes ce qui ne saurait constituer une charge lourde.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que M. [U] [F] ne démontre pas de manquements de son employeur à l’origine de son accident du travail étant précisé que la seule reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est totalement insuffisante à en justifier.
Par conséquent, M. [U] [F] n’ayant pas justifié d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’association [6], les frais qu’elle a engagés pour se défendre suite à l’appel formé par son salarié.
Il convient donc de condamner M. [U] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter ce dernier de sa demande de ce chef.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [U] [F] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 septembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [F] à verser à l’association [6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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