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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 octobre 2025, N° 24/577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/605
N° Portalis DBVE-V-B7J-CL2F FD-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 8 octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/577
S.A.R.L. IMMODE
S.C.I. GIVE ME FIVE
S.A.R.L. OPALE
C/
[R]
S.C.I. MS 13
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. IMMODE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 19]
C/O TDP
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. GIVE ME FIVE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. OPALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [D] [R]
né le 29 octobre 1955 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. MS 13
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [V] [X], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÉT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploits des 11 et 12 juin 2024, M. [D] [R] a assigné la S.A.S. Sma environnement, la S.A.R.L. Immode, la S.C.S. Ms 13, la S.A.R.L. Opale et la S.C.I. Give me five devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant la désignation d’un expert aux fins de :
' – Dresser un état des lieux de plusieurs immeubles se trouvant sur les parcelles B[Cadastre 2] appartenant à la SAS Sma environnement, B[Cadastre 3] appartenant à la SCI Ms 13, B[Cadastre 5] appartenant à la SARL Immode, B[Cadastre 6] appartenant à la SARL Give me five et B[Cadastre 7] appartenant à la SARL Opale ;
— Constater sans délai l’état intérieur et extérieur des parties communes et privatives de chacun des immeubles sus désignés ;
— Ordonner que les constatations et/ou expertise seront exécutées au contradictoire des propriétaires des immeubles sus désignés '.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
— Ordonné une expertise judiciaire pour procéder à des constatations concernant l’état intérieur et extérieur des parties communes et privatives de chacun des immeubles se trouvant sur les parcelles :
B[Cadastre 2] appartenant à la SAS Sma environnement,
B[Cadastre 3] appartenant à la SCI Ms 13,
B[Cadastre 5] appartenant à la SARL Immode,
B[Cadastre 6] appartenant à la SARL Give me five,
B1349 appartenant à la SARL Opale,
avant le commencement des travaux projetés par M. [D] [R] sur ses parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 9] autorisés par arrêté de Monsieur le maire de la commune de Calvi du 30 juin 2017, ce au contradictoire des propriétaires de parcelles voisines, situées sur la commune de Calvi et désigné [S] [N] situé [Adresse 1]) à Bastia, expert près la cour d’appel de Bastia, lequel aura pour mission de :
— Dresser un état des lieux de plusieurs immeubles se trouvant sur les parcelles :
B[Cadastre 2] appartenant à la SAS Sma environnement,
B[Cadastre 3] appartenant à la SCI Ms 13,
B[Cadastre 5] appartenant à la SARL Immode,
B[Cadastre 6] appartenant à la SARL Give me five,
B[Cadastre 7] appartenant à la SARL Opale,
— Constater sans délai l’intérieur et l’extérieur des parties communes et privatives de chacun des immeubles susdésignés ;
— Décrire les travaux projetés par le demandeur et dire si ceux-ci présentent des risques pour les voisins, en raison notamment de la déclivité du terrain ;
— Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera unr apport en double exemplaire dans lequel il donnera son avis et qu’il devra déposer au greffe, dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ;
— Dit que M. [D] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros au greffe de la présente juridiction ;
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Laissé à M. [D] [R] la charge des entiers dépens '.
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [D] [R] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Réformation, infirmation ou annulation de la décision déférée en toutes ses dispositions faisant grief à la partie appelante : Ordonnons une expertise judiciaire pour procéder à des constatations concernant l’état l’intérieur et l’extérieur des parties communes et privatives de chacun des immeubles. ''Décrire les travaux projetés par le demandeur et dire si ceux-ci présentent des risques pour les voisins, en raison notamment de la déclivité du terrain, Disons, que monsieur [D] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme 4 000 euros au greffe de la présente juridiction ».
Par dernières écritures communiquées le 20 janvier 2025, M. [D] [R] sollicite de la cour de :
« – Infirmer l’ordonnance de référé dans ses dispostions déférées ;
— Constater et apprécier que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont plus réunies, les travaux envisagés par l’appelant étant achevés ;
— Juger que l’action n’a plus d’objet ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé :
A titre subsidiaire,
— Débouter les sociétés Immode, Give me five et Opale de leur demande d’expertise
judiciaire ;
— Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières écritures communiquées le 10 février 2025, la S.C.I. Give me five sollicite de la cour de :
« Eu égard à l’évolution du litige,
— Donner acte à M. [D] [R] que selon ses dires, sa demande est devenue sans objet ;
En tout état de cause,
— Le débouter purement et simplement de ses demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— Dire et juger que c’est à bon droit et dans le fil de la demande principale que les intimés ont sollicité une extension de la mission de l’expert ;
— Confirmer en ce sens la mission entreprise ;
Vu l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [D] [R] à payer à la société Give me five la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité ».
Par dernières écritures communiquées le 13 février 2025, la S.A.R.L. Opale sollicite de la cour de :
« Eu égard à l’évolution du litige,
— Donner acte à M. [D] [R] que selon ses dires, sa demande est devenue sans objet ;
En tout état de cause,
— Le débouter purement et simplement de ses demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— Dire et juger que c’est à bon droit et dans le fil de la demande principale que les intimés ont sollicité une extension de la mission de l’expert ;
— Confirmer en ce sens la mission entreprise ;
Vu l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [D] [R] à payer à la SARL Opale la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité ».
Par dernières écritures communiquées le 19 février 2025, la S.A.R.L. Immode sollicite de la cour de :
« Eu égard à l’évolution du litige,
— Donner acte à M. [D] [R] que selon ses dires, sa demande est devenue sans objet ;
En tout état de cause,
— Le débouter purement et simplement de ses demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— Dire et juger que c’est à bon droit et dans le fil de la demande principale que les intimés ont sollicité une extension de la mission de l’expert ;
— Confirmer en ce sens la mission entreprise ;
Vu l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [D] [R] à payer à la SARL Immode la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025.
Par arrêt du 8 octobre 2025, la cour a confirmé l’ordonnance du juge des référés de Bastia du 4 septembre 2024 dans toutes ses dispositions et a condamné M. [D] [R] au paiement des dépens d’appel ainsi que d’une somme de 2 000 euros à la S.A.R.L. Immode en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par requête du 29 octobre 2025, la S.C.I. Give me five et la S.A.R.L. Opale ont saisi la cour d’une requête en omission de statuer et lui ont demandé de compléter son arrêt en condamnant M. [D] [R] à leur payer une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 463 du code civile dispose que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort en l’espèce de l’arrêt prononcé le 8 octobre 2025 que la cour a statué sur les demandes présentées par les intimées en application de l’article 700 du code de procédure civile en omettant de mentionner les sommes dues à ce titre à la S.C.I. Give me five et à la S.A.R.L. Opale.
Cette omission de statuer doit être réparée et l’arrêt sera complété par la condamnation de l’appelant à leur verser une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 8 octobre 2025,
Complète le dispositif de l’arrêt rendu le 8 octobre 2025 par la chambre civile de la cour d’appel de Bastia (arrêt n°248 – n°RG 24/577) en ce qu’il convient d’y lire :
« Condamne M. [D] [R] à payer à la S.C.I. Give me five et à la S.A.R.L. Opale une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ordonne la mention de cet ajout sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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