Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 février 2025, N° 24/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01696 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5Q2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Meaux – RG n° 24/00205
APPELANTE :
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
INTIMÉE :
S.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Association [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par [S] CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 novembre 2024, Madame [F] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en sa formation des référés aux fins de condamner la S.A.S. [13] à lui payer ses salaires non réglés à compter du mois d’août 2024. Elle précisait qu’elle a été embauchée par cette dernière en qualité d’employée polyvalente à compter du 1er septembre 2023 et que depuis août 2024 elle n’était plus payée.
Elle ajoutait que sa rémunération mensuelle brute est de 1.897,55 euros pour 159 heures de travail par mois et que le 04 octobre 2024, elle a adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception afin de réclamer le paiement de ses salaires non réglés depuis le mois d’août 2024.
Le 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. [13] et a désigné Me [S] [L] en qualité de liquidateur.
Le 07 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Déboute Madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’invite à mieux se pourvoir ».
Le 18 février 2025, Madame [E] a relevé appel de cette décision.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées au liquidateur le 28 mars 2025.
Par acte du 30 septembre 2025, la procédure a été signifiée à [9] « aux fins de constitution et d’intervention » à personne habilitée à recevoir l’acte, avec l’avis de fixation et les conclusions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2025, Madame [E] demande à la cour de :
« Vu l’article 1239 du Code civil ;
Vu les articles R 324-1, L 3242-1, L 3243-1 du Code du travail ;
Vu les articles L 131-1, L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 février 2025 du Conseil des Prud’hommes de [Localité 14] en ce qu’il a jugé ;
— Jugé que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de se prononcer et débouté Madame [E] de sa demande de 9.487,75 euros faite au titre de rappel de salaire pour la période d’août à décembre 2024 ;
— Jugé que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de se prononcer et jugé que la demande de remise de bulletins de salaire d’août à décembre 2024 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ne saurait prospérer ;
— Jugé que les éléments versés aux débats ne lui permettaient pas de se prononcer et débouté Madame [E] de sa demande de 2.000,00 euros faite au titre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Madame [E] sollicite de la Cour d’appel de Paris de :
— JUGER Madame [E] recevable et bien fondée en tous ses moyens, fins et prétentions ;
— INFIRMER l’ordonnance du 07 février 2025.
Statuant à nouveau,
— JUGER que l’arrêt à intervenir sera opposable à la [10]
— CONDAMNER la SAS [13], représentée par son liquidateur, à verser à Madame [F] [E] 3 795,10 euros au titre de rappel de salaires des mois d’août et septembre 2024, voire d’en fixer la créance ;
— JUGER que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/10/2024 et ce, jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER la SAS [13], représentée par son liquidateur, à remettre à Madame [E] les bulletins de salaire d’août 2024 à septembre 2024 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la SAS [13], représentée par son liquidateur, à verser à Madame [E] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, voire d’en fixer la créance ».
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Madame [E] fait valoir que : les salaires des mois d’août 2024 à février 2025 n’ont pas été réglés et que contrairement à ce qu’affirme le conseil de prud’hommes, il appartenait à la Société de démontrer qu’il avait bien été rémunéré de sorte qu’elle est fondée à solliciter le versement de ces salaires, ainsi que la remise de bulletins de salaire conformes.
Elle ajoute également qu’il y a lieu de condamner la Société à une astreinte afin d’obtenir l’exécution, dans les plus brefs délais, de la décision.
Par rapport à la situation lors de la déclaration d’appel, celle-ci a évolué dans la mesure où le liquidateur lui a réglé les salaires d’octobre à décembre 2024 mais que toutefois, il reste dû ceux d’août et septembre 2024 soit la somme de 3.795,10 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le conseil de prud’hommes a débouté Madame [E] de ses demandes faisant état de ce que les bulletins de salaires antérieurs à la période d’août à décembre 2024 n’avaient pas été produits, ni de relevés de comptes bancaires.
Il est justifié que Madame [E] a écrit à la Société le 29 novembre 2024 pour faire valoir ses droits à la retraite. Elle produit en outre un certificat de travail dressé par le mandataire judiciaire le 10 mars 2025 certifiant qu’elle a été employée en qualité d'« employée administrative » du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024 et des bulletins de salaire émis par le mandataire judiciaire sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2024. De même le mandataire judiciaire a complété l’attestation employeur destinée à [11] listant les salaires brut, et ce pour la période de septembre 2023 à décembre 2024.
Dès lors, Madame [E] justifie d’une obligation non sérieusement contestable s’agissant de salaires qui lui sont dus sur l’ensemble de la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024.
Dès lors, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [13] la somme de 3.793,92 euros (soit le brut mensuel des mois d’août et septembre 2024) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024.
Il sera aussi enjoint, dans les termes du dispositif, au mandataire judiciaire de communiquer à Madame [E] ses bulletins de salaire pour les mois d’août et septembre 2024 sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité ne commande pas de condamner le mandataire liquidateur ès qualités aux frais de procédure de sorte que Madame [E] sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de Madame [F] [E] au passif de la liquidation de la S.A.S. [13] à la somme provisionnelle de 3.793,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024 au titre des rappels de salaires dus pour les mois d’août et septembre 2024 ;
ENJOINT à Me [S] [L] de la SELARL [12] [L], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. [13] à adresser à Madame [F] [E] ses bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2024 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DÉCLARE opposable aux [7] dans les limites et plafonds de leur garantie, la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [F] [E] au titre des frais de procédure ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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