Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 22/04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2022, N° 21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04677 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQUD
Jugement (N° 21/00037)
rendu le 10 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022008287 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 21]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13/12/22 à étude
Madame [F] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 17]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13/12/2022 à étude
Madame [L] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 11] 1952
[Adresse 12]
[Localité 17]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13/12/2022 à étude
Mademoiselle [Z] [W]
née le [Date naissance 4] 1945
[Adresse 13]
[Adresse 13]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13/12/2022 à étude
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13/12/2022 à personne
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 17]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13/12/2022 à domicile
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Localité 21]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780222011182 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Aurélie Goeminne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Claire Bohnert, présidente de chambre
Pascale Metteau, présidente de chambre
Hélène Billières, conseillère
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
[K] [O], veuve d'[U] [D], est décédée le [Date décès 15] 1998, laissant pour lui succéder ses cinq enfants : Mme [Y] [D], Mme [G] [D], M. [H] [D], [I] [D], décédé en 1996, aux droits duquel viennent M. [I] [D], Mme [F] [D] épouse [B] et Mme [L] [D] épouse [A], et [P] [D], décédé en 1990, aux droits duquel viennent Mme [N] [D] et Mme [Z] [W].
M. [T] [D] vient aux droits de son père décédé, [H] [D].
Par testament du 10 septembre 1996, [K] [O] a institué son arrière petit-fils, M. [E] [J], légataire de la quotité disponible de ses biens.
La succession d'[K] [O] comprend un immeuble situé [Adresse 20].
Par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Lille a :
— débouté Mme [Y] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession,
— désigné Me [V], notaire à [Localité 19] pour y procéder,
— débouté M. [E] [J] de sa demande d’attribution préférentielle,
— ordonné la licitaiton, en l’étude du notaire de l’immeuble sis [Adresse 20] sur la mise à prix de 55 000 euros,
— dit que le notaire devra répartir le prix de vente de l’immeuble entre les coindivisaires en fonction de leurs droits respectifs et après remboursement au profit des demandeurs des frais directement liés à la conservation de l’immeuble,
— condamné Mme [Y] [D] à payer à M. [I] [D], Mme [F] [D] épouse [B], Mme [L] [D] épouse [A], Mme [N] [D], Mme [Z] [W], M. [T] [D], Mme [G] [D] et M. [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 novembre 2010, la cour d’appel de Douai a :
— déclaré irrecevable la demande de rapport à la succession de Mme [Y] [D],
— confirmé le jugement entrepris, hormis la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant sur ce point et statuant à nouveau, elle a condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [D] et M. [E] [J] la somme de 500 euros et aux autres consorts [D] la somme de 500 euros,
Elle a en outre condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [D] et M. [E] [J] la somme de 800 euros et aux autres consorts [D] la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 31 octobre 2019 par le notaire désigné et l’immeuble a été cédé par adjudication au prix de 75 666 euros le 9 juillet 2014.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— homologué le partage dressé par Me [V], tel que repris dans le procès-verbal de difficulté du 31 octobre 2019,
— débouté Mme [G] [D] de sa demande de reprise de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 août 2025, Mme [Y] [D] demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a homologué le partage dressé par Me [V], tel que repris dans le procès-verbal de difficulté du 31 octobre 2019 et condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991, et, statuant à nouveau, de :
— retenir les droits des indivisaires suivants dans le compte d’administration qui s’imposera au notaire :
— M. [E] [J] : 407,75 euros
— M. [I] [D] : -194,69 euros
— M. [T] [D] : -1143012 euros
— Mme [Z] [W] : -2 154,67 euros
— Mme [F] [D] : -194,69 euros
— Mme [L] [D] :-194,69 euros
— Mme [Y] [D] : -2 988,94 euros
— Mme [R] [D] : -57,07 euros
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance suivant les dispositions légales applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’elle conteste le projet de partage établi par Me [V], qu’elle a fait part de son désaccord par de nombreux courriers et régulièrement exposé ses griefs quant à la conduite des opérations de compte, liquidation, partage par les différentes correspondances qu’elle a régulièrement adressées et qu’elle maintient son désaccord.
Dans ses dernières conclusions remises le 5 avril 2023, Mme [G] [D] demande à la cour de juger la déclaration d’appel de Mme [Y] [D] nulle et de dire que la cour n’est saisie d’aucune demande. A titre subsidiaire, elle demande de confirmer en tous points le jugement entrepris et de condamner Mme [Y] [D] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile et de la condamner à verser à Mme [G] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991.
Elle soutient que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel de Mme [Y] [D] qui ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation et que les premières conclusions ne demandent ni l’infirmation ni la confirmation ou l’annulation du jugement et ne comporte pas non plus de prétentions au fond saississant la cour.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à M. [I] [D], Mme [F] [D], Mme [L] [D] et Mme [Z] [W] à étude, à M. [T] [D] à personne et à M. [E] [J] à domicile. Ils n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, si bien que lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l’effet dévolutif n’opère pas ( 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-23.012), sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-22.263). Par ailleurs, seule la cour d’appel est compétente pour constater l’absence d’effet dévolutif à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile. (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685, publié).
Toutefois aucun de ces textes ni aucune autre disposition applicable au litige n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842, publié), seul le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 devant comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée : «Mme [Y] [D] critique le jugement du 10 mai 2022 en ce qu’il a homologué le partage dressé par Me [C] [V], tel que repris dans le procès-verbal de difficulté en date du 31 octobre 2019, en ce qu’il a débouté Mme [G] [D] de sa demande de reprise de la somme de 1 200,10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991.»
La déclaration d’appel mentionnant des chefs de jugement critiqués, elle n’est ni nulle ni dépourvue d’effet dévolutif au seul motif qu’elle ne précise pas si l’appel tendait à l’infirmation ou la confirmation des chefs du jugement critiqués.
Sur l’absence de prétentions dans les premières conclusions de l’appelante
Il résulte de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2eCiv., 17 septembre 2020, n 18-23.626, publié) .
En outre, selon ce même texte, dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Le dispositif des conclusions qui ne comporte que des demandes de « constater », « dire et juger », voire « supprimer », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saississent la cour d’appel d’aucune prétention (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de l’appelante déposées le 6 janvier 2023 est ainsi rédigé :
«Il est demandé à la cour :
Vu ensemble des dispositions des articles 1375 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991,
De censurer la décision entreprise en ce qu’elle a
— homologué le partage dressé par Me [C] [V], tel que repris dans le procès-verbal de difficulté en date du 31 octobre 2019,
— condamné [Y] [D] à payer à [G] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991
De statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance suivant les dispositions légales applicables en matière d’aide juridictionnelle.»
Ce dispositif ne comporte pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement critiqué et au surplus ne formule aucune prétention sur le fond saisissant la cour. En conséquence, la cour d’appel, qui n’est saisie d’aucune demande d’infirmation ni d’aucune demande au fond, ne peut que confirmer le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [G] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate que le dispositif des premières conclusions de Mme [Y] [D] ne comporte aucune demande d’infirmation ni aucune prétention au fond saississant la cour,
Confirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Y] [D] à verser à Mme [G] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991.
Le greffier
La présidente
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