Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 4 juil. 2024, n° 23/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°7/24
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 23/02481 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5HG
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[R] [D]
Décision en premier ressort rendue publiquement le quatre juillet deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffier,
Après débats en audience publique le 20 juin 2024 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (86)
Domicile élu au cabinet de Me Lee TAKHEDMIT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Luc-Moussa BASSOLE, avocat au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Madame Cécile FLAMET, Substitute générale
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de vols aggravés, de tentatives de vols aggravés, de recel de vols aggravés, commis en bande organisée, et de mise en circulation de véhicules munis de fausses plaques, [R] [D] a été mis en examen le 16 juillet 2020 et placé le même jour, en détention provisoire.
Par arrêt du 23 mars 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers a ordonné sa remise en liberté.
Par ordonnance du 24 août 2022, du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Poitiers, confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers en date du 23 mai 2023, [R] [D] a bénéficié d’un non-lieu.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2023, [R] [D] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation du préjudice souffert du fait de la détention subie du 16 juillet 2020 au 23 mars 2021 soit pendant 8 mois et 7 jours.
Aux termes de ses écritures, il demande à Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Poitiers de lui allouer les sommes suivantes :
-32.933,33 euros au titre de son préjudice moral,
-10.836,78 euros au titre de son préjudice matériel lié à la perte de revenus,
-5.000 euros au titre des frais de procédure liés à sa défense
— les frais de parloirs
-2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la détention l’a privé des revenus liés à son activité d’auto-entrepreneur de vendeur de kebab qui lui avait rapporté un revenu annuel de 4.747 euros pour l’année 2019.
Il fait également valoir qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche de la SAS [8] qui lui proposait un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de bardeur moyennant un revenu mensuel net de 1.500 euros.
Compte tenu de la durée de la détention, il demande l’indemnisation de sa perte de salaire à hauteur de 3.257, 74 euros et l’indemnisation de la perte d’une chance de percevoir un revenu régulier de 1.500 euros à compter du 15 octobre 2020.
S’agissant de son préjudice moral, il fait valoir qu’il était en concubinage et père de trois filles âgées de 17 , 15 et 9 ans. L’incarcération l’a privé de ses liens familiaux. A ce titre, il demande à être indemnisé à hauteur de 4.000 euros par mois de détention soit 32.933,33 euros.
Il réclame enfin 5.000 euros correspondant au frais liés à ses demandes de mises en liberté.
Aux termes de ses secondes conclusions reçues au greffe le 4 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à Madame la première Présidente de déclarer la requête de [R] [D] irrecevable faute de produire le certificat de non recours contre l’ordonnance de la chambre de l’instruction du 23 mars 2021.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de réduire la somme réclamée au titre de l’indemnisation du préjudice moral relevant que le requérant avait déjà été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 4 mois en 2014 et propose la somme de 14.500 euros.
Sur les demandes formées au titre de la perte des revenus, l’Agent Judiciaire de l’Etat fait valoir que la réalité de l’activité professionnelle du requérant n’est pas démontrée. En effet, il relève que le KBIS produit est de 2015 et concerne une autre activité. Il relève également que pour l’année 2019, le revenu de 4.747 euros évoqué inclut des revenus fonciers à hauteur de 2.520 euros. Il conclut donc au rejet de la demande au titre de la perte de salaire et subsidiairement demande qu’elle soit ramenée à la somme de 723 euros.
Sur la perte de chance, l’Agent Judiciaire de l’Etat relève que si la SAS [8] était si demandeuse de recruter [R] [D] avant et au cours de sa détention, ce dernier devrait justifier être aujourd’hui salarié de cette entreprise. A défaut, il doit être considéré que ces propositions étaient fictives et seulement destinées à justifier sa remise en liberté.
Il conclut donc au rejet de la demande au titre de la perte de chance de percevoir des salaires réguliers dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il conclut enfin au rejet de la demande indemnitaire au titre des frais de procédure sur la détention faute de produire aucun justificatif et demande enfin à ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2024, le ministère public prend acte de la production du certificat de non recours et de la production de la fiche pénale de [R] [D] et conclut à la recevabilité de sa requête.
Sur le fond, le ministère public s’associe aux éléments développés par l’Agent Judiciaire de l’Etat sur l’analyse de son avis d’imposition qui inclut des revenus fonciers mais également sur les incohérences entre ses déclarations et les mentions du registre du commerce et des sociétés.
Il note également que l’avis d’imposition de 2020 précise que [R] [D] est célibataire et sans enfant ce qui vient contredire ses arguments.
Le ministère public conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires formées par le requérant au titre de son préjudice matériel.
Il conclut également au rejet de la demande au titre des frais de parloirs qui n’est ni chiffrée ni justifiée.
S’agissant du préjudice moral, le ministère public relève que [R] [D] a déjà été condamné et incarcéré, que la situation familiale dont il se prévaut est en contradiction avec les éléments déclarés à l’administration fiscale, en sorte que le concubinage allégué n’est pas démontré.
Dans ces conditions, le ministère public considère que la somme de 12.500 euros est suffisante pour indemniser le préjudice moral subi par le requérant du fait de sa détention.
Enfin il entend voir rejeter la demande formée au titre des frais de défense pénale qui n’est pas justifiée et ramener à de plus juste proportion la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de la Cour , le conseil de Monsieur [R] [D] , l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l’article 149-2 du code de procédure pénale, que l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers en date du 23 mai 2023 est définitif, le ministère public n’ayant pas formé de pourvoi à son encontre, et que le requérant n’a pas été détenu pour autre cause ;
Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [R] [D] est recevable.
— Sur les demandes indemnitaires:
Lors de son incarcération [R] [D] était âgé de 39 ans.
Il verse aux débats la copie de son livret de famille établissant qu’il est le père de trois enfants nées en 2003, 2005 et 2011.
Sur le plan professionnel, il produit un extrait du Kbis en date de 2015 établissant qu’il exerçait une activité de vente de kébabs en exploitation directe à [Localité 7] depuis 2004.
Il a déclaré pour l’année 2019, 3442 euros de revenus d’activité.
Il verse enfin une promesse d’embauche de la SAS [8] de septembre 2020, renouvelée en novembre 2020 et en février 2021.
Son casier judiciaire porte mention de 7 condamnations pénales prononcées entre 2002 et 2018 pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré en 2014 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de [Localité 7] le 28 mars 2014.
Le préjudice moral du requérant résulte de la durée de sa détention et son évaluation s’apprécie au regard de sa situation personnelle. Il s’agit d’une appréciation in concreto.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] a été incarcéré pendant 250 jours.
Il a été privé de ses liens familiaux durant toute cette période. Néanmoins, le ministère public verse aux débats l’historique des parloirs qui permet de constater que [R] [D] a pu entretenir ses liens affectifs avec sa compagne et ses trois filles sur toute la période de détention.
Par ailleurs, plusieurs fois condamné et déjà incarcéré, le choc carcéral n’a pas majoré son préjudice.
Dans ces conditions, la proposition d’indemnisation de l’Agent judiciaire de l’Etat apparaît satisfactoire au regard de la durée de détention subie, du passé carcéral de [R] [D] et de sa situation personnelle.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 14.500 euros la juste indemnisation du préjudice moral du requérant du fait de la détention subie.
S’agissant du préjudice matériel, les pièces produites et notamment la déclaration de revenus 2019 établissent la réalité d’un revenu moyen de 286 euros par mois ( 3.442 euros de revenus d’activité)
Rapporté à la durée de détention, il y a lieu d’allouer à [R] [D] la somme de 2.600 euros au titre de la perte de revenus.
S’agissant de la perte d’une chance de trouver un emploi stable, la cour relève d’une part que la SAS [8] a établi 3 fois la même promesse d’embauche. La première, datée du 29 septembre 2020 est postérieure à l’incarcération du requérant. La dernière en date du 25 février 2021 est établie quelques jours avant sa remise en liberté.
Il s’en déduit qu’au moment de son incarcération en juillet 2020, [R] [D] ne bénéficiait d’aucune promesse d’embauche et n’a donc perdu aucune chance d’avoir un emploi stable du fait de son incarcération. De même, ayant bénéficié d’une telle promesse quelques jours avant sa sortie de prison, il n’a pas pour autant intégré les effectifs de cette société à sa sortie.
Dès lors, la cour juge que le préjudice de perte de chance n’est pas établi et rejette le surplus de la demande de [R] [D] formée au titre de son préjudice matériel.
S’agissant des frais de parloirs et de défense pénale, [R] [D] ne verse aux débats aucun justificatif à ce titre.
Il sera débouté des demandes formées à ces deux titres.
Enfin, l’équité commande d’accorder à [R] [D] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Présidente de chambre déléguée par Madame la première Présidente, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions, le conseil de Monsieur [R] [D] ayant eu la parole en dernier ;
Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par [R] [D] ;
Alloue à [R] [D] les sommes de :
' 14.500 euros en réparation de son préjudice moral,
' 2.600 euros en réparation de son préjudice matériel,
' 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées par [R] [D].
Rappelle l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
I. BELLIN I. LAUQUE
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