Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/183
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNEMASSE en date du 09 Janvier 2023, RG 1122000267
Appelant
M. [U] [W]
né le 07 Juillet 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [F] [D], dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
sans avocat constitué
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] -[Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2016, M. [U] [W] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ACM Iard SA, et par l’intermédiaire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – [Localité 8], un contrat d’assurance habitation multirisques et garantie de responsabilité civile concernant une résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 12 juin 2018, M. [W] a conclu, pour ce même logement, un contrat de location meublée avec M. [F] [D].
Le 13 novembre 2018, M. [W] a souscrit une assurance 'propriétaire non occupant’ compte tenu de la mise en location meublée dudit logement.
A la suite d’un jugement du 31 octobre 2019 et consécutivement à l’expulsion de M. [D], M. [W] a récupéré son logement.
Se prévalant de nombreuses dégradations commises par son locataire, M. [W] a souhaité mobiliser la garantie souscrite auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – [Localité 8]. Cette dernière lui a cependant opposé un refus de prise en charge au motif que sa police d’assurance ne couvre pas le sinistre déclaré.
Contestant ce refus, M. [W] a alors, par actes des 15 et 23 février 2022, fait assigner M. [D] et la Caisse de Crédit Mutuel de Frangy – Val des Usses devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse en vue d’obtenir, entre autres mesures, l’indemnisation des dégradations locatives subies.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— condamné M. [D] à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros au titre des réparations et dégradations locatives,
— débouté M. [W] du surplus de sa demande à l’égard de M. [D],
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
— condamné M. [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] à payer à M. [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et condamné M. [W] et M. [D] à supporter chacun la moitié des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 9 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
condamné M. [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
a condamné M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des réparations et dégradations locatives,
l’a débouté du surplus de sa demande à l’égard de M. [D],
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
l’a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a fait masse des dépens et l’a condamné avec M. [D] à supporter chacun la moitié des dépens,
En conséquence,
— dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des contestations de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
— condamner M. [D] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] solidairement à lui verser les sommes de :
20 000 euros au titre de l’indemnisation des dégradations commises,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier qu’il a subi,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [D] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – [Localité 8] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre comme étant non fondées,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées par M. [W] à son encontre sans que le montant des condamnations ne puisse excéder 5% des sommes réclamées,
— condamner M. [D] à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de M. [W],
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [W] et M. [D] ou, qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] et M. [D] ou, qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [W] ont été signifiées à M. [D] les 5 mai 2023 (dépôt à étude) et 11 octobre 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses).
Les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – [Localité 8] lui ont été signifiées le 19 juillet 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses).
M. [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [W]
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il a été rappelé que M. [W] a offert à bail à M. [D], par contrat du 12 juin 2018, un logement meublé situé à [Localité 5].
En l’absence d’état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil. Toutefois, l’absence de ce document ne permet pas au bailleur de prouver précisément quels biens garnissaient le logement au jour de l’entrée en possession du preneur et, par conséquent, quels biens meubles ont être dérobés par le preneur.
Le procès-verbal de reprise des lieux établi le 19 mai 2020, soit à l’issue de la période hivernale suivant le jugement d’expulsion du 31 octobre 2019, permet de retenir que le bien a été restitué en mauvais état et sale, des détritus demeurant présents en masse, de la moisissure étant apparente dans différentes pièces, le sol et plusieurs murs étant dégradés.
Toutefois, en l’absence de factures ou, à tout le moins, de devis pertinents, la cour ne saurait, pour réformer la décision déférée, se fonder sur l’estimation d’un expert en construction concernant une réhabilitation globale du logement (dépose intégrale du plancher et repose d’un nouveau sol, travaux d’électricité, travaux de couverture, sur les gouttières, calorifugeage des canalisations, réparation du portail électrique, remplacement d’équipements tels que le chauffe-eau, la baignoire, le lavabo et son meuble, différents bien électroménager, etc…) pour un montant de 25 880 euros ou encore sur une convention librement négociée avec un nouveau locataire aux termes de laquelle le preneur bénéficie d’une exemption de loyer durant 3 années en échange de travaux d’importance (estimés à 20 000 euros) au sein de l’immeuble.
Aussi donc, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de M. [W] à hauteur de 20 000 euros pour évaluer l’indemnisation de l’entier préjudice de ce dernier, en lien avec les dégradations constatées par le commissaire de justice, à la somme de 4 000 euros.
En outre, le préjudice moral et financier exposé par M. [W] résulte des démarches effectuées pour remettre en état le bien et le délai de carence consécutif pour sa relocation. A ce titre, M. [W] est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [D] à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros.
Sur la garantie de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – [Localité 8]
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [W] a souscrit en 2018, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – [Localité 8], une assurance propriétaire non-occupant prévoyant différentes garanties au nombre desquelles ne figurent pas les loyers impayés ou les dégradations commises par les locataires.
A ce titre, la cour observe que le contrat est rédigé sans ambiguïté, en termes clairs et précis voire en style télégraphique concernant les garanties contractées, étant observé que M. [W] n’a pas exprimé lors de l’entretien préalable à la signature du contrat, en date du 13 novembre 2018, sa volonté d’être couvert pour les risques d’impayés ou de dégradations conformément aux mentions rappelées dans la fiche d’expression des besoins du client qu’il a paraphée et signée.
En outre, les conditions générales du contrat rappellent en détail le champ de couverture en précisant expressément que sont exclus 'les vols et détériorations commis par un occupant à quelque titre que ce soit’ de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir été trompé sur la police souscrite par lui, laquelle s’avère complémentaire du contrat multirisques habitation et protection juridique antérieurement souscrit.
Aussi, le premier juge a, à bon droit, décliné la garantie sollicité par M. [W] et retenu que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – [Localité 8] avait pleinement respecté ses obligations en proposant un contrat adapté aux besoins exprimés par son client.
Sur les demandes annexes
M. [D], qui succombe en principal, est condamné aux dépens d’appel.
Il est en outre condamné à payer la somme de 2 000 euros à M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], qui succombe en ses prétentions contre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – [Localité 8], est pour sa part condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [W] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [F] [D] à verser à M. [U] [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et financier,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [D] à verser à M. [U] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [W] à verser la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] – [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
Me François-philippe GARNIER
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communication audiovisuelle ·
- Pépinière ·
- Bibliothèque ·
- Communauté de communes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Ministère public ·
- Matériel ·
- Revenu ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Moyen nouveau
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Acétylène ·
- Disjoncteur ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Gestion des risques ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Hôpitaux ·
- Forfait annuel ·
- Démission ·
- Privé ·
- Prime
- Pacifique ·
- Déchéance du terme ·
- Héritier ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Acquiescement ·
- Ags
- Contrats ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Immobilier ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Dessaisissement
- Plaine ·
- Distribution ·
- Créance ·
- Gérant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Société en formation ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.