Infirmation 31 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 31 mai 2023, n° 21/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 21/01812 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FT7W
S.C.E.A. DU BRAS DE LA PLAINE
C/
S.A.S. LM
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT PIERRE en date du 28 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 20 OCTOBRE 2021 rg n° 20/01003
APPELANTE :
S.C.E.A. DU BRAS DE LA PLAINE prise en la personne de Monsieur [K] [W] es qualité de gérant demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. LM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L HIROU es qualités de mandataire liquidateur de la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE-MENG-HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 08/03/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseiller rapporteur
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SCEA BRAS DE LA PLAINE (la SCEA) est une société civile d’exploitation agricole constituée par deux associés :
— M. [K] [W], gérant, associé majoritaire à hauteur de 510 parts sociales, ouvrier agricole, exploitant, antérieurement à cette constitution de SCEA le 13 août 2018, une parcelle agricole de deux hectares ;
— La SAS LM DISTRIBUTION, associée à hauteur de 490 parts sociales.
Suivant déclaration d’état de cessation des paiements de la SCEA par Monsieur [W], le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2020, désignant la SELARL HIROU aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Alléguant avoir procédé à plusieurs versements dans l’intérêt de la SCEA BRAS DE LA PLAINE sous forme d’apports en compte-courant d’associé et de paiements au titre de contrats de crédit-bail portant sur un tracteur et ses accessoires, la société LM a déclaré plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA, dont celle de 93.127,84 euros, correspondant à l’ensemble des paiements effectués par ses soins à titre d’avance pour la SCEA BRAS DE LA PLAINE alors en formation et ce pour les sommes de 54.191,16 euros en 2018 et de 38.937,23 euros en 2019.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2021 (RG-20-1003 – N° OJC 09), le juge commissaire a admis partiellement la créance de la SAS LM pour le montant de 77.009,10 euros à titre chirographaire.
Monsieur [K] [W], ès qualité de gérant de la SCEA, a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 20 octobre 2021.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 23 novembre 2021.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel à la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA et à la société LM, par actes d’huissier délivrés les 25 et 26 novembre 2021.
Puis, la société appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA au greffe de la cour le 14 décembre 2021.
La société LM a déposé ses premières conclusions d’intimée le 14 janvier 2022.
La SELARL HIROU a déposé ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 9 mars 2022.
La clôture est intervenue le 8 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante N° 3, remises au greffe de la cour par RPVA le 21 juillet 2022, la SCEA demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
JUGER que les conclusions de la SELARL HIROU sont irrecevables,
DEBOUTER la SAS LM de sa demande portant sur la fin de non-recevoir de la déclaration d’appel
AU FOND
INFIRMER l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 28 septembre 2021 sous le RG 20/01003.
Et statuant de nouveau :
EN PRINCIPAL :
REJETER les créances déclarées par la SAS LM au passif de la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
DECLARER le juge-commissaire incompétent,
RENVOYER la SAS LM à mieux se pourvoir au fond.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SAS LM de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SAS LM à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 € euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS LM aux dépens.
* * *
Selon le dispositif des uniques conclusions de la SAS LM, remises par RPVA le 14 janvier 2022, l’intimée demande à la cour de :
DIRE et JUGER irrecevable l’appel formé hors délai par M. [K] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par Madame le Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA BRAS DE LA PLAINE (N° RG 20/01003) ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [K] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à la SAS LM une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [K] [W] aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 9 mars 2022, la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA, demande à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 ;
Dépens comme de droit.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la SCEA
La SAS LM soulève l’irrecevabilité de l’appel formé tardivement par le gérant de la SCEA.
Le gérant de la SCEA réplique que l’ordonnance querellé lui a été notifiée par courrier du 11 octobre 2021(Pièce n° 32) de sorte que l’appel interjeté par déclaration d’appel du 20 octobre 2021 est parfaitement recevable car déposé dans les délais de l’article R. 642-37-3 du code de commerce.
Aux termes de cette disposition, les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel.
Les recours contre les ordonnances statuant sur la vérification et de l’admission des créances sont prévus par l’article L624-3 du code de commerce et non l’article L. 642-19 comme le prétend l’appelante.
L’article R. 661-3 du code de commerce prévoit que, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8. (')
Ainsi, le délai d’appel à l’encontre des décisions du juge-commissaire statuant en matière d’admission des créances est de dix jours à compter de la notification.
La SCEA a reçu notification de l’ordonnance querellée le 13 octobre 2021 tel que le tampon de réception du liquidateur l’établit sur l’acte de notification adressé par le greffe du tribunal mixte de commerce même si cette notification est datée du 8 octobre 2021.
Ainsi, l’appel interjeté par la SCEA le 20 octobre 2021 est recevable car déposé dans un délai inférieur à dix jours depuis la date de notification.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de la SCEA
Selon les prescriptions de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Même si l’appelante devait saisir en incident le président de la chambre saisie sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de remise des conclusions de la SELARL HIROU, ès qualité, la cour peut relever d’office cette irrecevabilité.
En l’espèce, l’appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 14 décembre 2021 alors que la SELARL HIROU ne s’est constituée que le 25 février 2022, bien qu’elle ait reçu signification de la déclaration d’appel dès le 26 novembre 2021 puis ses conclusions le 17 décembre 2021.
Il s’en déduit que les conclusions d’intimée de la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de la SCEA sont irrecevables.
L’article 954 du code de procédure civile prescrit que la partie qui ne conclut pas en appel est présumée adopter les motifs du premier juge, ce qui sera le cas pour la SELARL HIROU.
Sur l’admission de la créance
Aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La société LM sollicite l’admission de sa créance pour la somme retenue par le juge commissaire.
Elle expose que, pendant sa période de formation, qui a pris fin avec son immatriculation le 9 septembre 2019, la SCEA BRAS DE LA PLAINE a dû effectuer des achats nécessaires au démarrage de son activité agricole. A ce titre, la SAS LM, société filiale de la SAS LM DISTRIBUTION, a consenti une avance en trésorerie à la SCEA BRAS DE LA PLAINE en réglant les factures établies au nom de M. [K] [W] agissant pour le compte de la société en formation SCEA BRAS DE LA PLAINE. Elle considère qu’il n’existe aucune contestation sérieuse puisque " les consorts [W] ne contestent pas que les achats réglés par la SAS LM ont été engagés pour le compte de la société SCEA DU BRAS DE LA PLAINE en formation. « Elle rappelle les termes de l’article 27 des statuts constitutifs de la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE en date du 13 août 2018 stipulant que » Monsieur [K] [W] agira au nom de la société en formation, jusqu’à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Un état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte et annexé aux présents statuts a été présenté aux associés avant la signature des statuts. Ces actes et engagements se trouveront repris par la société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés à compter du jour où ils auront été souscrits."
Monsieur [W], en qualité de gérant de la SCEA affirme que le juge-commissaire n’a pas pris en considération les moyens de fait et de droit exposés par Monsieur [W] justifiant, en principal, le rejet total des créances déclarées par la SAS LM DISTRIBUTION et à tout le moins subsidiairement son incompétence du fait de l’existence d’une contestation sérieuse.
L’appelante plaide que la SAS LM DISTRIBUTION, associé minoritaire et gérante de droit à la création de la société (Pièce n° 8) puis gérante de fait courant 2020 (le K’BIS ayant été modifié sans aucune formalité) est une filiale de la société SAS LM (Pièces n° 3, n° 4). Or, la SAS LM DISTRIBUTION n’a établi le moindre rapport, n’a présenté la moindre convention ou même une convention règlementée entre la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE et la SAS LM. De sorte que cette convention inexistante n’a pu être approuvée en assemblée.
Selon la SCEA, le juge-commissaire a conclu à tort que la créance déclarée par la SAS LM ne pouvait être rejetée pour le seul motif de l’absence d’approbation de la convention sans constater que cette convention était inexistante et de facto n’aurait pu être approuvée.
L’appelante soutient que la SAS LM DISTRIBUTION détient la comptabilité de la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE et se refuse à communiquer la moindre pièces comptables (Pièce n° 13). En tout état de cause, au regard de la gestion plus que douteuse de la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE par la SAS LM DISTRIBUTION, et alors même que Monsieur [W] n’a bénéficié de la moindre prérogative ni en qualité d’associé ni de gérant, ni du moindre droit de regard sur la gestion de la société, il serait injuste de mettre à la charge de Monsieur [W] les créances déclarées par la filiale de son puissant associé, d’autant plus que ces créances ne sont aucunement justifiées. La procédure de contrôle des conventions règlementées n’ayant pas été respectée par le gérant de droit/de fait, la SAS LM DISTRIBUTION, les créances de sa filiale dont il fait état correspondent à des fonds personnels qui ne peuvent être mis à la charge de la SCEA et de Monsieur [W].
Contestant aussi le fond des créances déclarées, Monsieur [W] plaide que les factures établies à son nom ne sont aucunement signées par ses soins et qu’il n’existe pas de chèque tiré pour la somme de 50.668,16 euros. En 2018, Monsieur [K] [W] travaillait en qualité d’ouvrier agricole pour le compte du groupe LM et plus particulièrement pour le compte de la SAS LM DISTRIBUTION. C’est à ce titre qu’il a signé des bons de livraisons de marchandises. Il rappelle enfin que le lien de subordination entre Monsieur [W] et la SAS LM DISTRIBUTION a été reconnu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre et la chambre sociale de la Cour d’appel (Pièces n° 19, 20 et 32).
Le premier juge a admis la créance litigieuse en motivant comme suit sa décision : « Les avances consenties par la SAS LM, filiale de la SAS LM DISTRIBUTION, à la SCEA, quel qu’en soit le motif (société en formation, difficultés d’immatriculation dues aux lenteurs du RCS et absence de compte bancaire), doivent s’analyser en un prêt de trésorerie soumis, en principe, à la procédure des conventions réglementées. Il est admis et reconnu, en l’espèce, que la procédure prévue par l’article L 223-19 du code de commerce n’a pas été respectée et qu’aucune décision de l’assemblée générale ne l’a autorisée. Néanmoins, le non-respect de cette procédure n’entraîne pas la nullité de la convention qui produit son effet à charge pour le gérant ou l’associé contractant de supporter individuellement ou solidairement selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société. »
Ceci étant exposé,
L’article L. 612-5 du code de commerce, invoqué par l’appelante et retenu par le premier juge, prévoit que le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L’organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
En l’espèce, le montant important des avances déclarées par la société LM rend significative la question de la convention susvisée.
Or, si le premier juge a fait application du dernier alinéa de l’article L. 612-5 du code de commerce, en jugeant que l’absence d’approbation de la convention produit ses effets, il est encore nécessaire de justifier de l’existence de cette convention.
Pourtant, la société LM ne produit aucune convention ni aucun rapport relatif aux apports allégués par l’intimée alors qu’il est désormais admis, depuis le jugement en date du 7 décembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion (Pièce N° 20 de l’appelante) que Monsieur [W], gérant de droit de la SCEA, était en lien de subordination avec la société LM DISTRIBUTION, entreprise du groupe auquel appartient la société intimée LM.
Ainsi, la qualité de gérant de fait de la société LM DISTRIBUTION se pose sérieusement, ce qui conduirait à analyser les effets des apports en compte courant et des avances allégués par la créancière pour la SCEA en l’absence de toute convention prévue par l’article L. 612-5 du code de commerce, cette absence ne pouvant être confondue avec l’absence d’approbation retenu de par le juge commissaire alors que la SAS LM ne produit aucun rapport ni aucun projet de convention qui auraient été soumis à tous les associés dont le gérant de droit et associé majoritaire, Monsieur [W].
En conséquence, il convient de relever qu’il existe bien une contestation sérieuse à propos de la régularité des apports allégués par la société LM et le rôle possible de la SAS LM DISTIRBUTION dans la gestion de fait de la SCEA.
Cette contestation sérieuse invoquée subsidiairement par l’appelante doit être retenue.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée et la cour, retenant l’existence d’une contestation sérieuse, invitera la créancière à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion de sa créance en application de l’article R. 624-5 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
A hauteur de cour, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
DECLARE RECEVABLE l’appel ;
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA DU BRAS DE LA PLAINE;
INFIRME l’ordonnance entreprise (OJC N° 09) en toutes ses dispositions ;
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
INVITE la société LM à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d’un mois suivant la notification ou la signification de la présente décision, à peine de forclusion de sa créance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Moyen nouveau
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Acétylène ·
- Disjoncteur ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Gestion des risques ·
- Salarié ·
- Technique ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Droit social ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Motivation ·
- Droits du patient ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Générique ·
- Famille ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dessaisissement ·
- Ostéopathe ·
- Profession ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Date ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Garde à vue ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Ministère public ·
- Matériel ·
- Revenu ·
- Public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Hôpitaux ·
- Forfait annuel ·
- Démission ·
- Privé ·
- Prime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communication audiovisuelle ·
- Pépinière ·
- Bibliothèque ·
- Communauté de communes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.