Confirmation 13 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 avr. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/30
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V36D
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Aurélie MARIAU, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 11 Avril 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [Z] [H]
né le 04 Septembre 2001 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] à [Localité 1]
ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par M. [Z] [H] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 12 Avril 2025 à 14 heures 31,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Christian DREUX, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 12 avril 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Monsieur [Z] [H], placé depuis le 07 avril 2025 en hospitalisation psychiatrique sans son consentement sur demande d’un tiers au Centre hospitalier [3] depuis le 07 avril 2025 à 14h30, a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement depuis le même jour, 07 avril 2025 à 14h56.
Par requête du 10 avril 2025, le Centre hospitalier a saisi d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement le juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés.
Par ordonnance du 11 avril 2024 à 14h47, notifiée le jour même à 14h54, le juge a décidé du maintien de la mesure d’isolement.
Par requête reçue par le greffe le 12 avril 2025 à 14h31, le greffe de la cour a réceptionné l’appel de l’ordonnance précitée interjeté pour Monsieur [H].
Dans sa requête, son conseil sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’isolement outre la condamnation du Directeur du Centre hospitalier [3] aux dépens.
L’appelant expose que l’information du renouvellement de la mesure d’isolement, auprès du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, a été effectuée plus de 4 heures 35 après la décision de renouvellement par le médecin, prise le 09 avril 2025 à 11h55, et plus d’une heure après le dépassement du délai de 48 heures visé à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, qu’en conséquence l’information a été tardive, que dès lors doit être constatée la violation des droits de la défense du patient et de son droit au recours effectif et à l’accès au juge.
Ont été provoquées les observations du centre hospitalier, du patient et du ministère public.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée dans un avis remis au greffe le 12 avril 2025 à 16h05.
Le Centre hospitalier [3] n’a pas transmis d’observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification».
En l’espèce, le 12 avril 2025 à 14h31 a été reçu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] à l’encontre de l’ordonnance du 11 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés et ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement du patient.
Ladite ordonnance avait préalablement été notifiée le jour même à 14h54 au conseil qui représentait le patient devant le premier juge.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité
Sur le grief tiré de l’information tardive du juge
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en son I que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarente-huit heures et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il résulte du même article en son II qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge du renouvellement de ces mesures.
En l’espèce, Monsieur [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement qui a débuté le 07 avril 2025 à 14h56. Le patient a fait l’objet d’évaluations successives avec renouvellement de la décision le 07 avril 2025 à 23h37, le 08 avril 2025 à 10h33 puis à 16h06 et le 09 avril 2025 à 11h55.
Il est constant que le document 4 « Information sur le renouvellement de la mesure d’isolement » de Monsieur [H] a été transmis au juge du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, le 09 avril 2025 à 16h20.
Aussi, au-delà du délai de 48h ayant couru à compter du 07 avril 2025 à 14h56 et qui expirait le 09 avril 2025 à 14h56, il s’est écoulé 1h et 24 minutes avant l’information effective du juge.
Ce délai de moins d’une heure trente entre le renouvellement de la mesure d’isolement et l’information faite au juge ne saurait être considéré comme fautif, au regard des contraintes de fonctionnement d’un établissement de santé et de la nécessité de procéder à diverses informations, ni dès lors comme étant constitutive d’une violation des droits du patient et de son droit au recours effectif et à l’accès au juge.
C’est par une exacte appréciation des données de l’espèce que le premier juge a tenu la formalité requise pour accomplie conformément aux exigences légales et a rejeté le moyen.
Sur le fond
D’une manière générale, l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1er prévoit que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
Le premier juge a exactement rappelé que le contrôle de la régularité comprend notamment celui du bien fondé des décisions administratives et le contrôle par le juge du caractère suffisamment précis et circonstancié des évaluations médicales exigées pour justifier la poursuite de la mesure d’isolement ou de contentieux, étant rappelé que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou de soins.
En l’espèce, le 09 avril 2025 à 11h55, il était observé par le médecin « tension psychique importante, virulent, menaçant, risque hétéro-agressif élevé, discours délirant et désorganisé, absence de conscience des troubles ».
Il a retenu par la décision déférée, au regard de la dernière évaluation psychiatrique relevant que la mesure d’isolement de Monsieur [H] constituait pour ce dernier une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, que la poursuite de ladite mesure apparaissait justifiée au regard des exigences légales précitées.
Cette dernière appréciation n’est pas remise en cause et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a tenu la procédure pour régulière.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Monsieur [H] en son appel ;
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en date du 11 avril 2024 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 13 Avril 2025 à 11 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Mme Véronique CADORET,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [H], à son avocat, au Centre hospitalier
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, Procureur de la République et JLD
Le greffier
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