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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. des réf., 26 juil. 2022, n° 22/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
REFERES
Ordonnance n° 22/33
du 26 Juillet 2022
AFFAIRE RG : N° RG 22/00024 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAMB
AFFAIRE : S.A.S. TST INVEST C/ S.A.S.U. FINANCIERE DE L’OMBREE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JUILLET 2022
Le 26 juillet 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.S. TST INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant et par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. FINANCIERE DE L’OMBREE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-alain BOUHENIC du PARTNERSHIPS BROWN RUDNICK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 Juillet 2022, délibéré prorogé au 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 mai 2010, les associés de la SASU Network Concept Finances, dont son actionnaire majoritaire la SASU TST INVEST, ont conclu avec la SASU FINANCIÈRE de l’OMBRÉE, holding du groupe EOLANE, un compromis de cession portant sur la totalité des titres composant le capital de la SASU Network Concept Finances.
Afin de permettre l’acquisition des titres cédés, la SASU TST INVEST a consenti à la SASU FINANCIERE de L’OMBREE, le 27 juillet 2010, un prêt obligataire d’un montant total en principal de 2.300.000 €. Cette opération d’acquisition a également été financée par un contrat de crédit senior du même jour, d’un montant de 10.000.000 €, consenti à la SASU FINANCIERE de L’OMBREE par plusieurs établissements bancaires (Banque Populaire Atlantique, Caisse d’épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, Caisse de Crédit Mutuel du Segréen et Banque de l’Economie, du Commerce et de la Monétique).
Le 29 juin 2017, un premier protocole de conciliation a été régularisé entre le groupe EOLANE, les créanciers bancaires et la SASU TST INVEST, lequel a été homologué le 4 juillet 2017 par le tribunal de commerce d’Angers afin d’aménager le remboursement des dettes. Ce protocole prévoyait notamment qu’une partie de la créance de la SASU TST INVEST soit rachetée par l’actionnaire historique, de manière à ramener l’emprunt obligataire à la somme de 1.971.000 €, remboursable en deux échéances égales payables le 30 novembre et le 31 décembre 2020.
Le 3 juin 2019, un nouveau protocole de conciliation a été régularisé, sans la participation de la SASU TST INVEST, prévoyant notamment le report de la maturité de la dette senior au 30 juin 2024. Ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce d’Angers le 3 juillet 2019.
Le 18 janvier 2021, la SASU TST INVEST a mis la SASU FINANCIÈRE de l’OMBREE en demeure de lui régler la somme totale de 1.971 .000 € et l’a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d’Angers, par assignation du 6 septembre 2021. L’instance est pendante devant le tribunal de commerce d’Angers.
Le l5 février 2022, un troisième protocole de conciliation a été conclu entre la SASU FINANCIERE de l’OMBREE, le groupe EGLANE et leurs créanciers bancaires, hors la présence toujours de la SASU TST INVEST. Ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce d’Angers, le 25 février 2022.
La SASU TST INVEST a formé une tierce-opposition à l’encontre de ce jugement d’homologation, par une déclaration au greffe en date du 9 mars 2022. Cette procédure est également toujours pendante.
Le 15 avril. 2022, la SASU TST INVEST a fait pratiquer 8 saisies conservatoires sur les comptes détenus par la SASU FINANCIERE de L’OMBREE auprès de la Banque Fiducial, de la Banque Rhône-Alpes, de la Sa Banque Populaire Grand Ouest, de la Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou & du Maine, de la S.A Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire, de la Lyonnaise de Banque, de la SASU Banque européenne du Crédit Mutuel et de la SA LCL-Le Crédit Lyonnais, en exécution du jugement d’homologation du 4 juillet 2019 du protocole conclu le 29 juin 2017, et pour des sommes de 2.112.828,15 € ou de 2.112.909,15 €.
Ces mesures conservatoires ont été dénoncées à la SASU FINANCIÈRE de L’OMBRÉE par actes extrajudiciaires des 20 et 21 avril 2022.
Par acte du 26 avril 2022 la SASU FINANCIÈRE de L’OMBREE fait assigner la SASU TST INVEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, en vue d’obtenir la mainlevée de ces saisies conservatoires.
Par jugement en date du 27 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la mainlevée des huit saisies conservatoires pratiquées par la SASU TST sur les comptes détenus par la SASU FINANCIERE DE L’OMBREE
— condamné la SASU TST à verser à la SASU FINANCIERE DE L’OMBREE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2022 réitérée le 3 juin 2022, la SASU TST INVEST a fait assigner la SASU FINANCIERE DE L’OMBREE devant le premier président de la cour d’appel d’Angers aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SASU TST INVEST, dans ses dernières conclusions reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demande, au visa des articles R121-22 et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Constater qu’elle démontre l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement du 27 mai 2022
En conséquence, ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 27 mai 2022 et suspendre toutes mainlevées des saisies conservatoires pratiquées par TST INVEST sur les comptes bancaires de la société FINANCIERE DE L’OMBREE
En tout état de cause la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait successivement valoir :
Qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement tenant à la contrariété de la décision avec le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable défini par les articles 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et 16 du code de procédure civile dès lors que le 1er juge a motivé sa décision sur des « précisions » apportées par la débitrice alors que les éléments juridiques sur lesquels elle se fondait, à savoir le protocole de conciliation 2022, n’étaient pas produits au débat
Qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement tenant à ce que le juge de l’exécution s’est fondé sur des éléments non démontrés et non justifiés par la société FINANCIERE DE L’OMBREE, au fait qu’il n’a pas appliqué les conditions légales de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il l’a condamnée à des dommages et intérêts sans que soit démontrée l’existence d’un éventuel préjudice
Qu’il existe des risques qui menacent le recouvrement de sa créance compte tenu des difficultés financières et économiques de la société FINANCIERE DE L’OMBREE alors que le 1er juge s’est à tort fondé sur des éléments financiers concernant le groupe EOLANE et non la société FINANCIERE DE L’OMBREE, que cette dernière qui n’a jamais respecté ses engagements de règlement de sa dette pourtant ancienne et importante et qui est structurellement déficitaire a donné en garantie la totalité de ses actifs financiers à de nouveaux créanciers portant ainsi atteinte à ses propres gages et droits, que la société FINANCIERE DE L’OMBREE a des résultats et des produits financiers issus de la distribution de dividendes qui sont insuffisants pour diminuer son endettement, ne dispose pas de la trésorerie suffisante et des fonds propres lui permettant de faire face à ses dettes à court terme, qu’il ne serait enfin pas démontré que le prêt de 30 M€ de l’Etat, à le supposer réel, n’ai pas bénéficié à l’ensemble des entités du groupe et pas seulement à la société FINANCIERE DE L’OMBREE.
Que le 1er juge n’a pas tiré les conséquences nécessaires de l’existence des difficultés financières avérées de sorte que cela constitue également un moyen sérieux de réformation de la décision
Que le juge de l’exécution l’a condamné à des dommages et intérêts sans que soit démontrée l’existence, par la production de pièces comptables ou juridiques d’un quelconque préjudice subi par la société FINANCIERE DE L’OMBREE alors même qu’elle persiste à l’exclure des discussions avec les autres créanciers ce qui la met dans l’obligation de pratiquer les saisies afin d’assurer la préservation de ses intérêts.
Que le préjudice invoqué est d’autant moins avéré que les dettes exigibles à court terme de la société FINANCIERE DE L’OMBREE étaient au 5 mai 2022 de l’ordre de 3 M€ (hors les dettes fournisseurs entre les sociétés du groupe) alors que la société ne disposait que d’une trésorerie disponible sur ses comptes bancaires de 2,2 M€.
A l’audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société FINANCIERE DE L’OMBREE, demande, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 700 du code de procédure civile, de ;
— Dire et juger que la société TST INVEST ne démontre pas l’existence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 27 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers,
En tout état de cause,
— Condamner la société TST INVEST à payer à la société FINANCIERE DE L’OMBREE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance ;
Elle fait principalement valoir :
Qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation, la décision critiquée ayant été rendue conformément aux principes directeurs du procès civil et alors que la procédure étant orale, elle a été amenée à fournir des explications verbales à l’audience en réponse aux conclusions que la société TST lui avaient communiquées moins d’une heure avant le début de l’audience ce qui la rend mal fondée à une violation du principe du contradictoire ou du droit à un procès équitable qu’elle n’a elle-même pas respecté.
Que le premier juge a retenu comme élément déterminant le jugement du tribunal de commerce d’Angers qui a homologué le protocole 2022 qui exclut tout risque d’insolvabilité de la société FDO et donc toute menace sur le recouvrement de la créance de la société TST.
Qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de TST et alors que les saisies illégitimement pratiquées ont été préjudiciables à la société FINANCIERE DE L’OMBREE
Que sa situation réelle de trésorerie et celle du groupe EOLANE telle qu’elle résulte des derniers résultats prouve le renforcement des fonds propres et à la réduction de son endettement ce qui conduit à une diminution des garanties qu’elle a consenties à ses créanciers de sort qu’il n’existe aucun risque d’insolvabilité de la société FINANCIERE DE L’OMBREE et tous les moyens exposés par TST pour tenter de prouver le contraire sont parfaitement inopérants.
Que le préjudice qu’elle a subi du fait des saisies pratiquées sans avoir obtenu d’autorisation judiciaire préalable alors qu’elle avait parfaite connaissance du protocole 2022 est incontestable dans son principe et son montant fixé par le juge de l’exécution, qu’en agissant en connaissance de cause pour faire pression sur sa débitrice et tenter d’obtenir un paiement prioritaire indu, la société TST lui a causé un préjudice puisqu’elle s’est trouvée financièrement paralysée et n’a pas été en mesure de faire face à ses échéances court terme avec un risque important de remise en cause de l’édifice mis en place à travers le protocole 2022 pour restructurer financièrement le Groupe Eolane.
A l’issue des débats tenus le 29 juin 2022 les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 juillet suivant, date à laquelle elles ont été avisées de la prorogation du délibéré au 26 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions des articles R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) qui prévoient qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel et que ce sursis à l’exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour sans avoir à rechercher si l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux d’annulation du jugement :
La procédure devant le juge de l’exécution étant orale, l’ensemble des moyens retenus par le jugement sont réputés avoir été débattus contradictoirement devant le premier juge. En se référant dans la motivation du jugement aux précisions apportées par la société demanderesse, le juge de l’exécution n’a fait que se référer aux explications fournies à l’audience par les parties qui ont été ainsi soumises au débat contradictoire.
En outre, l’appelante ne peut, sans dénaturer le jugement, faire reproche d’une motivation intervenue en violation des principes de la contradiction et du droit à un procès équitable alors que l’examen du jugement montre que le juge de l’exécution, dans l’examen des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance en apparence fondée dans son principe a motivé sa décision non sur la connaissance qu’il aurait pu avoir des termes de l’accord de conciliation du 15 février 2022 mais sur la motivation du jugement du tribunal de commerce du 25 février 2022 qui a retenu que toutes les conditions de l’homologation de ce protocole étaient réunies.
Le moyen d’annulation du jugement tel qu’invoqué apparaît en l’état comme étant insuffisamment sérieux pour justifier de sursoir à l’exécution.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement :
Selon le premier moyen de réformation invoqué, le premier juge se serait fondé sur des éléments non démontrés à savoir de simples allégations non étayées pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires.
Cependant, l’examen du jugement montre que le juge de l’exécution a exposé et analysé les éléments qui lui étaient soumis par les deux parties afin d’apprécier l’existence ou non de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance à savoir les opérations successives de restructuration du groupe, le recours à une procédure de mandat ad hoc, la procédure de conciliation avec ses 3 étapes successives ayant donné lieu à des protocoles homologués, l’obtention du concours de nouveaux investisseurs, de nouvelles lignes de crédit de ses créanciers historiques, des abandons de créance et le rééchelonnement du remboursement des dettes. Il a encore rappelé, sans que cela ne soit au demeurant infirmé, que la société TST INVEST avait décliné sa participation à la négociation du 2ème protocole et que les dispositions de l’article L.611-7 du code de commerce autorise le conciliateur et le débiteur à déterminer les principaux créanciers avec lesquels la recherche d’un accord amiable peut être recherché pour mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il a enfin procédé à l’analyse financière et comptable actualisé de la société intimée retenant que le tribunal de commerce a, dans son jugement constaté que le dernier protocole de conciliation avait mis fin à l’état de cessation des paiements qui était invoqué par la SAS TST INVEST.
Au terme de sa motivation, le juge de l’exécution a considéré comme suffisamment étayés les éléments débattus pour justifier la décision de mainlevée des saisies opérées en toute connaissance de cause par l’appelante. Le reproche d’une motivation insuffisante n’apparaît de ce fait pas avéré alors qu’il n’a fait qu’exercer son pouvoir d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis étant encore observé que l’appréciation des menaces sur le recouvrement de la créance due par la société débitrice à son créancier supposait aussi une analyse globale de la situation du groupe dont elle est la société holding.
L’allégation encore formulée selon laquelle la société débitrice ne respecterait pas les dates d’échéance du protocole de conciliation de 2017, qui ne tient d’évidence pas compte des protocoles successifs intervenus et homologués, ne peut davantage justifier d’un sursis à l’exécution. L’argument d’une diminution des garanties résultant du 3ème protocole de conciliation qui a comme seul objectif, sous le contrôle du tribunal de commerce, d’assurer la pérennité de l’activité de la société et partant d’assurer le remboursement de toutes ses créances n’apparaît encore comme n’étant pas suffisamment étayée pour constituer un moyen sérieux de réformation de la décision.
Il est encore de manière inopérante reproché au premier juge de n’avoir pas tiré les conclusions qui s’imposaient de son constat des difficultés financières de la société FINANCIERE DE L’OMBREE. En effet, il a déjà été dit qu’il ressortait de la motivation du jugement du 27 mai 2022 que le juge de l’exécution avait procédé à l’analyse la situation financière, comptable et de trésorerie de la société débitrice pour retenir de manière motivée que la situation du groupe et de sa holding l’amenait à conclure à l’absence de preuve suffisante de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Les moyens invoqués par la société TST INVEST ne remettent pas en cause avec toute la suffisance requise l’analyse du premier juge alors que la société débitrice produit des éléments actualisés, notamment quant à sa situation de trésorerie arrêtée au 31 mai dernier, de nature à confirmer qu’il n’existe pas de risque de situation d’insolvabilité de nature à compromettre le recouvrement de sa créance.
Il n’existe au regard de ce qui précède aucun moyen sérieux de nature à justifier qu’il soit sursis à statuer aux dispositions du jugement ordonnant la mainlevée des 8 saisies conservatoires pratiquées par la SAS TST INVEST.
S’agissant spécifiquement de la condamnation à des dommages et intérêts prononcée en application des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il résulte, comme cela a été rappelé ci-dessus, des dispositions de l’article R.121-22 alinéas 1 à 3 du code des procédures civiles d’exécution que le premier président peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d’effet suspensif.
En l’espèce la demande accessoire faite au juge de l’exécution d’une condamnation à des dommages et intérêts de la société à l’origine des saisies conservatoires sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution est dépourvue d’effet suspensif, ce qui rend inapplicable les dispositions de l’article R.121-1 du même code aux dispositions du jugement du juge de l’exécution portant condamnation à ce titre. La demande formulée au titre de ces dispositions du jugement, exécutoire de plein droit par provision, ne peut en conséquence qu’être également rejetée sans nécessité de rechercher s’il existe un moyen sérieux d’infirmation ou de réformation de ce chef du jugement.
En définitive, la SAS TST INVEST sera déboutée de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers rendu le 27 mai 2022.
Sur les demandes reconventionnelles :
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU FINANCIERE DE L’OMBREE des frais non compris dans les dépens qui seront arbitrés comme indique au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par décision mise à disposition, contradictoire, et en dernier ressort,
Déboutons la SAS TST INVEST de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du 27 mai 2022 (RG n°11 22-543).
Condamnons SAS TST INVEST à payer à la la SASU FINANCIERE DE L’OMBREE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons SAS TST INVEST aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT
Magali GOUBET Eric MARECHAL
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