Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 avr. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 138
N° RG 26/00200 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMY5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Avril 2026 à 11H17 par courriel de la CIMADE pour :
M. [M] [B]
né le 25 Avril 1983 à [Localité 1])
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Avril 2026 à 15H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [B], assisté de Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Avril 2026 à 14h30 l’appelant assisté de M. [Z] [P], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [B] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2026, notifié le même jour, portant refus de séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [M] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 10 mars 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 11 mars 2026, Monsieur [M] [B] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 13 mars 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [B].
Par ordonnance rendue le 15 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention pour un délai maximum de 26 jours.
Le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a, par ordonnance en date du 16 mars 2026, confirmé la décision précitée, retenant entre autres l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public constituée par le comportement de Monsieur [M] [B], s’agissant notamment de deux condamnations dont ce dernier a fait l’objet pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants.
Par requête motivée en date du 08 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [B].
Par ordonnance rendue le 09 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 10 avril 2026 Monsieur [M] [B] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient à l’appui que la requête du Préfet est irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles, s’agissant de la preuve de l’envoi effectif et de la réception des pièces demandées par le Consulat de Tunisie le 17 mars 2026.
Le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 10 avril 2026.
Comparant à l’audience assisté de son avocat, Monsieur [M] [B] fait soutenir sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet d’Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée en reprenant la chronologie de ses diligences et en soutenant qu’il a produit toutes les preuves qu’il avait à sa disposition.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la requête du Préfet :
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Enfin, aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] [B] a été placé en rétention administrative le 10 mars 2026 et que le Préfet d’Ille et Vilaine a, le jour même, saisi les autorités consulaires tunisiennes et leur a adressée par courrier du 11 mars 2026 une demande de laissez-passer consulaires, accompagnée notamment d’une copie de la mesure d’éloignement, d’une photo d’identité, d’une copie de son passeport et d’une copie de son audition en date du 10 mars 2026. Le 11 mars 2026, les autorités consulaires saisies ont accusé réception de cette demande. Suivant courrier en date du 17 mars 2026 reçu le 23 mars 2026 par le Préfet, ces autorités ont sollicité l’envoi d’un relevé original en AFIS des empreintes digitales des deux mains de l’intéressé et trois photos d’identité et des éléments d’état civil complémentaires. Le Préfet soutient avoir envoyé ces éléments par courrier. Afin d’apporter la preuve de ces diligences, il a joint à sa requête en prolongation de la rétention une photocopie d’une enveloppe sur laquelle est inscrite l’adresse du Consulat comme destinataire et le recommandée avec accusé de réception reprenant également l’adresse du Consulat comme destinataire et mentionnant le nom de Monsieur [B] et le CRA comme expéditeur. Il a produit également un courriel de relance en date du 31 mars 2026 précisant que les pièces demandées avaient bien été envoyées par le CRA et que la preuve en était fournie en pièces jointes. Au titre des pièces jointes, étaient visés le courrier du consulat de Tunisie reçu le 23 mars et la preuve de l’envoi des pièces en réponse, par le CRA. Le Consulat général a accusé réception de cet envoi, comme le prouve le Préfet par le suivi de la lettre recommandée.
Il ressort de ces éléments que le Préfet ne pouvait pas produire de justificatif du contenu de l’enveloppe adressée au consulat mais qu’il pallie suffisamment cette impossibilité par son mail du 31 mars 2026 et les pièces jointes. Il s’ensuit que le juge avait à sa disposition toutes les pièces utiles à l’exercice de son contrôle des diligences du Préfet.
La requête est recevable.
Sur le fond :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [M] [B] représente une menace pour l’ordre public, que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement et que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La décision dont appel sera donc confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 avril 2026,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 10 Avril 2026 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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