Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2024, N° 23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/346
N° RG 24/02613 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMP3
MS/EB
Décision déférée du 06 Mai 2024 – Pole social du TJ de [Localité 12] (23/00183)
R.BONHOMME
[10]
C/
[L] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, la régie [11] a déclaré un accident de trajet auprès de la [6] survenu le 14 juin 2022 au préjudice de son salarié, Monsieur [V], conducteur receveur.
La déclaration mentionnait : « trajet domicile travail. La victime déclare »je circulais en voiture lorsqu’un tiers en voiture m’a coupé la route et s’est enfui. J’ai freiné pour l’éviter et le tiers de derrière m’a percuté ".
Les horaires de travail de Monsieur [V] telles que déclarées par l’employeur étaient les suivantes « de 15h30 à 21h30 », l’accident étant survenu à « 15h05 ».
Un certificat médical initial établi le 15 juin 2022 par le Dr [U] [X] [W] mentionne les constatations suivantes : « AVP par voiture. Dlr cervicales diffuses, douleurs dorsales diffuses, L3L4 douloureux avec début sciatalgie droite. Céphalées sans vomissement. Pas de plaie visible ».
Le 5 juillet 2022 l’employeur a formulé des réserves auprès de la [6]. Il expliquait que Monsieur [V] était en grève à l’heure de l’accident de telle sorte que son contrat de travail était suspendu et qu’il ne peut prétendre à bénéficier de la législation sur les accidents de trajet.
La [5] menait une instruction à l’issue de laquelle elle refusait, par décision en date du 20 septembre 2022 de prendre en charge l’accident de trajet au motif que « la grève suspendant l’exécution du contrat de travail, il en résulte que l’accident survenu à la suite et au cours de cette suspension ne peut être considéré, ni comme un accident de travail, ni comme un accident de trajet ».
Par courrier en date du 23 septembre 2022, Monsieur [V] a contesté cette décision.
En raison du silence gardé par l’organisme social pendant plus de deux mois, il a maintenu cette contestation devant le tribunal par requête du 10 février 2023.
Par un jugement du 6 mai 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que l’accident dont a été victime [L] [V] le 14 juin 2022 est un accident de trajet devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ordonné à la [6] de liquider les droits de Monsieur [V] en ce sens,
— condamné la [6] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2025.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 14 juin 2022 à Monsieur [V], de débouter l’assuré de toute autre demande, fin et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [8] fait valoir que l’assuré était en grève au moment de l’accident de trajet ce qui empêche l’application de la présomption d’imputabilité au travail.
Monsieur [V] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour de :
— rejeter l’intégralité des prétentions de la [7],
— considérer que l’accident de la circulation survenu le 14 juin 2022 est un accident de trajet devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux dépens.
Il fait valoir que l’accident survenu le 14 juin 2022 constituait bien un accident de trajet puisqu’il a eu lieu aux alentours de 15h05 alors que le salarié devait prendre son poste à 15h30. Il ajoute que la déclaration de l’intention de grève de 14h18 à 15h30 pour le même jour est sans incidence dans la mesure où le salarié se plaçait à nouveau sous l’autorité de l’employeur à partir de 15h30 et accomplissait par conséquent un acte en rapport avec l’exécution de son contrat de travail.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ajoute qu’est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’ accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.
La qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle est contractée.
Le législateur a instauré ainsi une double présomption, la lésion fait présumer l’accident et l’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d’origine professionnelle. Lorsque l’accident s’est produit dans le temps et sur l’itinéraire normal du trajet, la présomption d’imputabilité est applicable. Il appartient donc à la victime de prouver que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur l’itinéraire du trajet.
En l’espèce, M. [V] a été victime d’un accident de la voie publique le 14 juin 2022 à 15h05 alors qu’il se rendait sur son lieu de travail pour débuter ses fonctions à 15h30. L’employeur ne conteste pas que M. [V] se rendait sur son lieu de travail au moment de l’accident.
Ces éléments sont repris dans le rapport d’accident du travail rédigé le 28 juin 2022 par l’employeur ainsi que dans la déclaration d’accident de trajet de M. [V] qui mentionne que l’accident de la circulation est intervenu 'au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail’ et qu’il a causé au salarié des douleurs aux cervicales et au dos.
La [7] ne conteste ni l’existence de lésions, ni la survenance de l’accident sur le trajet entre le domicile de M. [V] et son lieu de travail.
Pour refuser la prise en charge au titre des accidents de trajet, la caisse prétend que la lésion est survenue pendant la suspension de l’exécution du contrat de travail pour grève, puisque M. [V] avait déclaré son intention de grève le 14 juin 2022 de 14h18 à 15h30.
Par principe, la grève suspendant l’exécution du contrat de travail, l’accident survenu à la suite et au cours de cette suspension ne peut être considéré ni comme un accident du travail ni comme un accident de trajet.
Toutefois, un accident du travail ou accident de trajet peut être caractérisé pendant la suspension du contrat de travail si le salarié était sous la dépendance et l’autorité de l’employeur. Par ailleurs, la notion même d’accident du trajet implique la survenance d’un fait accidentel avant ou après la prise de poste du travail du salarié, soit dans un laps de temps où le salarié n’est pas en principe sous la subordination de l’employeur.
En l’espèce, si le contrat de travail de M. [V] était par principe suspendu par le statut de gréviste de 14h18 à 15h30, il n’est pas contesté qu’il se rendait effectivement, à 15h05, sur son lieu de travail, de sorte qu’il se plaçait de nouveau sous la dépendance et l’autorité de l’employeur.
Ainsi, l’accident survenu a bien eu lieu pendant le trajet pour se rendre au travail, il bénéficie de la présomption d’imputabilité, peu important le statut de gréviste du salarié, et il doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par conséquent, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
La [9] supportera les dépens d’appel et devra régler à M. [V] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 06 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la [9] doit payer à M. [V] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que la [9] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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