Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 17 oct. 2025, n° 22/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 décembre 2021, N° F19/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00456 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVI7
[Y] [R]
C/
S.A.S. SANTERNE CAMARGUE (CITEOS)
Copie exécutoire délivrée
le : 17/10/2025
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00373.
APPELANT
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SANTERNE CAMARGUE (CITEOS), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [R] a été embauché par la SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2005, en qualité de poseur canalisations. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Il a été placé en arrêt de travail « accident du travail » à compter du 11 février 2014. Le 23 juin 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise avec des restrictions.
Par courrier en date du 11 février 2019, la SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS a convoqué Monsieur [Y] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Suivant courrier en date du 22 février 2019, Monsieur [Y] [R] a été licencié pour faute grave, en ces termes :
« Envisageant de prendre à votre égard une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute grave, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable portant sur cette éventuelle mesure le 19 février 2019 à 10 heures, par courrier remis en main propre contre décharge du 11 février 2019.
Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [M] [K] et nous vous avons exposé les faits reprochés :
Le jeudi 7 février 2019, alors que notre responsable QSE, Madame [J], réalisait un audit du chantier de re-lanternage situé [Adresse 3] à [Localité 4], elle a eu le regret de constater que vous étiez en train de travailler en violation totale de nos consignes de sécurité obligatoires.
Alors que vous étiez dans une nacelle en train de remplacer un luminaire, il a été constaté un défaut du port des [5] et un défaut de dispositif de protection collective. Le port du casque n’était pas respecté. Le chantier n’était ni balisé ni signalé alors que vous interveniez sur une nacelle en hauteur sur une voie accessible aux usagers de la route.
Un tel comportement à risque est inacceptable compte tenu de votre expérience et de votre qualification.
Le plus grave, c’est que vos agissements interviennent en dépit de l’engagement fort de notre entreprise en matière de prévention des risques professionnels.
Nous menons en effet une politique de prévention active, depuis presque deux ans, basée sur la mise en place de 11 règles d’or. Parmi ces règles, vous avez enfreint deux règles incontournables : l’incontournable n°3 par le non port de votre casque de protection individuel et l’incontournable n°4 par le défaut du balisage du chantier sur lequel vous interveniez.
Ces règles d’or ont été présentées le 17 janvier 2018 lors de la réunion du personnel, en même temps que la feuille de route d’entreprise pour l’année en cours.
Lors de cette réunion, ces incontournables ont été détaillées, commentées et discutées. Nous avions également fait intervenir un ingénieur de l’OPPBTP afin de mettre l’accent sur l’incontournable n°4 balisage de chantier. Pendant près de deux heures, il a ainsi présenté la règlementation ainsi que les bonnes pratiques. Il a par ailleurs conseillé la direction pour acheter du matériel complémentaire à cet effet, maintenant disponible dans chacun des fourgons.
A la suite de cette réunion et en fin de journée, nous nous sommes tous engagés à appliquer et respecter ces 11 incontournables au travers de la signature d’une Charte. L’ensemble du personnel a signé cette Charte, excepté vous. Un tel comportement illustrait déjà parfaitement que vous ne vous sentiez pas concerné par notre démarche prévention. Pour autant, nous vous signifions que celle-ci vous est pleinement opposable en vertu des relations contractuelles qui vous lient à notre entreprise.
Puis, en mai 2018, une nouvelle sensibilisation a été faite sur le sujet du balisage du chantier, conscient que c’est un réel enjeu dans notre métier. Vous étiez là encore présent puisque vous avez signé la feuille d’émargement. Nous avons rappelé la composition de nos dossiers de chantier, qui comporte un volet balisage au travers d’arrêtés de voirie et de police de roulage.
Pendant une année, nous avons ainsi déployé et communiqué autour de nos règles d’or. Nous avons affiché dans nos locaux nos 11 incontournables. On en retrouve dans notre salle de réunion, nos couloirs, notre cafétéria et dans la majorité de nos bureaux. Nous distribuons également un flyer qui est un véritable mémento accompagné d’un classeur nominatif qui reprend toutes nos règles d’or et procédures (feuille émargement).
D’autres réunions appelées '' instant entreprise "ont permis de rediscuter nos règles d’or, la plus importante ayant eu lieu en septembre 2018 où nous les avons toutes reparcourues.
Enfin, et comme chaque année au mois de janvier, nous refaisons une réunion du personnel pour présenter la feuille de route de l’entreprise en 2019. Au terme de cette réunion du 3 janvier 2019, j’ai clairement indiqué qu’après une année de pédagogie, l’encadrement et moi-même deviendront intransigeants quant à l’application de nos règles d’or. Nous les avons ensemble considérées comme acquises.
Nous sommes donc au regret de constater que malgré les réunions sécurité qui se tiennent dans l’entreprise, les audits sur chantiers et les visites comportementales intervenues, vous ne preniez pas en compte les règles de sécurité les plus élémentaires en vous mettant en danger de la sorte. Mais nous regrettons surtout que vous transgressiez aussi sciemment les règles de sécurité mises en 'uvre par l’entreprise et pour lesquelles vous avez été suffisamment formé.
Le plus grave c’est lorsque Madame [J] vous a fait remarquer le 7 février dernier que le chantier n’était ni balisé ni signalé, vous lui avez signalé que la police municipale vous avait déjà fait remarquer la veille, alors que vous vous trouviez dans une rue adjacente similaire, l’absence de la mise en place de panneaux de balisage adaptés. Lors de votre entretien, vous nous avez indiqué que la police vous avait reproché, non pas l’absence de balisage, mais le fait qu’ils soient trop éloignés et en nombre insuffisant. Cela n’explique pas pourquoi le 7 février dernier vous n’avez pas mis en place les panneaux et le balisage adapté, alors que le chantier l’aurait pourtant mérité selon vos dire.
Lors de son audit, Madame [J] vous a ainsi questionné concernant les règles d’or et vos réponses sont restées bien loin de nos attentes, illustrant ainsi sans détour votre manque d’implication sur le sujet majeur de la sécurité qu’elle soit collective ou individuelle. De plus, les mémentos et les classeurs personnels distribués pendant l’année qui auraient pu éventuellement vous servir de support pour mettre en place les EPI et la signalisation adaptée n 'étaient pas en votre possession. Lors de l’entretien, vous avez tenté de justifier votre incapacité à répondre aux questions de Madame [J] par le fait que vous vous sentiez déstabilisé à la suite de votre contrôle sans casque dans la nacelle. Cela n’explique toutefois par la raison pour laquelle vous n’aviez pas le recueil sécurité et le mémento, contrairement à ce qui était demandé par la direction depuis maintenant un an.
Malgré toute la pédagogie employée depuis plus d’une année, malgré notre communication sur la nécessité d’une politique intransigeante d’application de ces incontournables, nous constatons le manque d’implication certaine de votre personne. Cela conduit à une situation inacceptable. Cette situation, reproductible n’importe où et n’importe quand, est tôt ou tard susceptible de mettre en danger votre personne comme l’ensemble de l’équipe ou des tiers, ce que nous ne saurons tolérer.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que votre niveau de qualification et votre expérience vous amènent à montrer l’exemple et assurer la sécurité du personnel qui vous accompagne ainsi qu’à leur faire appliquer le règlement intérieur de l’entreprise ainsi que les consignes de sécurité et nos règles d’or.
Force est de constater que vous n’avez pas pris conscience de la mesure de votre qualification, ni de l’importance de respecter nos règles de sécurité, qui nous permettent pourtant d’assurer un travail à risques maitrisés pour l’ensemble de nos collaborateurs.
Lors de l’entretien, vous nous avez indiqué avoir enlevé votre casque de protection afin de mettre vos lunettes de vue pour visser la lanterne et que, dans la précipitation, vous n’avez pas remis votre casque. Cette explication n’est pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont aujourd’hui reprochés.
Nous considérons en effet que votre attitude constitue un manquement grave à la sécurité et à la discipline de notre entreprise et est de nature à lui porter préjudice. Votre comportement aurait pu constituer un risque grave pour votre sécurité et/ou celle de vos collègues ou tiers et constitue en tout état de cause une violation de vos obligations professionnelles, ce que nous ne saurions tolérer. Ceci d’autant plus compte tenu des mesures préventives et formatrices que nous avons mises en 'uvre tout au long de l’année.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs, l’objet d’une mise à pied conservatoire. Dès lors, la période non travaillée du 11 février au 22 février 2019 ne sera pas rémunérée."
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, Monsieur [Y] [R] a saisi, par requête reçue le 4 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel s’est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal en date du 18 mars 2021.
Par jugement de départage du 17 décembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Martigues a :
— DIT que le contrat de travail de Monsieur [Y] [R] n’a pas été exécuté de façon déloyale par la société SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS ;
— DÉBOUTÉ, en conséquence, Monsieur [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [R] par la SAS SANTERNE – CAMARGUE CITEOS fondé sur une faute grave n’est pas justifié ;
— DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [R] par la SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— FIXÉ le salaire de référence de Monsieur [Y] [R] à la somme de 1.949,39 euros ( mille neuf cent quarante neuf euros et trente neuf centimes ) ;
— CONDAMNÉ la SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS à verser à Monsieur [Y] [R]:
— la somme de 7.401,76 euros ( sept mille six quatre cent un euros et soixante seize centimes ) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 3.898,78 euros ( trois mille huit cent quatre vingt dix huit euros et soixante dix huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 389,87 euros (trois cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt sept centimes) à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 714,78 euros ( sept cent quatorze euros et soixante dix huit centimes ) au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et 71,48 euros (soixante et onze euros et quarante huit centimes) à titre de congés payés afférents;
— DÉBOUTÉ Monsieur [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNÉ la SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS à délivrer à Monsieur [Y] [R] les bulletins de salaires rectifiés, le bulletin de salaire afférent au préavis et congés sur préavis et l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés ;
— RAPPELÉ que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— DEBOUTÉ la SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS et Monsieur [Y] [R] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNÉ l’exécution provisoire des condamnations qui n’en sont pas dotées de plein droit ;
— DEBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique du 12 janvier 2022, Monsieur [Y] [R] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— dit que le contrat de travail de Monsieur [Y] [R] n’a pas été exécuté de manière déloyale par la Société SANTERNE CAMARGUE (CITEOS)
— débouté, en conséquence, Monsieur [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— dit que le licenciement de Monsieur [Y] [R] par la Société SANTERNE CAMARGUE (CITEOS) est pourvu d’une cause réelle et sérieuse
— condamné la Société SANTERNE CAMARGUE (CITEOS) au paiement des sommes de :
— 7 401,76 € (SEPT MILLE QUATRE CENT UN EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 898, 78 € (TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES)) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 389,87 € (TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) à titre de congés payés afférents,
— 714,78 € (SEPT CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 71,48 € (SOIXANTE ET ONZE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) à titre de congés payés afférents
— débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande fondée sur les dispositions de l’ Article 700 du Code de Procédure Civile
— et en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2022, Monsieur [Y] [R] demande à la cour de :
DIRE Monsieur [Y] [R] bien fondé en son appel.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute grave et en ce qu’il a condamné la Société intimée à délivrer au salarié les bulletins de salaire, l’attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés.
LE CONFIRMER en ce qu’il a rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le Bureau de Conciliation et ordonné la capitalisation des intérêts.
LE REFORMER pour le surplus et statuant à nouveau,
JUGER que la Société SANTERNE CAMARGUE CITEOS a exécuté le contrat de travail de façon fautive et déloyale.
JUGER le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER en conséquence la Société SANTERNE CAMARGUE CITEOS au paiement des sommes suivantes :
— 840,32 € (HUIT CENT QUARANTE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 84,03€ (QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET TROIS CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur salaire précité,
— 4 278,00 € (QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 427,80 € (QUATRE CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
— 8 121, 68 € (HUIT MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 000,00 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— 35 000,00 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER en outre la Société SANTERNE CAMARGUE CITEOS au paiement de la somme de 4 000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger que l’employeur n’a pas été défaillant dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [Y] [R] ;
— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [Y] [R] est légitimement fondé sur une faute grave
Par conséquent,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a reconnu que l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’employeur n’a pas été défaillant dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [Y] [R] ;
— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [Y] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
Si par impossible la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation à l’endroit de la société :
Dire et juger que le barème instauré par la Loi du 22 septembre 2017 est pleinement applicable et que les demandes présentées par Monsieur [Y] [R] qui n’y sont pas conformes ne seront pas recevables ;
A titre incident :
— Condamner Monsieur [Y] [R] à verser au bénéfice de la société SANTERNE CAMARGUE CITEOS la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les entiers éventuels dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [R].
La clôture de la procédure est intervenue le 5 août 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui invoque une mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de la démontrer.
Monsieur [Y] [R] reproche à l’employeur :
— l’absence de fourniture de travail à compter de sa reprise en juin 2015, en l’excluant des chantiers, sur lesquels il n’a été réaffecté qu’en mai 2016
— d’avoir subi une agression par son chef de chantier, Monsieur [U], le 18 juillet 2016 et d’avoir été maintenu en contact avec celui-ci
— d’avoir été sommé de fournir des explications sur de prétendus manquements par deux courriers du 22 août 2016 notifiés le 21 septembre 2016.
Sur l’absence de fourniture de travail :
Monsieur [Y] [R] renvoie à sa pièce 28, consistant en un compte-rendu de la réunion « instant entreprise » du 3 avril 2017, mentionnant qu’il a réalisé de grands casiers en bois au pied des escaliers.
La cour rappelle que, par avis du 23 juin 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié, occupant les fonctions de poseur de canalisations, « apte à la reprise à l’essai sans utilisation de machine vibrante ( marteau piqueur etc'), sans port de charges de 20 kgs, sans travaux nécessitant la montée du membre supérieur gauche au-dessus du niveau des épaules, sans efforts intenses du membre supérieur gauche. A revoir dans 15 jours ». Par avis des 9 juillet, 14 décembre 2015 et 21 avril 2016 , le médecin du travail a déclaré le salarié apte au poste avec les restrictions suivantes : « éviter port de charges lourdes et travaux nécessitant l’élévation fréquente et prolongée du membre sup. gauche »
La société produit aux débats :
— une attestation de Madame [E] [I], responsable administrative et financière, aux termes de laquelle l’employeur a organisé au mois de juillet 2015 un entretien avec Monsieur [Y] [R] afin de rechercher des solutions professionnelles face à ses nombreuses restrictions émises par le médecin du travail, entretien au cours duquel le salarié a émis le souhait de se réorienter vers le métier d’électricien et de bénéficier d’une formation initiale pour ce projet
— une attestation de Monsieur [N] [C] aux termes de laquelle : un poste de magasinage, entretien et rangement du dépôt a été créé pour donner du travail à Monsieur [Y] [R] dans l’attente des nouvelles conditions de travail devant être fixées par la médecine du travail ; Monsieur [Y] [R] a suivi à sa demande une formation d’électricien, à la suite de laquelle une alternance de tâches au dépôt et de tâches sur chantier en complément d’une équipe d’électriciens a été organisée
— une attestation de formation « raccordements et confection d’accessoires souterrains CIS BT », suivie en décembre 2015,
— un mail en date du 1er avril 2016 de Madame [B] [S], chargée de mission Trajeo’h, faisant état d’un entretien de pré-diagnostic, à l’issue duquel l’accompagnement a été mis en attente au vu de l’absence de demande spécifique du salarié, qui tout à la fois indiquait se satisfaire de la situation actuelle et exprimait sa volonté de retrouver un poste d’électricien dans l’entreprise
— un courrier adressé le 4 avril 2016 à la médecine du travail, afin que soit organisée une nouvelle visite du salarié et qu’une nouvelle étude de poste soit effectuée afin de valider ou non l’aptitude du salarié à tenir son poste de poseur N2P2, précisions faites qu’il était actuellement affecté à du rangement ponctuel, du nettoyage occasionnel, éventuellement de la réception de marchandises ou sur des chantiers pour effectuer des tâches d’électricien débutant, limitées du fait des restrictions médicales.
La cour retient que l’employeur a multiplié les démarches pour affecter le salarié sur des missions en lien avec ses capacités professionnelles et physiques telles que résultant des restrictions médicales. Le grief invoqué n’est donc pas établi.
Sur les injures, menaces et maintien en contact avec Monsieur [U] :
Monsieur [Y] [R] renvoie à sa pièce 22, consistant dans le dépôt d’une main-courante en date du 19 juillet 2016, pour des faits « injures-menaces » sans autre précision.
L’employeur, qui ne conteste pas l’existence d’une « altercation pour des motifs professionnels » selon les termes figurant dans son courrier du 20 juillet 2016, a indiqué par cette lettre avoir recueilli les observations des deux protagonistes et du témoin, et organiser une confrontation fixée au 2 septembre 2016.
Cette chronologie implique une prise en considération de l’incident rapide par l’employeur. Par ailleurs, suite à la confrontation entre les différents protagonistes, la société a adressé à Monsieur [U] un avertissement pour comportement menaçant et injurieux, le 16 septembre suivant, rappelant l’engagement de celui-ci à présenter des excuses.
En outre, eu égard aux dates des arrêts de travail respectifs des salariés, il ne peut être soutenu que l’employeur a maintenu son salarié en contact avec Monsieur [U]. En effet, Monsieur [Y] [R] a été placé en arrêt de travail dès le 19 juillet 2016 soit le lendemain de l’altercation et n’a repris ses fonctions que le 2 octobre suivant, alors même que Monsieur [U] était également en arrêt de travail.
La cour ne retient en conséquence aucune déloyauté de l’employeur dans le traitement du comportement de Monsieur [U] à l’encontre du salarié.
Sur les demandes d’explications notifiés le 21 septembre 2016
Par deux courriers datés du 22 août 2016, réceptionnés le 21 septembre suivant, la société SANTERNE CAMARGUE CITEOS a questionné Monsieur [Y] [R] sur un refus d’utiliser le marteau piqueur le 5 juillet 2016 et de remplacer une lanterne le 18 juillet 2016.
Monsieur [Y] [R] a répondu à son employeur par deux courriers produits aux débats datés du 30 septembre 2016, dans lesquels d’une part il précise qu’il ne lui a pas été demandé d’utiliser le marteau piqueur, son chef de chantier l’ayant pris d’initiative ; d’autre part, conteste avoir refusé de remplacer une lanterne, le chef de chantier ayant finalement préféré le faire rentrer au dépôt vu l’heure tardive.
Si le salarié conclut que la mission consistant à utiliser le marteau-piqueur contrevenait aux prescriptions médicales, la cour constate qu’en l’état du dernier avis de la médecine du travail applicable à la date du 5 juillet 2016, soit celui du 21 avril 2016, les seules restrictions médicales étaient les suivantes : « éviter port de charges lourdes et travaux nécessitant l’élévation fréquente et prolongée du membre sup. gauche ».
La cour relève qu’aucune suite n’a été donnée par l’employeur après réception des lettres de réponse du salarié.
En vertu de la subordination juridique, l’employeur est fondé à questionner son salarié sur les tâches qu’il effectue et ces interrogations ne caractérisent pas à elles seules une exécution déloyale du contrat de travail. La cour ne retient des éléments ci-dessus analysés aucun manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans les demandes qu’il a formées auprès du salarié.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
II-Sur le licenciement
1-Sur les griefs
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Les griefs invoqués par l’employeur résident dans le non-respect des règles de sécurité, plus spécifiquement le non port du casque et l’absence de signalisation du chantier de re-lanternage à [Localité 4] le 7 février 2019 alors que la police municipale lui avait fait une remarque similaire la veille, et un manque d’implication sur le sujet de la sécurité.
La SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS produit au débat la note de service, la charte de sécurité soumise aux salariés, les fiches d’émargement aux réunions de présentation des points sécurité et remise des recueils nominatifs, l’affichage des règles de sécurité et les moyens de contrôle mis en oeuvre confirmant que le salarié était parfaitement informé des règles de sécurité applicables, tant individuelles que collectives. Son affirmation selon laquelle il pensait que la charte ne s’appliquait qu’aux « électriciens » raison pour laquelle il ne l’a pas signée est contredite par le contenu de ladite charte, les explications fournies au cours des diverses réunions organisées en 2018 et le 3 janvier 2019, ainsi que sa signature par tous les corps de métiers.
La SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS communique un document intitulé « Visite Sécurité SAFETY UP " correspondant à l’audit réalisé le 7 février 2019 par Madame [J] sur le chantier de re-lanternage. Ce document mentionne expressément l’absence de port de casque par Monsieur [Y] [R] ainsi que l’inexistence de tout balisage malgré la présence du matériel nécessaire dans les fourgons et alors que Monsieur [Y] [R] intervenait sur une nacelle en hauteur sur une voie accessible aux usagers de la route, précisant que les deux opérateurs présents (Monsieur [Y] [R] et Monsieur [M]) avaient déjà reçu un rappel oral de la police municipale pour la signalisation de leurs travaux. Ce rapport est accompagné de photographies confirmant les constatations.
Le salarié reconnaît la matérialité de ces griefs, mais expose d’une part, qu’il n’avait ôté son casque que pour un temps bref, celui d’enlever ses lunettes pour mieux effectuer le remplacement de la lanterne en sécurité, et l’a « aussitôt » remis ; d’autre part, que son collègue et lui n’avaient pas signalé le chantier car ils « avaient décidé de faire un essai sur un lampadaire ne gênant pas les usagers et leur sécurité avant de mettre en place toute la signalétique adaptée pour le reste de l’impasse », n’étant pas sûrs de pouvoir changer les lanternes ce jour-là compte tenu de leurs modèles et que l’impasse était déjà signalisée par d’autres entreprises.
Il produit à l’appui de son affirmation un document dactylographié, indiqué comme émanant de Monsieur [K] [M], dont la cour constate qu’il décrit une scène encore différente de celle reconnue par Monsieur [Y] [R], puisqu’il relate que ce dernier « a lever son casque quelques secondes car [il] lui tombait sur les lunettes, il l’a remis immédiatement ». La cour relève également que dans sa pièce 30, consistant en un compte-rendu établi par lui-même de l’entretien préalable et non daté, Monsieur [Y] [R] précise n’avoir remis son casque qu’en descendant la nacelle et non « aussitôt » comme conclu.
La cour relève enfin que Madame [J], dont l’employeur communique une attestation en sus de l’audit, a manifestement échangé avec les salariés sur leur non-respect du port des EPI puisque Monsieur [K] [M], dont la jugulaire n’était pas attachée, lui a répondu qu’elle n’était pas adaptée à sa morphologie, et qu’elle ne relate aucune explication fournie par Monsieur [Y] [R], dont elle atteste que questionné sur les règles d’or en matière de sécurité, il n’a présenté aucun intérêt pour celles-ci, n’ayant pu en citer ni n’en expliquer aucune.
La cour écarte donc l’explication développée par le salarié d’une absence de port de casque très brève.
La cour ne retient de même pas comme exonératoire du caractère fautif l’explication que le salarié donne relativement à l’absence de signalisation, alors que tant les constatations opérées par Madame [J] que les photographies jointes au document d’audit montrent l’intéressé dans une nacelle suspendue par un bras métallique au-dessus de la voie publique et une vue globale de la rue confirmant l’absence totale de signalisation quelle qu’elle soit.
Les griefs d’absence de respect des règles de sécurité individuelles et collectives lors de l’opération de re-lanternage du 7 février 2019 sont donc établis dans les termes de la lettre de licenciement, sans que les attestations de salariés non présents ce jour-là et présentant Monsieur [Y] [R] comme exemplaire dans l’application des règles de sécurité ne soient de nature à remettre en cause son comportement sur le chantier litigieux.
Il est établi par les attestations communiquées par l’employeur, précises et circonstanciées, émanant de Madame [J] telle que rappelée ci-dessus, et de Madame [X], selon laquelle l’intéressé a clairement dit ne pas se soucier des protections collectives et de la sécurité des personnes travaillant avec lui n’étant pas chef d’équipe et donc non responsable à ce titre, que Monsieur [Y] [R] a exprimé à plusieurs reprises se désintéresser des règles de sécurité.
Ces violations constituent des manquements à l’obligation légale du travailleur résultant de l’article L4122-1 du code du travail de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions, et à ses obligations contractuelles.
2-Sur la gravité de la faute
Le salarié soutient que l’inobservation supposée de règles de sécurité ne peut légitiment fonder une sanction disciplinaire que si « l’employeur n’est pas lui-même pris en défaut sur les équipements de sécurité et de protection qu’il met à la disposition de ses salariés ». Il renvoie à ce titre au rapport d’audit du 7 février 2019, dont il considère qu’il met en exergue que l’employeur avait doté ses salariés d’un fourgon affecté de dysfonctionnements portant sur des éléments de sécurité.
La cour considère que les quelques observations formées par l’auditrice sur le fourgon, relatives à un pare-choc et deux gyrophares, sont sans lien avec la mise à disposition du salarié d’équipements de protection individuelle et collective, dont la conformité est établie, et avec la violation délibérée par le salarié de consignes de sécurité, dont il avait parfaitement connaissance et dont l’une venait de lui être rappelée par la police municipale.
En considération :
— de l’ancienneté du salarié, de sa qualification, des nombreux rappels par l’employeur des règles applicables, notamment au cours d’une réunion datant d’un mois avant le chantier litigieux, tous éléments confirmant la parfaite connaissance qu’il aurait dû avoir de leur application et de leurs enjeux, d’autant plus qu’il reconnaît avoir fait l’objet d’une intervention de la police municipale à ce sujet
— de la gravité des conséquences possibles tant pour lui-même que pour son collègue ou les usagers de la voie publique et de la responsabilité pouvant en découlant tant civile que pénale pour l’employeur,
la cour retient que les violations des consignes de sécurité par Monsieur [Y] [R] revêtent un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute et que le degré de gravité de cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
3-Sur la cause réelle du licenciement
Monsieur [Y] [R] soutient que le licenciement trouve sa véritable cause, illicite, dans la volonté de l’employeur de se séparer d’un salarié en raison de ses capacités physiques amoindries.
Il produit des documents dactylographiés, ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile mais dont l’employeur ne remet pas en cause qu’ils émanent de leurs auteurs désignés, aux termes desquels Monsieur [V] « pense qu’il est victime d’une manipulation. L’objectif était de le licencié » car « Tout a changer pour lui depuis qu’il a des restrictions. » et Monsieur [M] « pense que la Direction a voulu se débarrasser de lui car celui-ci malheureusement n’a plus toute sa forme physique ». Ces témoignages ne relatent qu’une appréciation subjective de leurs auteurs, sans faire état de faits précis auxquels ils auraient personnellement assisté et qui permettraient de fonder leur affirmation.
La cour rappelle qu’ensuite de l’accident du travail du salarié et sa reprise avec des restrictions, l’employeur a mis en 'uvre les moyens nécessaires pour repositionner professionnellement le salarié, et constate qu’au terme du dernier avis d’aptitude applicable en date du 22 décembre 2017, prévoyant une nouvelle visite en décembre 2019, le médecin a fixé comme restrictions : « pas d’utilisation d’outils vibrant, pas de sollicitation des épaules pour des travaux bras tendu », soit compatibles avec les nouvelles fonctions professionnelles occupées par le salarié, consistant en des missions de monteur électricien.
La cour considère en conséquence que le licenciement du salarié trouve sa véritable cause dans les griefs ci-dessus analysés.
La cour, par infirmation du jugement déféré, dit le licenciement fondé sur une faute grave, et déboute le salarié de ses demandes salariales et indemnitaires résultant d’une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et l’infirme en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La cour condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens tant de première instance que d’appel et constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident en infirmation du chef de jugement ayant débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour condamne Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 17 décembre 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [R] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur [Y] [R] fondé sur une faute grave ;
Déboute Monsieur [Y] [R] de ses demandes salariales et indemnitaires résultant d’une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS SANTERNE CAMARGUE CITEOS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en appel ;
Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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