Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 mars 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 décembre 2023, N° 17/4680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 MARS 2025
N°2025/176
Rôle N° RG 24/00100 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSY
[K] [C]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 mars 2025
à :
— Monsieur [K] [C]
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4680.
APPELANT
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [T] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le directeur de la [1] ( [5]) a décerné à M. [C], le 30 juin 2017, une contrainte n°1781658, signifiée le 13 juillet 2017, d’un montant de 9.047 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2009, 2010, 2011 et le 3ème trimestre 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juillet 2017, M. [C] a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 14 décembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition décernée le 18 juillet 2017 par M. [C] à l’encontre de la contrainte décernée le 30 juin 2017 par la caisse du [5] au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues sur la période de régularisation des années 2009, 2010, 2011 et le 3ème trimestre 2012,
— débouté M. [C] de ses prétentions,
— validé ladite contrainte n°1781658 signifiée le 13 juillet 2017 pour un montant de 9.047 euros dont 411 de majorations de retard et condamné M. [C] à payer cette somme à l’URSSAF [3],
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par lettre recomandée reçue le 4 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Par courrier du 29 novembre 2024, M. [C] a, par l’intermédiaire d’un avocat consulté à [Localité 6], Maître [Localité 2]-Schroell, indiqué qu’un échéancier avait été mis en place par l’URSSAF.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 6 février 2025, M. [C], comparant en personne, indique se désister de son appel.
L'[8] indique accepter le désistement en renonçant à toute demande de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelant et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’appelant,
Dit qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de l’appelant.
Le greffier La présidente
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