Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 23/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 22/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01186 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDYM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 22/00838
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIME
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre,
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA [5] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 janvier 2023 dans un litige l’opposant à la [7].
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F], salariée de la SA [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 26 mai 2017, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [7]. Elle a été déclarée consolidée le 30 septembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Par courrier du 24 novembre 2021, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par requête réceptionnée le 31 mai 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, en contestation de ce taux. Entre-temps, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux à 20 %.
Ce tribunal a, par jugement rendu le 4 janvier 2023 :
— déclaré recevable le recours de la SA [5],
— débouté la SA [5] de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle
attribué à Mme [F] au titre des séquelles de son accident du travail du 26 mai 20l7 à 5 %,
— débouté la SA [5] de sa demande d’expertise médicale,
— condamné la SA [5] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 3 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son recours, et l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement prononcé le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que les séquelles de Mme [F] en lien avec l’accident du travail survenu le 26 mai 2017 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, dans le strict rapport caisse / employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si le taux de Mme [F] a été bien évalué et déterminer ce taux en lien avec l’accident du travail du 26 mai 2017,
— dire que la société prendra à sa charge l’ensemble des frais d’expertise.
Régulièrement convoquée, la [8] indiquait à la juridiction par courriel du 23 octobre 2025 qu’elle sollicitait une dispense de comparution à l’audience, annonçant l’envoi de conclusions et pièces par voie postale le même jour. Aucune pièce n’était reçue pour l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée.
Il est fait référence aux écritures déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la dispense de comparution
Selon l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Selon l’article 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la procédure est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
Il en résulte que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
En l’espèce, et même si l’appelant a pu donner son accord à l’audience pour cette dispense de comparution, force est de constater d’une part, que la caisse n’a jamais été représentée à une quelconque audience devant la cour, et d’autre part, que la cour n’a reçu ni conclusions ni pièces avant l’audience.
En conséquence, la dispense de comparution de la caisse sera rejetée.
S’agissant d’une procédure orale, la juridiction n’est donc saisie d’aucun moyen ou demande particulière de la part de la partie absente.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
La société sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 5 %, invoquant un état antérieur, et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du Dr [H], lequel remet en cause tant les conclusions du médecin-conseil de la caisse, que le rapport de la [9]. Subsidiairement, elle soutient que l’existence d’une difficulté d’ordre médical justifie d’ordonner une expertise.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Ainsi, le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la caisse a notifié à Mme [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, reprenant les conclusions médicales de son médecin-conseil, qui mentionnait : Séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière traité médicalement consistant en limitation douloureuse légère de l’abduction et de l’antépulsion. Séquelles indemnisables d’une fracture des os propres du nez traitée médicalement consistant en déformation légère de la pyramide nasale sans gêne respiratoire. Séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien consistant en dysphonie sans cause somatique retrouvée.
Par décision du 18 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société et maintenu le taux à 20 %, relevant : Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 30/08/2021 retrouvant dans les suites d’un polytraumatisme après chute traumatique avec perte de connaissance, un syndrome
post-commotionnel dominé par une aphonie, une déformation de la pyramide nasale après fracture des os propres du nez et une légère limitation de l’épaule droite dominante chez une assurée préparatrice de vols à Roissy âgée de 52 ans et de l’ensemble des documents vus.
Dans sa note médicale du 11 octobre 2022, après avoir précisé qu’il ne semblait pas exister d’état antérieur et qu’il ne contestait pas le taux de 5 % pour les séquelles de l’entorse acromio-claviculaire, le Dr [H], médecin conseil de la société, critiquait :
— le taux de 5 % retenu pour une déformation de la pyramide nasale alors qu’aucune prise en charge n’est mentionnée dans le rapport d’évaluation des séquelles, que la description par le médecin-conseil d’une 'déviation os propre du nez vers la gauche’ ne correspond pas aux séquelles d’une fracture des os propres du nez, qui lorsqu’elle est déplacée, entraîne un enfoncement de la pyramide nasale, qu’il n’est pas décrit de gêne respiratoire, que le barème retient un taux de 5 à 10 % en cas de mutilation sérieuse du nez ou de déformation importante post-traumatique de la pyramide nasale avec entrave à l’embauche, et qu’il n’est pas mentionné de déformation inesthétique de la pyramide nasale et encore moins de mutilation, de sorte que le taux de 5 % attribué par le médecin-conseil n’est pas justfié,
— le taux de 10 % attribué pour l’aphonie que le médecin-conseil relie au syndrome post-commotionnel des traumatismes du crâne alors qu’il est décrit que le traumatisme facial avec chute a entraîné une fracture des os propres du nez et non un traumatisme crânien, que le médecin consultant ORL indique qu’il s’agit d’une aphonie psychogène, que la symptomatologie généralement retrouvée dans les syndromes post-commotionnels ne comporte pas de troubles de la voix, mais des céphalées, des vertiges, des troubles de concentration ou du sommeil, une irritabilité ou une réaction dépressive, aucun de ces symptômes n’étant présent dans le dossier de sorte que le taux de 10 % attribué là encore par le médecin-conseil n’est pas justifié et qu’il propose un taux global de 5 %.
S’agissant de la décision de la commission médicale, il indique que sa motivation n’est pas cohérente puisqu’elle relève une évolution neurologique marquée par une aphonie alors que l’ORL traitant dit qu’il s’agit d’une aphonie psychogène, donc psychiatrique et non neurologique et que pour évoquer un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, il est nécessaire qu’il y ait eu initialement un traumatisme crânien, non mentionné dans le dossier où il est uniquement fait référence à un traumatisme facial avec fracture du nez, et que la survenue d’une aphonie psychogène plusieurs mois après l’accident ne permet pas d’établir ce lien avec certitude.
Il conclut que la salariée a présenté une fracture des os propres du nez et une entorse acromioclaviculaire, que l’aphonie psychogène n’est pas à prendre en compte dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel subjectif, qu’aucune prise en charge ni déficit fonctionnel n’est avéré concernant la fracture des os propres du nez et que dans ces conditions, un taux maximal de 5 % est envisageable pour les séquelles concernant l’épaule droite.
Ainsi, une partie importante de sa contestation porte sur l’absence de tramatisme crânien. Or, la simple lecture du certificat médical initial du 26 mai 2017 mentionne entre autres et notamment un trauma facial avec déviation de la cloison nasale, un 'TC avec PC brève’ ce qui correspond assurément à un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève. Les explications qui s’y réfèrent seront donc écartées, dont celles qui excluent l’imputabilité de l’aphonie à l’accident, faute de traumatisme crânien. De plus, le facteur psychogène qu’il reconnait à cette aphonie n’exclut nullement un lien de causalité avec l’accident.
S’il n’a retrouvé aucune trace de gène respiratoire résultant de la fracture des os propres du nez, on peut néanmoins relever qu’une 'déviation os propre du nez vers la gauche’ qu’il ne conteste pas, constitue bien une déformation importante post-traumatique de la pyramide nasale.
Dans son § 5.1.5. relatifs aux troubles esthétiques par mutilation ou déformation nasale, le barème précise qu’une mutilation sérieuse du nez ou une déformation importante post-traumatique de la pyramide nasale entraîne une aggravation de l’incapacité fonctionnelle par entrave à l’embauche dans certaines professions (artistes, vendeuses, garçons de café, coiffeurs, etc.). Il prévoit ainsi pour une déformation de la pyramide nasale
post-traumatique, selon la gêne à la respiration et la défiguration, un taux non pas de 5 à 10 % comme le dit le Dr [H], mais de 5 à 30 %. Le taux de 5 % retenu est donc plus que raisonnable.
En conclusion, si l’avis du Dr [H], mandaté par l’employeur, affirme que les éléments fournis ne permettent pas de conclure au-delà d’un taux de 5 %, il n’apporte aucun élément probant tendant à démontrer que le médecin-conseil de la caisse, et après lui les membres de la commission, médecins indépendants dont un sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, auraient commis une erreur d’appréciation dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [F] des suites de son accident du travail du 26 mai 2017.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté son recours, sans même ordonner une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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