Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 8 janvier 2024, N° 23/000717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/655
N° RG 24/02682 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSYH
Jugement (N° 23/000717) rendu le 08 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SAS Eos France
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel Lombard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 juillet 2024 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 avril 2025
***
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal, en date du 5 octobre 2017, la SA [Adresse 6] a consenti à Mme [O] [Z] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 6,20 % l’an.
Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée par l’organisme de crédit à Mme [O] [Z] le 22 mai 2022. Un courrier subséquent recommandé en date du 7 juin 2022 revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ notifiait à l’emprunteuse la déchéance du terme.
Par acte en date du 8 juillet 2022, la créance était cédée à la société EOS FRANCE étant précisé qu’un courrier d’information afférent à cette cession de créance a été adressé le 18 juillet 2022 à Mme [O] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, la SAS EOS FRANCE a fait assigner en justice afin d’obtenir notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Mme [O] [Z] au paiement de la somme de 8.869,72 euros avec intérêts au taux de 6,20 % à compter du 10 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:
— déclaré forclose la demande de la SAS EOS,
— condamné la SAS EOS FRANCE aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2024, la SAS EOS FRANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré forclose la demande de la SAS EOS, et condamné celle-ci aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société EOS FRANCE en date du 17 juillet 2024, et tendant à voir:
— déclarer la société EOS FRANCE recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [O] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de:
' 8.869,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter du 10 juin 2022,
' 2.000,000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Mme [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières conclusions.
Pour sa part Mme [O] [Z] a été assignée devant la cour par la SAS EOS FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 remis à étude. Toutefois subséquemment l’intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la forclusion:
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 applicable au présent litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil afférentes à la règle de l’imputation des paiements, les règlements reçus par le créancier, s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
Au regard de l’historique complet des opérations afférentes au prêt litigieux, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 3 septembre 2021 (pièce n°7 de l’appelante).
Or, l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 18 août 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action de la SAS EOS FRANCE n’est pars forclose.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré forclose la demande de la SAS EOS, et statuant à nouveau, de déclarer que l’action initiée par la SAS EOS FRANCE à l’encontre de Mme [O] [Z] n’encourt pas la forclusion, et est donc parfaitement recevable.
— Sur le sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l’égard de Mme [O] [Z], la SAS EOS FRANCE produit aux débats les pièces suivantes:
' l’offre de prêt personnel,
' l’acte de cession de créance,
' la notification de la cession de créance à l’emprunteuse,
' la fiche de consultation du FICP,
' le tableau d’amortissement du prêt,
' l’historique des opérations afférentes au prêt litigieux,
' la mise en demeure préalable du 3 mai 2022,
' le courrier de notification de la déchéance du terme en date du 7 juin 2022 et réceptionnée le 10 juin 2022.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SAS EOS FRANCE à l’encontre de Mme [O] [Z] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit incontestablement à hauteur des sommes suivantes:
' mensualités échues et impayées : 926,56 euros
' capital restant dû non échu: 6.115,17 euros
' capital restant dû reporté: 1.383,06 euros
' indemnité légale: 489,21 euros
Sommes dont il y a lieu de défalquer l’annulation des indemnité de retard à hauteur de 35,28 euros et l’annulation des indemnités de report à hauteur de 9 euros.
Total: 8.869,72 euros
Il convient dès lors de condamner Mme [O] [Z] à payer à la SAS EOS FRANCE les sommes suivantes:
' 8.380,51 euros des échéances échues et impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter du 10 juin 2022 , date de réception du courrier prononçant la déchéance du terme,
' 489,21 euros au titre de l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 , date de réception du courrier prononçant la déchéance du terme.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
Mme [O] [Z] succombant, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SAS EOS FRANCE aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner Mme [O] [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare que l’action initiée par la SAS EOS FRANCE à l’encontre de Mme [O] [Z] n’encourt pas la forclusion, et est donc parfaitement recevable,
— Condamne Mme [O] [Z] à payer à la SAS EOS FRANCE les sommes suivantes:
' la somme de 8.380,51 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter du 10 juin 2022 , date de réception du courrier prononçant la déchéance du terme,
' la somme de 489,21 euros au titre de l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 , date de réception du courrier prononçant la déchéance du terme,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [O] [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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