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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 21 janv. 2026, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 mai 2024, N° 23/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
21 Janvier 2026
— ----------------------
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIY4
— ----------------------
E.A.R.L. [3]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
17 mai 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/00051
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
E.A.R.L. [3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 23 janvier 2022, M. [P] [H] [S], exerçant la profession d’ouvrier viticole au sein de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [3], a sollicité auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) de la Corse, la reconnaissance du caractère professionnel d’une perte auditive. Au soutien de sa demande, il produisait un certificat médical initial établi par le Dr [L] [N] le 27 octobre 2021, constatant un 'déficit auditif de type perceptif bilatéral et séquelles sur fréquences aigues. Etiologie post traumatique', avec une date de première constatation médicale des symptômes fixée au 27 octobre 2021.
La MSA a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°46 des maladies professionnelles du régime agricole, relatif aux 'atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels'.
Le 21 septembre 2022, les services de la caisse ont notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions règlementaires du tableau des maladies professionnelles étant remplies.
Le 27 octobre 2022, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, en imputant la maladie déclarée aux fonctions de mécanicien avion exercées au titre du précédent emploi de son salarié.
Le 27 février 2023, en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande, faute de réponse dans le délai légal de deux mois, l’EARL [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement du 05 février 2024, la juridiction a ordonné la réouverture des débats en invitant la MSA de la Corse à produire l’arrêt de travail au titre du risque maladie établi par le Dr [N] le 27 octobre 2021 et/ou tout autre élément médical permettant de dater la première constatation médicale de la pathologie déclarée, et, dans l’attente, a réservé les demandes et les dépens.
Par jugement du 17 mai 2024, la juridiction saisie a :
— dit que la décision de prise en charge de la pathologie 'troubles auditifs’ de M. [S] [H] par la MSA de la Corse au titre de la législation professionnelle en date du 21 septembre 2022 était opposable à l’EARL [3],
— débouté l’EARL [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’EARL [3] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 05 juin 2024, l’EARL [3] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 22 mai 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [3], appelante, demande à la cour d’ :
' Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2024, en ce qu’il :
— A dit que la décision de prise en charge de la pathologie 'troubles auditifs’ de M. [S] [H] par la MSA de la Corse au titre de la législation professionnelle en date du 21 septembre 2022 est opposable à l’EARL [3],
— A débouté l’EARL [3] de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamnée aux dépens
Et statuant à nouveau,
Juger que la décision de prise en charge de la pathologie 'troubles auditifs’ de M. [S] [H], par la MSA de la Corse au titre de la législation des risques professionnels en date du 21 septembre 2022 est inopposable à l’EARL [3].
Condamner la MSA à payer la somme de 3000€ à l’EARL [3] ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir, à titre liminaire, que M. [H] [S] a été exposé à un environnement bruyant expliquant ses symptômes dans son précédent emploi de mécanicien d’avion au sein de la société [6] et que la maladie déclarée doit donc s’inscrire dans le cadre du tableau 42 des maladies professionnelles.
L’employeur fait ensuite grief à la MSA d’avoir pris en charge la maladie en violation de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au motif que les conditions figurant au tableau 46 ne sont pas remplies.
Il relève notamment l’absence d’exposition au bruit lésionnel, au regard :
— des missions effectuées : les travaux d’embouteillage ne faisant pas partie des missions du salarié, qui n’a effectué cette tâche que de manière très occasionnelle et limitée, à raison de cinq à six fois en dix ans,
— des témoignages des différents employés attestant n’être pas gênés par le bruit et travailler dans un environnement sain et peu bruyant,
— de l’existence d’équipements de protection auditive (casques et bouchons d’oreille) à disposition des employés,
— de l’installation du compresseur, matériel le plus bruyant, à l’extérieur des locaux de travail,
— du sonomètre démontrant que le bruit de l’étiqueteuse/embouteilleuse varie entre 49 et 86 décibels, soit un volume permettant les conversations,
— de l’absence de plainte de M. [H] [S] à l’égard du bruit durant les dix années d’emploi continu.
L’employeur appelant souligne ensuite que la pathologie déclarée n’est pas conforme à celle décrite au tableau 46, en l’absence de production d’une audiométrie tonale et d’une audiométrie vocale concordantes, seuls examens susceptibles d’établir le diagnostic d’hypoacousie, et relève que la MSA ne disposait pas de ces éléments au moment où elle a statué.
L’employeur conclut ainsi à l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] [H] [S].
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la mutualité sociale agricole de la Corse, intimée, demande à la cour de':
' Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par l’EARL [3]
Au fond, l’en débouter et confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner l’EARL [3] au paiement d’une somme de 840 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’intimée réplique notamment que le salarié doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle, telle que définie à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle énonce que le salarié effectuait des tâches d’étiquetage, de mise en carton, palettisation, maintenance de la ligne de production et également d’embouteillage, peu important que cette dernière activité n’ait pas constitué une part prépondérante de son travail.
Elle ajoute que les premiers symptômes de la maladie ont été constatés en 2021, soit 18 ans après la cessation de l’activité au sein de l’entreprise [6] en 2003, et rappelle que la maladie d’un salarié est réputée avoir été contractée chez le dernier employeur avant la constatation médicale, de sorte que les conditions du tableau sont bien remplies.
La MSA estime ensuite que la condition médicale est également remplie, et se prévaut du certificat médical établi par le Dr [Y] le 27 octobre 2021 constatant que le salarié 'présente bien une hypoacousie bilatérale dont les caractéristiques font évoquer une éthiologie post-traumatique sonore', diagnostic posé après la réalisation des examens nécessaires.
Avant de contester le constat d’huissier concernant le lieu d’installation du compresseur en faisant valoir :
— que l’installation du compresseur à l’extérieur des locaux n’a été constatée qu’à la date de rédaction du procès-verbal, sans pouvoir préjuger du lieu de son installation depuis son acquisition en 2005,
— l’attestation de M. [U], chauffeur, soulignant la présence d''un compresseur à proximité immédiate de sa machine à étiqueter'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par la société [3], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur l’opposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée à l’employeur
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
*
La MSA a déclaré prendre en charge la maladie déclarée par M. [H] [S], au titre du tableau n° 46 des maladies professionnelles du régime agricole.
Le tableau n° 46, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 décibels. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Un an après la cessation de l’exposition au risque acoustique, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.
1° Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l’ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation ;
2° L’utilisation des marteaux et perforateurs pneumatiques ;
3° La manutention mécanisée de récipients métalliques ;
4° Les travaux d’embouteillage ;
5° La mise au point, les essais et l’utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique ;
6° Les outils mus par les propulseurs ou moteurs ci-dessus mentionnés et le matériel tracté ;
7° L’emploi d’explosifs ;
8° L’utilisation de pistolets de scellement ;
9° Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l’usinage de pierres et de produits minéraux ;
10° Le broyage, le concassage, le criblage, le compactage, le transport pneumatique, le conditionnement et le séchage par ventilation de matières organiques ;
11° L’abattage et le tronçonnage des arbres ;
12° le débroussaillage, le taillage de haies, le soufflage, la tonte de pelouse ;
13° L’emploi de machines à bois ;
14° L’utilisation de bouteurs, de décapeurs, de chargeuses, de moutons pour enfoncer les pieux, piquets ou palplanches et de pelles mécaniques ;
15° Le broyage, l’injection et l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc ;
16° Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques ;
17° L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton ;
18° Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire :
l’abattage et l’éviscération des volailles, porcs, ovins, bovins, caprins et équidés ;
le travail sur plumeuse de volailles ; l’emboîtage de conserves alimentaires ;
le travail sur machines à malaxer, couper, scier, broyer, comprimer des produits alimentaires.
En l’espèce, l’EARL [3] conteste que soient remplies les deux conditions tenant d’une part à la désignation de la maladie, d’autre part à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée.
> Sur la condition de désignation de la maladie
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 susvisé est la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l’un des tableaux des maladies professionnelles.
L’EARL [3] la conteste, au motif de l’absence de production d’une audiométrie tonale et d’une audiométrie vocale concordantes, au moment de la prise de décision par la MSA, ces examens ayant été réalisés postérieurement à la date de prise en charge.
Pour être conforme à la désignation susvisée, la maladie déclarée par l’assuré social et invoquée par l’appelant suppose que soit constaté :
— une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes,
— un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées,
— une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale concordantes ou, en cas de non-concordance, une impédancemétrie et une recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, une étude du suivi audiométrique professionnel,
Et que cette audiométrie diagnostic soit réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et fasse apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB, ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Le diagnostic d’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, n’est pas contesté par l’employeur, de même que le déficit audiométrique bilatéral, symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées, qui ressortent à la fois du certificat médical initial du 27 octobre 2021 constatant un 'déficit auditif de type perceptif bilatéral et séquelles sur fréquences aigues. Etiologie post traumatique', et de l’audiométrie réalisée le 27 octobre 2021 par le Dr [Y] qui conclut à un 'déficit auditif de type perceptif bilatéral et symétrique sur les fréquences aigues.'
Concernant les examens obligatoires d’audiométrie tonale et d’audiométrie vocale concordantes, la MSA produit les audiométries des 27 octobre 2021 et 07 juillet 2022.
Il résulte d’une analyse attentive de ces documents que :
— l’examen du 27 octobre 2021 comporte trois graphiques : les deux premiers, portant la mention 'Tone’ et 'Right’ puis 'Left', et le dernier, intitulé 'Speech’ et ayant en en-tête le mention 'Left/FF1 – Right FF2', démontrant ainsi qu’une audiométrie tonale et une audiométrie vocale ont été réalisées le 27 octobre 2021, soit antérieurement à la décision de la MSA, intervenue le 21 septembre 2022,
— un second examen a été effectué le 07 juillet 2022, comportant une audiométrie tonale et une audiométrie vocale.
Concernant la condition tenant à l’évaluation du déficit auditif, exigé au minimum de 35 décibels sur la meilleure oreille, il sera tout d’abord relevé que l’examen du 27 octobre 2021 est le seul examen à prendre en compte, en l’état de la condition du tableau selon laquelle 'Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel', et du licenciement pour inaptitude intervenu le 27 décembre 2021, ayant pour conséquence l’arrêt de l’éventuelle exposition au risque.
Cet examen fait toutefois apparaître des moyennes, pour l’oreille droite de 33,75 décibels (20 pour 500 Hz, 25 pour 1000 Hz, 30 pour 2000 Hz, 60 pour 4000 Hz) et pour l’oreille gauche de 23,75 décibels (15 pour 500 Hz, 20 pour 1000 Hz, 20 pour 2000 Hz, 40 pour 4000 Hz), soit un résultat inférieur au déficit minimum exigé de 35 décibels sur la meilleure oreille.
En conséquence, la condition tenant à la désignation de la maladie déclarée dans un tableau des maladies professionnelles n’apparaît pas remplie.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la troisième condition du tableau relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, et toutes les conditions administratives du tableau n°46 des maladies professionnelles du régime agricole n’étant pas remplies, la juridiction saisie est tenue au stade atteint par le litige de recueillir l’avis obligatoire d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin qu’il détermine l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle du salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 susmentionné, aucune consultation n’ayant préalablement eu lieu.
Il convient en conséquence de procéder avant dire droit sur le sort du litige à la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région PACA-CORSE dédié au Régime agricole
— Sur les autres demandes
Dans l’attente de la réception de l’avis du CRRMP désigné, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant avant dire-droit,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE aux fins de':
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [H] [S] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 janvier 2022 ;
— donner en conséquence son avis motivé sur l’existence ou non d’un lien de causalité directe entre l’affection présentée par l’assuré social et son travail habituel au sein de L’EARL [3] ;
— assurer la transmission des pièces remises à l’ensemble des parties dans le respect du principe du contradictoire ;
— donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige.
DIT que les frais générés par cette mesure seront avancés par la mutualité sociale agricole de la Corse,
DIT que ce comité devra transmettre son rapport à la cour dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT que le greffe de la chambre sociale de la cour communiquera ce rapport aux parties dès sa réception ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 08 septembre 2026 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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