Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023, N° 24/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE IARD c/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, CPAM CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
ARRET N°357
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WI
Compagnie d’assurance BPCE IARD
C/
[H]
Organisme CPAM CHARENTE MARITIME
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00157 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WI
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 10].
APPELANTE :
Compagnie d’assurance BPCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour aavocat Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Christine TEISSEIRE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CPAM CHARENTE MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noelle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[V] [H] a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 13 juin 2019 sur le territoire de la commune de [Localité 12], en Charente-Maritime, lorsque le véhicule assuré auprès de la compagnie Monceau Général Assurances qu’il conduisait est entré en collision frontale avec un véhicule assuré auprès de la compagnie Bpce Iard conduit par [K] [L].
Désincarcéré des véhicules encastrés l’un dans l’autre, il a été conduit en urgence au centre hospitalier de [Localité 11] où ont été diagnostiqués une fracture-luxation coxo-fémorale, une fracture articulaire complexe, un oedème malléolaire externe de la cheville droite et une contusion parenchymateuse pulmonaire. Opéré le jour-même sous anesthésie générale, il est sorti de l’hôpital le 26 juin 2019 pour se rendre dans un centre de rééducation où a été constatée une entorse de la cheville droite pour laquelle il a porté une attelle durant trois semaines.
Il a regagné son domicile le 13 août 2019 en restant suivi en hôpital de jour.
M. [H] a obtenu en référé le 6 avril 2021 l’institution d’une expertise médicale au contradictoire des compagnies Bpce Iard et Monceau Assurances ainsi que de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, et la condamnation de l’assureur à lui verser une provision de 8.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au vu du rapport définitif déposé en date du 25 octobre 2021 par l’expert commis, le docteur [X], M. [H] a fait assigner par actes du 7 octobre 2022 les sociétés Bpce Iard et Monceau Générale Assurances aux fins de voir liquider son préjudice et voir condamner la compagnie Bpce Iard à l’en indemniser.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* mis hors de cause la société Monceau Générale Assurances
* fixé le préjudice de M. [H] à la somme totale de 80.719€ ainsi décomposée:
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 1.399,92€
.frais divers restés à charge de la victime : 75,70€
.assistance temporaire tierce personne : 1.480€
° permanents :
.incidence professionnelle : 33.826,46€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.727,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 4.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12.210€
.préjudice esthétique permanent : 4.000€
* condamné en conséquence la SA Bpce Iard à payer à M. [V] [H] la somme de 80.719,58€ en réparation de son préjudice corporel
* précisé que l’indemnité provisionnelle de 8.000€ mise à la charge de la Bpce Iard par l’ordonnance du juge des référés du 6 avril 2021 devra être déduite de ce montant, après production de justificatifs de son paiement par la Bpce Iard
* condamné la SA Bpce Iard à payer à M. [V] [H] la somme de 3.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Monceau Générale Assurances
* condamné la Bpce Iard aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
* déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente-Maritime
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
La société BPCE Iard a relevé appel le 22 janvier 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 2 octobre 2024 par la SA BPCE Iard
* le 23 juillet 2024 par [V] [H]
* le 17 septembre 2024 par la SA Monceau Générale Assurances.
La SA BPCE Iard demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
— de débouter la SA Monceau Générale Assurances et M. [H] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de M. [H] à la somme totale de 80.719€ et en ce qu’il a dit que l’indemnité provisionnelle de 8.000€ mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du 6 avril 2021 devrait être déduite de ce montant, après production de justificatifs de son paiement
statuant à nouveau
— de fixer le préjudice de M. [H] comme suit :
.assistance temporaire tierce personne : 1.230€
.incidence professionnelle : 5.000€
.souffrances endurées : 12.000€
.déficit fonctionnel permanent : 9.900€
.préjudice esthétique permanent : 2.500€
— de débouter M. [H] de sa demande d’indemnisation au titre
.des dépenses de santé actuelles et des frais divers
.du préjudice esthétique temporaire
— d’ordonner que les provisions versées à ce jour à M. [H] seront déduites à hauteur de 8.000€
— de confirmer le jugement pour le surplus
— de condamner toute partie succombante à lui verser 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
À titre subsidiaire :
— de ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par Monceau Assurances et M. [H] au titre des frais irrépétibles.
Les contestations et offres formulées par l’appelante pour les préjudices dont elle querelle l’évaluation seront exposées à l’occasion de leur examen poste par poste.
M. [V] [H] demande à la cour :
— de débouter la société Bpce Iard de son appel
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— de débouter Monceau Générale Assurances de son appel incident
— de condamner Bpce Iard à lui verser 3.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Bpce Iard aux dépens d’instance et d’appel.
Il approuve la liquidation de son préjudice par le tribunal, qu’il demande à la cour d’entériner.
La SA Monceau Générale Assurances demande à la cour :
— de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre
— de la mettre hors de cause
Vu son appel incident :
— de réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Monceau Générale Assurances
— de condamner M. [H] à lui payer 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance
Y ajoutant :
— de condamner la société Bpce Iard à lui payer une somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Elle fait valoir que le mandat d’indemniser la victime de l’accident avait été confié à la compagnie Bpce Iard en vertu de la convention inter-assurances IRCA, et qu’il est incompréhensible qu’elle ait été assignée puisqu’aucune demande n’était formée à son encontre.
Elle soutient qu’elle devait recevoir en première instance une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle avait dû exposer inutilement, et en réponse au moyen de M. [H], elle indique avoir expressément indiqué former appel incident de ce chef en page 3 de ses conclusions.
Elle constate qu’aucune demande n’est, de même, formée à son encontre devant la cour, et réclame une indemnité de procédure à l’appelante qui l’y a intimée.
La CPAM de la Charente-Maritime ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte délivré le 6 mars 2024 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’obligation de la Bpce Iard de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident n’est pas discutée.
L’expert judiciaire conclut ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT)
.total du 13.06 au 13.08.2019
.partiel :
— de classe IV du 14.08 au 26.09.2019
— de classe III du 27.09 au 15.11.2019
— de classe I du 15.11.2019 au 01.09.2020
— arrêts de travail imputables
.pour la hanche gauche et le poignet droit : du 13.06.2020 au 31.03.2021 et du 22.07 au 05.09.2021
.pour les douleurs/fatigabilité du genou gauche : du 31.03 au 14.06.2020
— assistance d’une tierce personne à domicile :
.2h/jour pendant les 4 semaines du DFT de classe IV
.4h/semaine pendant la période de DFT de classe III
— date de la consolidation : le 1er septembre 2020
— déficit fonctionnel permanent : 6%
— incidence professionnelle retenue avec gène accrue lors de la réalisation de certaines taches et pénibilité de certains mouvements
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique : 1,5/7
— préjudice d’agrément : reprise possible des activités de sport et loisirs.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont, à l’exception d’un point, pas contredites ni contestées par les plaideurs ; elles sont argumentées et convaincantes ; avec les productions et les explications des parties, elles fonderont la liquidation du préjudice subi par [V] [H], peintre en bâtiment au jour de l’accident, âgé de 31 ans au jour de la consolidation.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Le premier juge a chiffré ce poste à la somme totale de 1.399€ constituée de :
.17,61€ restés à charge sur une chevillière
.308,06€ restés à charge au titre de transports sanitaires
.1.074,25€ versés à la polyclinique pour frais médicaux restés à charge.
La Bpce Iard sollicite le rejet pur et simple des demandes formulées au titre de ce poste de préjudice aux motifs que M. [H] pouvait obtenir la prise en charge de sa mutuelle et ne justifie pas l’avoir demandée, et que la facture de la Polyclinique n’a jamais été produite, la pièce n°25 à laquelle elle est supposée correspondre ne contenant pas ce document tant en première instance qu’en appel, malgré sa sommation officielle de la communiquer.
M. [H] sollicite la confirmation du jugement de ce chef en indiquant ne pas comprendre la contestation alors qu’il a produit en première instance et de nouveau en appel sous pièce n°25 la facture de la polyclinique, et que sa mutuelle n’a pas pris en charge ces reste-à-charge.
Les factures acquittées afférentes aux trois postes de dépenses litigieux sont régulièrement produites, dont celle émise le 13 août 2019 pour 1.074,25€ par la Polyclinique Saint Georges avec cachet et signature sous l’acquit, en pièce 25 dont elle constitue le dernier feuillet.
Il n’appartient pas à la victime de rapporter la preuve négative que sa mutuelle n’aurait pas pris en charge ces reste-à-charge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a chiffré ce poste à 1.399,92€.
1.1.2. : frais divers
M. [H] s’est vu allouer à ce titre par le premier juge une indemnité de 75,70€ recouvrant 30,60€ de frais de copie de dossier et 45,10€ de dépenses de location de télévision pendant son hospitalisation.
La Bpce Iard sollicite le rejet pur et simple des demandes formulées au titre de ce poste de préjudice aux motifs que M. [H] n’en a pas justifié par ses productions malgré ses demandes réitérées et sommation officielle, sa pièce n°25 supposée correspondre à ces factures ne les contenant pas, et ayant été en définitive à nouveau produite devant la cour avec plus de feuillets qu’en première instance.
M. [H] sollicite la confirmation du jugement de ce chef en indiquant que sa pièce n°25 communiquée en appel contient bien les deux factures justifiant sa réclamation.
Les deux postes de dépenses litigieux sont régulièrement justifiés sous pièce n°25, contenant un relevé de frais de duplication et envoi de documents par le CHU de [Localité 11] daté du 19 août 2019 se montant à 30,60€ et une facture de location de télévision n°537070 émise par le CHU le 1er juillet 2019 pour 45,10€TTC.
M. [H] est fondé à réclamer remboursement de ces dépenses, en lien direct de causalité avec son hospitalisation consécutive à l’accident, et le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué 75,70€.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation de 2 heures par jour pendant les 4 semaines du DFT de classe IV et de 4 heures par semaine pendant la période de DFT de classe III.
En première instance, M. [H] sollicitait l’indemnisation de ce poste sur la base d’un taux horaire de 20€, pour un total de 1.480€. La Bpce Iard offrait 1.230€ sur la base de 15€.
Le tribunal l’a chiffré à 1.480€ conformément à la demande de la victime.
Devant la cour, la Bpce Iard reprend sa prétention à voir chiffrer ce poste à 1.230€ sur la base de 15€. M. [H] conclut à la confirmation.
L’évaluation de ce poste à 1.480€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement.
Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
L’expert judiciaire indique qu’il existe désormais une gène dans l’accomplissement de certaines tâches, que les mouvements répétés peuvent être pénibles, l’accès à un site en hauteur difficile.
En première instance, M. [H] réclamait à ce titre 33.826,46€ en soutenant que son préjudice d’incidence professionnelle devait être évalué par un taux ; que ce taux, non évoqué par l’expert judiciaire, pouvait être arrêté à 6% en concordance avec celui du déficit fonctionnel permanent ; et qu’appliqué à son salaire annuel de 1.640€, et capitalisé, il déterminait un préjudice indemnisable de (1.058,40 x 31,96) = 33.826,46€.
La Bpce contestait comme arbitraire et inapproprié ce mode de calcul et proposait 5.000€.
Le tribunal alloué à M. [H] la somme sollicitée de 33.826,46€ en retenant qu’il subissait une dévalorisation sur le marché du travail en raison de la fatigabilité de sa main droite, et que la capitalisation constituait une méthode appropriée pour chiffrer ce poste..
La Bpce Iard conteste cette analyse en faisant valoir que M. [H] a repris son travail et demande à la cour de valider son offre à 5.000€.
M. [H] conclut à la confirmation du jugement.
Il ressort du rapport judiciaire, des explications de l’intéressé et des productions, que [V] [H] est apte à exercer son activité antérieure ; qu’il a, de fait, repris à l’issue de sa convalescence le travail qu’il occupait avant l’accident ; qu’il n’a pas changé de poste.
Il n’est pas justifié autrement que par affirmation qu’il avait avant son accident des perspectives d’évolution de carrière, et que les séquelles qu’il conserve de l’accident lui interdirait ou lui rendrait plus difficile une promotion.
La seule incidence professionnelle avérée de l’accident tient à une plus grande pénibilité dans l’accomplissement des mêmes tâches.
Un tel préjudice n’implique pas de perte de salaire ni de perte de chance avérée de percevoir un meilleur salaire, et il sera réparé par l’allocation d’une somme de 20.000€, par infirmation du jugement de ce chef.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il n’existe plus de discussion en cause d’appel sur l’indemnisation de ce poste, chiffrée par le tribunal à la somme de 3.727,50€ que les deux parties acceptent.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, de l’incarcération dans le véhicule et de la désincarcération, l’interventions chirurgicale sous anesthésie générale ayant nécessité une ouverture de la hanche et du poignet gauche, une impossibilité d’appui pendant trois mois et ce qu’elle implique de douleurs induites, une seconde intervention pour retirer la plaque du poignet, les nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme.
L’évaluation expertale à 4/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
M. [H] sollicitait en première instance 20.000€;
La Bpce Iard offrait 12.000€.
Le tribunal a chiffré ce poste à 20.000€.
Devant la cour, la Bpce Iard reprend sa demande.
M. [H] sollicite la confirmation.
L’évaluation de ce poste à 20.000€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire n’évoque pas ce poste.
En première instance, la Bpce Iard en a inféré qu’il s’agissait d’un préjudice non avéré et conclu au rejet de la demande de M. [H], qui sollicitait réparation à hauteur de 4.000€.
Le tribunal a accueilli cette demande.
La Bpce Iard demande à la cour d’infirmer le jugement et de rejeter toute indemnisation de ce poste au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice.
M. [H] sollicite la confirmation du jugement.
L’absence de mention de ce poste dans le rapport n’est pas un obstacle à son indemnisation si son existence est établie par la partie qui l’invoque.
Le tribunal a pertinemment retenu que la réalité d’un préjudice esthétique temporaire était clairement établie par les éléments du rapport d’expertise judiciaire dont il ressort que M. [H] a été dans l’impossibilité de tenir en appui pendant trois mois puis qu’il a dû se déplacer avec une canne, et qu’il conservait déjà avant la consolidation une importante cicatrice à la hanche et une cicatrice visible au poignet gauche.
Un tel préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500€, le jugement étant de ce chef réformé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 6 % en raison d’une raideur en extension du poignet droit avec une perte de 20%, la présence d’une fatigabilité de ce poignet, d’une fatigabilité et d’une gène à la marche avec limitation fonctionnelle minime.
M. [H] était âgé de 31 ans à la consolidation.
En première instance, il sollicitait 15.000€.
La compagnie Bpce Iard proposait 9.900€ sur la base de 1.650€ du point.
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 2.035€, à 12.210€.
La Bpce Iard reprend devant la cour son offre d’indemnisation à 9.900€.
L’évaluation de ce poste à 12.210€ est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a estimé ce poste à 1,5/7 sur le barème usuel au titre d’une cicatrice d’une quinzaine de centimètres au niveau de la hanche et de 7 centimètres au niveau du poignet droit.
En première instance, M. [H] réclamait à ce titre 4.000€.
La Bpce Iard offrait 2.500€.
Le tribunal a alloué à la victime 4.000€ en retenant que les cicatrices étaient disgracieuses, que le préjudice avait été minoré par l’expert judiciaire et qu’il était en réalité de 2/7.
La Bpce Iard conteste cette analyse et reprend son offre à 2.500€ en objectant que la cicatrice à la hanche n’est absolument pas visible sauf à être nu puisqu’elle est très bien dissimulée par sous-vêtement ou maillot, et que l’expert note que la cicatrice au poignet peut facilement être cachée par les vêtements.
M. [H] conclut à la confirmation du jugement.
L’évaluation expertale à 1,5/7 est argumentée est convaincante, s’agissant de cicatrices facilement cachées sous des vêtements, et le jugement sera infirmé en ce qu’il y a substitué 2/7.
Sur cette base, ce préjudice sera réparé par la somme de 2.500€ offerte par la Bpce Iard, et le jugement sera réformé de ce chef.
* sur l’indemnisation à revenir à M. [H]
Le préjudice indemnisable de M. [H] s’établit ainsi à
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 1.399,92€
.frais divers restés à charge de la victime : 75,70€
.assistance temporaire tierce personne : 1.480€
° permanents :
.incidence professionnelle : 20.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.727,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12.210€
.préjudice esthétique permanent : 2.500€
soit au total la somme de 61.893,12€, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Bpce Iard à payer à M. [H] la somme de 80.719,58€.
Le tribunal a précisé à bon droit dans le dispositif de sa décision que l’indemnité provisionnelle de 8.000€ mise à la charge de la Bpce Iard par l’ordonnance du juge des référés du 6 avril 2021 devrait être déduite de ce montant, après production de justificatifs de son paiement par la Bpce Iard, et la Bpce Iard n’est pas fondée à solliciter devant la cour l’infirmation de ce chef de décision au motif qu’elle produit le justificatif du paiement effectif de cette provision.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
Ceux afférents à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance le sont aussi, y compris en ce qu’il est jugé que l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité pour frais irrépétibles à la société Monceau Générale Assurances, assureur de M. [H], conducteur blessé, que celui-ci avait attrait à raison à l’instance.
En cause d’appel, les indemnités allouées à M. [H] sont moindres que celles fixées en première instance, de sorte qu’il doit être regardé comme succombant devant la cour et qu’il supportera donc les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à la charge de l’intimé, que ce soit au profit de la Bpce Iard ou de Monceau Générale Assurances, qui seront donc l’une et l’autre déboutées de la demande qu’elles forment chacune à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :.
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision afférents à la liquidation de l’incidence professionnelle, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice esthétique permanent et en ce qu’il condamne la SA Bpce Iard à payer à M. [V] [H] la somme de 80.719,58€ en réparation de son préjudice corporel
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE à 20.000€ l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle de M. [H]
FIXE à 500€ l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire
FIXE à 2.500€ l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent
FIXE en conséquence ainsi l’indemnisation des préjudices de M. [H] consécutifs à l’accident du 13 juin 2019 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 1.399,92€
.frais divers restés à charge de la victime : 75,70€
.assistance temporaire tierce personne : 1.480€
° permanents :
.incidence professionnelle : 20.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.727,50€
.souffrances endurées : 20.000€
.préjudice esthétique temporaire : 500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 12.210€
.préjudice esthétique permanent : 2.500€
CONDAMNE en conséquence la SA Bpce Iard à payer à M. [V] [H] en réparation de son préjudice corporel la somme de 61.893,12€
DIT que l’indemnité provisionnelle de 8.000€ mise à la charge de la Bpce Iard par l’ordonnance du juge des référés du 6 avril 2021 doit être déduite de ce montant
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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