Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 26 mars 2025, N° /00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALORITY GESTION PRIVEE, VALOFI |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/705
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWVO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Mars 2025
Appelante
S.A.S. VALORITY GESTION PRIVEE venant aux droits de VALOFI, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme [X] [R]
née le 08 Août 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [D] [C] [E]
né le 24 Août 1967 à [Localité 5] Belgique, demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam READY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suite à la cession d’un chalet sur la commune des [Localité 4] dont il était propriétaire, M. [D] [C] [E] s’est rapproché de la société Valofi, devenue la société Valority Gestion Privée, exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine.
Le 24 juin 2022, M. [C] [E] a signé une lettre de mission avec la société Valority Gestion Privée et Mme [X] [R], salariée de la société Valority Gestion Privée, est devenue son interlocutrice unique en qualité de conseillère personnelle. Après réalisation d’un audit patrimonial et fiscal, il a fait l’acquisition, le 31 août 2022, de 250 parts, d’une valeur unitaire de 200 euros, de la SCPI Valorinvest pour un montant total de 50.000 euros.
Par ailleurs, dans le cadre d’un projet d’investissement en immobilier locatif, consistant à faire l’acquisition de deux biens immobiliers, M. [C] [E] a, sur la recommandation de Mme [R], fait une demande de prêt immobilier auprès de la société Boursorama Banque, banque dématérialisée, filiale de la société Générale, et versé la somme de 170.000 euros d’apport personnel sur un compte ouvert à cette occasion.
A la date prévue pour la signature des actes de vente définitifs, le notaire a cependant informé l’acquéreur de l’absence de versement par la banque des fonds prévus. Il est alors apparu que l’identité de la société Boursorama Banque avait été usurpée et que M. [C] [E] avait été victime d’une escroquerie, ce qui a conduit l’intéressé à déposer plainte et à mettre en demeure, le 12 février 2024, la société Valority Gestion Privée, qu’il estime responsable de son préjudice financier, de lui régler la somme de 231.000 euros.
La société de conseil en gestion de patrimoine a, le 22 février 2024, refusé toute indemnisation, en expliquant ne pas avoir eu connaissance de l’emprunt immobilier réalisé auprès de la société Boursorama Banque, cette opération relevant selon elle d’une initiative personnelle de Mme [R], qui aurait été effectuée en dehors de son contrat de travail.
Suivant exploit en date du 24 avril 2024, M. [C] [E] a fait assigner la société Valority Gestion Privée devant le tribunal de commerce de Chambéry, afin d’obtenir réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
La société Valority Gestion Privée a appelé en garantie Mme [R] et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Ordonné une disjonction d’instance entre celle opposant M.[C] [E] et la société Valority Gestion Privée avec celle opposant la société Valority Gestion Privée à Mme [R] ;
Sur l’instance opposant M. [C] [E] à la société Valority Gestion Privée,
— S’est déclaré compétent ;
— Renvoyé cette instance à l’audience de ce tribunal du vendredi 16 mai 2025 à 14 heures ;
Sur l’instance opposant la Valority Gestion Privée à Mme [R],
— S’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de [Localité 8] ;
— Dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier devra transmettre le dossier de cette deuxième instance au greffier du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en vue de la reprise des débats au fond ;
— Rejeté la demande présentée par Mme [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
' les relations contractuelles nouées entre M. [C] [E] et la société Valority Gestion Privée constituaient un acte mixte, de sorte que le requérant disposait d’une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal de commerce ;
' Mme [X] [R] n’est pas commerçante et il n’est pas justifié que le conseil donné à M. [C] [E] puisse constituer un acte de commerce par la forme, indépendant de sa fonction de salariée ;
' l’appel en garantie exercé par la société Valority Gestion Privée, employeur de Mme [R], à l’encontre de cette dernière relève du droit du travail et donc de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 avril 2025, la société Valority Gestion Privée a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Ordonné une disjonction d’instance entre celle opposant M. [C] [E] et la société Valority Gestion Privée avec celle opposant la société Valority Gestion Privée à Mme [R],
Sur l’instance opposant la Valority Gestion Privée à Mme [R],
— S’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de [Localité 8] ;
— Dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier devra transmettre le dossier de cette deuxième instance au greffier du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en vue de la reprise des débats au fond.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la société Valority Gestion Privée à assigner M. [C] [E] et Mme [R] à jour fixe.
Prétentions et moyens des parties,
Aux termes de ses dernières écritures du 12 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Valority Gestion Privée sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [R] comme non justifiée ;
— Se déclarer matériellement compétent pour connaitre des demandes dirigées contre Mme [R] ;
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— Renvoyer l’affaire au fond pour permettre aux parties de conclure ;
— Condamner Mme [R] ou qui mieux le devra à lui une indemnité de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Valority Gestion Privée fait notamment valoir que :
les faits reprochés à Mme [R] relèvent d’une initiative personnelle, liée aux relations amicales nouées avec M. [C] [E], et sont totalement étrangers à son contrat de travail ;
ils ont été commis hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
elle n’exerce aucune activité d’intermédiaire en opérations de crédit, n’est pas inscrite à l’Orias à cette fin, et n’a à aucun moment été mandatée par son client pour lui trouver un financement ;
selon son contrat de travail, Mme [R] devait dans une telle hypothèse mettre en relation le client avec leur partenaire, la société de courtage Optimea Crédit ;
le courtage en crédit immobilier constitue un acte de commerce par nature;
elle ne peut obtenir la condamnation de Mme [R] devant le conseil des prud’hommes, dès lors que sa salariée a démissionné avant qu’elle n’ait eu connaissance de ses agissements fautifs ;
il existe une connexité entre les deux instances et il est conforme à une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Par dernières écritures du 20 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R] demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement du 26 mars 2025 du tribunal de commerce de Chambéry en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Valority Gestion Privée à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense dans le cadre de la présente instance ;
— Condamner la société Valority Gestion Privée aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait notamment valoir que :
le litige qui l’oppose à son ancien employeur trouve sa source dans l’exécution de son contrat de travail, et relève à ce titre de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, qui est d’ordre public ;
cette compétence s’étend à tout fait commis par un salarié à l’occasion de son contrat de travail, même en excès de pouvoir ou en méconnaissance des instructions qui lui ont été données ;
les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à sa démission et procèdent de l’exécution de ses fonctions salariées ;
la simple recommandation d’un établissement bancaire ou la mise en relation informelle ne sauraient être assimilées à une opération de courtage en crédit immobilier ;
elle n’a jamais été inscrite à l’Orias, ni au RCS en tant que travailleur indépendant, et n’a retiré aucun profit personnel de cette opération ;
les faits qui lui sont reprochés ne peuvent ainsi constituer un acte de commerce ;
la connexité ne peut faire obstacle aux règles d’ordre public fixant la compétence de la juridiction prud’homale.
Cité en étude d’huissier, M. [C] [E] n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Motifs de la décision
En application des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 alinéa 1er du code du travail, le conseil de prud’hommes dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Cette compétence a un caractère d’ordre public, ce qui impose le cas échéant à la juridiction saisie de prononcer d’office son incompétence.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que tout fait commis par un salarié à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, même en excès de pouvoir ou en méconnaissance des instructions qui lui ont été données, relèvent de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.
Il convient de relever, par ailleurs, que l’argumentation qui est exposée par l’appelante, tenant à ce que les faits litigieux auraient été commis par Mme [R] hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, se rapporte aux conditions dans lesquelles le commettant peut être exonéré de sa responsabilité à l’égard des tiers pour les fautes commises par son préposé sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil (voir sur ce point : Cour de cassation, Ass Plén, 19 mai 1988, n°87-82.654), et apparaît ainsi inopérante dans le cadre de l’examen de la compétence applicable à une action en responsabilité engagée par un employeur à l’encontre d’un de ses salariés.
Il est constant, en l’espèce, que les faits qui sont reprochés à Mme [X] [R] par son ancien employeur, la société Valority Gestion Privée, sont antérieurs à sa démission et se sont déroulés à une époque où elle avait encore la qualité de salariée de l’appelante. Ces deux parties étaient ainsi liées par un contrat de travail lors des agissements fautifs qui sont imputés à l’intéressée.
Il se déduit en outre des pièces qui sont versées aux débats, notamment des courriels qui ont été échangés entre Mme [R] et M. [C] [E], ainsi que de la chronologie du litige, telle qu’elle se trouve retracée par les écritures respectives des parties, que les conseils qui ont été prodigués par l’intimée et les démarches qu’elle a effectuées dans le cadre de l’opération de recherche d’un crédit destiné à financer l’acquisition de deux appartements par l’intéressé, se sont déroulés postérieurement à la signature, par M. [C] [E], de la lettre de mission du 24 juin 2022, aux termes de laquelle ce dernier a précisément mandaté la société Valority Gestion Privée pour 'réaliser un audit patrimonial et fiscal et (lui) apporter des solutions en matière de placements financiers’ et de manière concomitante à l’acquisition, par l’intéressé, le 31 août 2022, de 250 parts, d’une valeur unitaire de 200 euros, de la SCPI Valorinvest pour un montant total de 50.000 euros.
Il est important de noter également que plusieurs des courriels qui ont été adressés par Mme [R] à M. [C] [E] l’ont été par le biais de sa messagerie professionnelle, soit au travers des moyens fournis par son employeur.
D’une manière plus générale, et indépendamment des liens amicaux qui pouvaient exister entre ces deux personnes, il est manifeste que les deux opérations immobilières qui ont été entreprises par M. [C] [E], à travers la souscription de parts d’un SCPI, puis à travers l’acquisition de deux appartements destinés à la location, tendaient au même but d’optimisation de son patrimoine, suite à la vente de son chalet, et pouvaient ainsi légitimement s’inscrire dans la mission qu’il avait confiée à la société Valority Gestion Privée.
Il ne peut ainsi être utilement argué de ce que les conseils et démarches de Mme [R], dans le cadre de la seconde opération, seraient totalement étrangers à ses fonctions salariées de conseillère en gestion de patrimoine, étant observé à cet égard
que l’énumération de ses missions qui figure dans son contrat de travail du 16 juillet 2021 ne présente qu’un caractère 'illustratif et non limitatif'.
S’il n’est pas contesté que Mme [R] aurait dû, selon les termes de son contrat, assurer la mise en relation du client avec la société Optimea Crédit, filiale du même groupe, pour la recherche d’un financement bancaire, et ne pouvait lui conseiller à la place un établissement non partenaire, de tels agissements ne peuvent s’analyser, le cas échéant, que comme une mauvaise exécution de son contrat de travail, et non comme des faits totalement étrangers à ses fonctions salariées.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que le litige qui oppose la société Valority Gestion Privée à son ancienne salariée s’est bien élevé à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, au sens de l’article L. 1411-1 du code du travail, et qu’il relève à ce titre de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
L’appelante ne caractérise par ailleurs nullement l’existence d’un quelconque acte de commerce qui aurait été réalisé par Mme [R], alors que cette dernière n’est pas immatriculée au RCS en qualité de travailleur indépendant, ni à l’Orias en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, et qu’il n’est pas argué du caractère habituel des démarches et conseils litigieux, ni de ce qu’elle aurait perçu la moindre rémunération à ce titre. Et d’une manière plus générale, la simple recommandation d’un établissement bancaire ou la mise en relation informelle ne sauraient être assimilées à une opération de courtage en crédit immobilier.
Il n’est en outre nullement argué par la société Valority Gestion Privée de ce que les deux litiges soumis au tribunal de commerce présenteraient un caractère indivisible, alors qu’une telle indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties (Cass, Civ 2ème, 7 avril 2016, n°15-10.126, publié au bulletin), ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
La simple connexité entre les deux litiges, ainsi que la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice, ne sauraient enfin faire obstacle à la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.
Force est de constater, en définitive, que c’est à bon droit que les premiers juges, se trouvant en présence de prétentions connexes relevant de juridictions d’exception différentes, disposant chacune d’une compétence exclusive, ont ordonné une disjonction et renvoyé le litige opposant la société Valority Gestion Privée à son ancienne salariée devant la juridiction compétente pour en connaître, à savoir le conseil de prud’hommes de Lyon.
Le jugement du 26 mars 2025 ne pourra ainsi qu’être confirmé en toutes ses dispositions entreprises.
En tant que partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
La demande formée de ce chef par la société Valority Gestion Privée sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 26 mars 2025 en toutes ses dispositions entreprises,
Y ajoutant,
Condamne la société Valority Gestion Privée aux dépens d’appel,
Condamne la société Valority Gestion Privée à payer à Mme [X] [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Valority Gestion Privée
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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