Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 févr. 2025, n° 23/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 janvier 2023, N° F19/01887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/01438 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZU3
[L]
C/
S.A.S.U. ISERBA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Janvier 2023
RG : F19/01887
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANT :
[X] [L]
né le 15 Décembre 1971 à [Localité 5] 09
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laudine MALATRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. ISERBA
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Iserba a pour activité l’entretien et le dépannage d’équipements individuels de logements appartenant à des bailleurs sociaux. Elle a embauché M. [X] [L], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’agent de maintenance (statut ouvrier), à compter du 18 mars 1996. Par avenant du 1er février 2011, M. [L] a été promu manager opérationnel de niveau 2 (statut ETAM). La relation de travail était alors soumise à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (IDCC 2609).
M. [L] était placé en arrêt de travail du 28 novembre 2017 au 11 novembre 2018.
Lors des visites de pré-reprise du 5 novembre 2018 et de reprise du 12 novembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [L] inapte à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2019, la société Iserba a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins principalement de voir reconnaître l’existence d’une situation de harcèlement moral et prononcer la nullité de son licenciement.
Par courrier du 2 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie notifiait à M. [L] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelle le syndrome anxio-dépressif dont il souffrait, médicalement constatée pour la première fois le 28 novembre 2017.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes et la société Iserba de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [L] aux dépens.
Le 17 février 2023, M. [L] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [X] [L] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a débouté la société Iserba de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— condamner la société Iserba à lui payer les sommes suivantes :
6 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 680 euros de congés payés afférents,
61 200 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
30 000 euros de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral de l’employeur,
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Iserba à lui payer les sommes suivantes :
6 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 680 euros de congés payés afférents,
61 200 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
Sur les autres demandes,
— juger qu’il a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par son employeur,
— condamner la société Iserba, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour de la décision à intervenir, à communiquer l’historique de ses connexions à compter du 20 janvier 2016,
— condamner la société Iserba à lui verser la somme de 20 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
En toutes hypothèses,
— débouter la société Iserba de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle tendant à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 31 janvier 2023 l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Iserba de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux titre des dépens,
— condamner la société Iserba à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour de la décision à intervenir, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société Iserba à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Iserba aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Iserba demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 31 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes ses demandes,
— l’infirmer, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur les demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires et en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [L] conclut qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en raison de la surcharge de travail qui lui était imposée mais précise qu’il n’est pas en mesure de quantifier avec certitude le nombre d’heures ainsi travaillées. Il ne produit donc aucun décompte concernant les heures qu’il prétend avoir travaillées et, afin de pouvoir de chiffrer sa demande en rappel de salaire, il demande qu’il soit fait injonction à la société Iserba de communiquer « l’historique de ses connexions » à partir de son ordinateur professionnel, à compter du 20 janvier 2016.
La société Iserba réplique qu’elle a détruit cet historique des connexions de son ancien salarié, en application du RGPD.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il n’est pas exigé d’un salarié qu’il produise la preuve des horaires effectués mais seulement qu’il produise des éléments suffisamment précis, tel qu’un décompte établi par ses soins, pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
La Cour retient qu’en l’espèce, la solution du litige relatif à l’existence d’heures de travail supplémentaire prétendument accomplies ne dépend pas de la production de l’historique des connexions établies à partir de l’ordinateur professionnel de M. [L], si bien qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Iserba, sous astreinte, de communiquer cet historique.
M. [L] ne présente, à l’appui de sa demande, aucun élément quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, si bien qu’il ne met pas la société Iserba en mesure d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Dans ces conditions, la Cour a la conviction, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, que M. [L] n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, l’intimé prétend au versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail, dans la mesure où la société Iserba n’a pas mentionné sur ses bulletins de paie le nombre d’heures de travail réellement accomplies.
Toutefois, la Cour a retenu que M. [L] n’a pas accompli d’heures supplémentaires, si bien que la société Iserba a mentionné sur ses bulletins de paie le nombre d’heures de travail conforme à la réalité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes tendant à :
— juger qu’il a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par son employeur,
— condamner la société Iserba, sous astreinte, à communiquer l’historique de ses connexions à compter du 20 janvier 2016,
— condamner la société Iserba à lui verser la somme de 20 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (en ce sens : Cass. Soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766).
En l’espèce, M. [L] conclut que son employeur lui demandait de travailler toujours plus, ce qui engendrait des périodes de charge de travail importante pendant les périodes de chauffe, ce qu’il avait signalé au titre des difficultés rencontrées à l’occasion de son entretien annuel d’évaluation professionnelle du 26 juillet 2017 (pièce n° 5 de l’appelant).
M. [R] [E], ancien salarié de la société Iserba, atteste que M. [L] travaillait chez lui les soirs et les week-ends, ce qu’il avait constaté car il le voyait souvent en-dehors des heures de travail. Il précisait qu’il avait une importante charge de travail, car il devait répondre à de multiples mails. Il ajoute que leur employeur avait « mis la pression » à M. [L], lui en demandant toujours plus (pièce n° 28 de l’appelant).
M. [B] [C], ancien salarié de la société Iserba, atteste que M. [L] était « l’homme à tout faire de la direction » que, pour effectuer son travail, il s’était lancé dans « une course effrénée » et qu’une fois, après que lui-même avait quitté l’entreprise suite à un burn out, il l’avait revu ; il l’avait alors trouvé usé physiquement et psychologiquement (pièce n° 20 de l’appelant).
M. [P] [Y], atteste qu’il a quitté l’entreprise à raison du stress professionnel subi (pièce n° 21 de l’appelant). Pour autant, cette personne n’apporte pas d’éléments probatoires concernant la situation personnelle de M. [L].
M. [L] indique qu’il manquait un magasinier au sein des effectifs de l’agence Iserba d'[Localité 6], si bien qu’il a dû, en sa qualité de responsable, pallier cette absence, ce qui a contribué à sa surcharge de travail. Il l’a d’ailleurs signalé à l’occasion de son entretien annuel du 9 septembre 2015 et a encore évoqué la difficulté que représentait sa charge de travail lors de l’entretien annuel du 28 septembre 2016 (pièces n° 5 de l’appelant).
M. [L] conclut qu’après son départ de l’entreprise, l’employeur a confié à deux salariés les missions qu’il exerçait auparavant seul, sans toutefois le démontrer.
En outre, M. [L] impute à son employeur le fait d’avoir organisé des formations qui n’étaient pas en adéquation avec ses besoins, sans toutefois produire la moindre pièce à ce sujet : il n’établit pas la matérialité de ce fait.
Enfin, M. [L] affirme que son supérieur hiérarchique, M. [F], non seulement exerçait des pressions sur lui, en exprimant en permanence son insatisfaction quant au travail accompli mais lui demandait en outre de faire de même à l’égard de ses subordonnés, ce qu’il a toujours refusé de faire. Il admet que les reproches qui lui étaient ainsi régulièrement adressés l’étaient par oral, si bien qu’il n’est en mesure d’en rapporter la preuve.
Du point de vue médical, un psychiatre atteste, le 26 mars 2019, que M. [L] était suivi au sein d’un centre médico-psychologique depuis le 19 janvier 2019 (pièce n° 17 de l’appelant).
M. [L] était placé en arrêt de travail du 28 novembre 2017 au 11 novembre 2018, pour trouble anxio-dépressif. Cette pathologie hors tableau a donné lieu à des décisions de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, puis de versement d’une rente, avec un taux global d’incapacité permanente fixé à 15 % (pièces n° 18, 22, 22bis et 24 de l’appelant).
M. [L] souligne que, lors de la visite de reprise du 12 novembre 2018, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (pièce n° 8 de l’appelant).
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par M. [L], en prenant en compte les documents médicaux produits, les faits matériellement établis, consistant en une surcharge de travail réitérée au fil des années, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
La société Iserba admet que M. [L] a connu une charge de travail importante, ainsi qu’il l’a signalé le 26 juillet 2017, c’était uniquement pendant les périodes de chauffe. Elle ajoute que, après ce signalement, elle a réorganisé le travail de M. [L], afin de le soulager, sans toutefois le démontrer.
La société Iserba affirme que le salarié ne s’est ensuite jamais plaint d’une surcharge de travail, ce qui est exact, sauf à rappeler que M. [L] a été placé en arrêt de travail dès le 28 novembre 2017. Elle indique que l’agence d'[Localité 6] comptait un magasinier au sein de son effectif et que, en cas d’absence de celui-ci, tous les managers affectés à cette agence se relayaient pour le remplacer, ainsi que M. [B] [Z] l’atteste (pièce n° 27 de l’intimée).
La société Iserba précise que, de son point de vue, M. [L] ne justifie pas d’une dégradation de son état de santé qui serait en lien avec des difficultés professionnelles, et non pas personnelles. Elle indique qu’elle a engagé des recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon contre les décisions de la CPAM de reconnaître le syndrome anxio-dépressif dont M. [L] souffrait en tant que maladie professionnelle, ainsi que concernant la fixation de son taux d’incapacité permanente.
La Cour retient que l’employeur ne prouve pas qu’il a pris les mesures propres à protéger de M. [L] d’une surcharge de travail, alors même qu’il admet que le salarié lui a signalé cette situation le 26 juillet 2017, qui était avérée au moins au cours des périodes de chauffe. Ainsi, la société échoue à prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, M. [L] a subi pendant plusieurs mois une surcharge de travail, qui a eu pour effet d’altérer sa santé physique ou mentale.
Compte tenu des éléments médicaux ci-dessus rappelés, le préjudice subi par l’appelant du fait de ce harcèlement moral sera justement indemnisé par le versement de la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, en ce qu’il à débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
' En droit, l’article L. 1152-3 du code du travail prévoit que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nul.
En particulier, est nul le licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il avait fait l’objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013, n° 11-26.380).
En l’espèce, M. [L] était placé en arrêt de travail du 28 novembre 2017 au 11 novembre 2018, pour être atteint d’un trouble anxio-dépressif, reconnu ultérieurement comme maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 12 novembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [L] inapte à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La Cour a retenu que la maladie professionnelle constitutive de la cause de la déclaration d’inaptitude trouve son origine dans la surcharge de travail subie immédiatement auparavant par M. [L], cette surcharge matérialisant des agissements de harcèlement moral.
Au visa de l’article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement de M. [L] sera donc déclaré nul.
' M. [L], qui ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et applicable au 21 janvier 2019, soit en l’espèce, s’agissant des salaires de mai à octobre 2017, 18 440 euros (salaire et accessoires compris, exprimés en brut).
En considération de l’ancienneté de M. [L] (23 ans) et de son âge (47 ans au moment du licenciement) et de son taux d’incapacité permanente, son préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
' Au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis, à l’indemnité compensatrice de préavis (en ce sens : Cass. Soc., 5 juin 2011, n° 99-41.186).
En application de l’article 8.1 de la convention collective, la durée du préavis était fixée à deux mois. La rémunération mensuelle de M. [L] étant de 3 468 euros (salaire de base, outre rémunération des heures supplémentaires structurelles), sa demande en versement de 6 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis est fondée et justifiée.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Iserba sera condamnée à payer à M. [L] 6 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 680 euros de congés payés afférents.
' En outre, le licenciement étant nul en application de l’article 1152-3 du code du travail, il y a lieu, au visa de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur, qui emploie habituellement plus de dix salariés, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Iserba, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Iserba sera condamnée à payer à M. [L] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de sa demande tendant à voir condamner la société Iserba, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour de la décision à intervenir, à communiquer l’historique de ses connexions à compter du 20 janvier 2016 ;
— débouté M. [L] de ses demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires et en indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté la société Iserba de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [X] [L] est nul ;
Condamne la société Iserba à payer à M. [X] [L] :
— 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 6 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 680 euros de congés payés afférents,
— 60 000 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ;
Ordonne d’office à la société Iserba, qui emploie habituellement plus de dix salariés, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [X] [L], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Iserba aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Iserba en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Iserba à payer à M. [X] [L] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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