Confirmation 21 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 21 déc. 2024, n° 24/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 décembre 2024, N° 24/01552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQUS
N° Minute :
Notification
le 21/12/2024
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (RG n° 24/01552) rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 20 décembre 2024 à 17 heures 00 suivant déclaration d’appel reçue le 20 Décembre 2024 à 18 heures 11
ENTRE :
APPELANT :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET :
INTIME
Madame [L] [H] actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 3]
née le 19 Janvier 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. GIRARD, avocat général, près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 21 décembre 2024 à 14 heures 54,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 21 décembre 2024 à 15 heures 00 par M. Lionel BRUNO, délégué par M. le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Mme Alice RICHET, greffière, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu les articles R. 3211-44, R. 3211-36, R. 3211-39, R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 du code de la santé publique;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] a été admise le 20 août 2024 au Centre Hospitalier Alpes Isères, en soins psychiatriques sous contrainte.
Le 21 novembre 2024, le docteur [M] a indiqué que les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre de l’hospitalisation à temps complet. Le 26 novembre, ce praticien a indiqué que la patiente ne justifie plus de cette mesure, et a proposé la mise en place de soins ambulatoires. Le programme de soins a été mis en place à compter du 28 novembre 2024.
La patiente a fait l’objet d’une réhospitalisation en urgence le 30 novembre 2024. Le Docteur [T] a préconisé la transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiel en hospitalisation complète, mettant fin aux soins en cours. Ce certificat indique que la patiente présente un état de décompensation sur un versant maniaque avec son trouble bipolaire, avec une irritabilité majeure pouvant se manifester sous la forme d’une hétéro agressivité envers les soignants, nécessitant une contention physique ainsi qu’une injection pratiquée au service des urgences. Il a constaté des idées délirantes à thématique percésutoire et de grandeur, et que la patiente est totalement inconsciente de ses troubles et refuse une hospitalisation en psychiatrie.
La patiente a été placée en isolement le 30 novembre 2024 à 21h01.
Le 1er décembre 2024, le docteur [X] a certifié que la patiente est prise en charge en soins psychiatriques pour péril imminent, suite à une rechute maniaque avec troubles du comportement. La mesure d’isolement a été reconduite le 2 décembre 2024 à 15h10, le docteur [M] indiquant que la patiente présente un état maniaque persistant, avec trouble du comportement et idées délirantes de persécution, avec un risque élevé de fugue.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRENOBLE a dit que la mesure d’isolement pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Suite à l’appel de la patiente, une ordonnance du premier président de la cour d’appel de céans du 5 décembre 2024 a confirmé cette ordonnance.
Le certificat du docteur [M] du 6 décembre 2024 a conclu à la poursuite des soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet en raison d’un péril imminent, la patiente présentant toujours un syndrome maniaque, avec une agitation psychomotrice, logorrhée, tachypsychie et tachyphémie. Il a noté que l’observance des soins reste fragile et n’est possible qu’après négociation. Il s’agit d’un épisode maniaque avec hétéro agressivité.
Le 14 décembre 2024, le docteur [Z] a conclu au renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de 48 heures, en raison de la persistance des symptômes, avec un risque de fugue et d’agressivité majeur. Il a indiqué que l’audition de la patiente est impossible, en raison d’un contact relationnel perturbé, avec agitation, absence totale de conscience des troubles et risque d’aggravation des symptômes.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi autorisé la poursuite de la mesure d’isolement dans le cadre de l’hospitalisation complète au-delà de sept jours par ordonnance du 14 décembre 2024, rectifiée pour erreur matérielle le 16 décembre 2024.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 à 17h00, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, au motif que le certifcat médical du docteur [V] ne caractérise pas la permanence du dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui.
Le 20 décembre 2024 à 17h30, le docteur [M] a établi un certificat de situation, indiquant que l’état de la patiente n’est pas compatible avec une sortie définitive de la chambre d’isolement, en raison de la persistence des symptômes. Il a précisé qu’une sortie brutale de l’isolement exposerait la patiente à une aggravation de son état maniaque, et à un risque important de fugue avec mise en danger, ce qui a été le cas à de nombreuses reprises. Il a conclu que la patiente a, de nouveau, été admise en chambre d’isolement à compter de cette date.
Le centre hospitalier a interjeté appel de l’ordonnance du 20 décembre 2024 ayant ordonné la levée de la mesure d’isolement.
Selon réquisitions écrites du 21 décembre 2024 à 14 heures 54, le ministère public a requis l’infirmation de la décision déférée.
Maître VADON a communiqué ses conclusions écrites le 21 décembre 2024 à 13H10 , sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par le Centre hospitalier est recevable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Il y a lieu d’octroyer l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le fond
L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, afin qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit.
Selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La charge de la preuve de ces conditions incombe au centre hospitalier ayant en charge la personne faisant l’objet de la mesure d’isolement ou de contention. A défaut de la réunion des conditions prévues par la loi, le juge ne peut qu’ordonner la mainlevée de cette mesure.
En conséquence, en sa qualité de requérant en première instance, puis d’appelant, il appartient au Centre hospitalier de rapporter la preuve des faits fondant sa demande. L’article R.3211-41 du code de la santé publique dispose ainsi que les pièces transmises par l’établissement de santé peuvent être consultées au greffe de la juridiction, et que les avocats des parties peuvent en obtenir copie auprès du greffe, disposition rendue applicable à la procédure d’appel par l’article R3211-44.
En la cause, le certificat médical du docteur [V], sur le fondement duquel le Centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2024, ne figure pas dans les pièces transmises par le tribunal judiciaire, et il n’a pas été transmis par l’appelant à l’appui de son recours contre l’ordonnance ayant levé la mesure d’isolement.
Par message adressé le 21 décembre 2024 à 13h29, le greffe de la présente juridiction a ainsi sollicité, à la demande du magistrat, la production dans l’heure de ce certificat, afin que la présente décision puisse être rendue dans les délais contraints imposés par la loi.
A l’heure du prononcé de la présente décision, ce certificat médical n’a pas été adressé à la cour.
Il en résulte que devant la juridiction d’appel, le Centre hospitalier ne caractérise pas la permanence du dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui justifiant la mesure d’isolement dont la mainlevée a été ordonnée.
S’il résulte du certificat médical du docteur [M] du 20 décembre 2024 à 17h30, que l’état de la patiente n’est pas compatible avec une sortie définitive de la chambre d’isolement, en raison de la persistence des symptômes, qu’une sortie brutale de l’isolement exposerait la patiente à une aggravation de son état maniaque, et à un risque important de fugue avec mise en danger, ce qui a été le cas à de nombreuses reprises, de sorte qu’il a conclu que la patiente a, de nouveau, été admise en chambre d’isolement à compter de cette date, ce certificat est postérieur à l’ordonnance déférée, dont il ne peut servir rétroactivement de fondement.
En conséquence, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée, la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui afin de justifier la mesure d’isolement n’ayant pas été établie lorsque le premier juge a statué.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel BRUNO, conseiller faisant fonction de Président déléguée par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable ;
Accordons à Mme [L] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Lionel BRUNO, Conseiller faisant fonction de Président et par Alice RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Constitutionnalité ·
- Employeur ·
- Liberté ·
- Question ·
- Rémunération ·
- Suspension du contrat ·
- Sérieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats de transport ·
- Transport de marchandises ·
- Marchés publics ·
- Action directe ·
- Transporteur ·
- Public
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Relation contractuelle ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Messages électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Permis de séjour ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Monnaie ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Substance toxique ·
- Obligations de sécurité ·
- Plomb ·
- Employeur ·
- Céramique ·
- Établissement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Expert judiciaire ·
- Dépense ·
- Expert ·
- Jugement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Compétence exclusive ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Actes de commerce ·
- Courtage ·
- Conseil ·
- Mise en relation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Appel ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.