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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 juin 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 6 mars 2025, N° 24/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Juin 2026
— ---------------------
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK2L
— ---------------------
[C] [T]
C/
[Z] [N], [K] [T], [W] [T]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 mars 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
24/00058
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [C] [T]
Societe Nouvelle [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [K] [T]
[Localité 3]
[Localité 4]
Non représentée
Madame [W] [T]
Scierie [Adresse 1]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [N] a été embauché par Monsieur [V] [T], en qualité d’employé qualifié catégorie Act3 E150, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014.
Une convention de transfert du contrat de travail du salarié auprès de la S.A.S. [2] est intervenue, à effet du 1er septembre 2022, avec ancienneté du salarié fixée au 4 septembre 2014.
Par décision du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.S. [2], avec désignation de Maître [U] [P] comme mandataire liquidateur.
Suite à cessation du contrat de location gérance liant la S.A.S. [2] à Mesdames [K] [T], [W] [T] et [C] [T], décidée le 16 janvier 2024, le contrat de travail susvisé a été transféré auxdits propriétaires du fonds de commerce.
Par courrier transmis le 30 janvier 2024, Monsieur [Z] [N] a démissionné de son emploi.
Monsieur [Z] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 3 avril 2024, de diverses demandes.
Par jugement du 6 mars 2025, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné solidairement Madame [K] [T], [W] [T] et [C] [T] en qualité de propriétaires indivis du fond de commerce de bois et matériaux de construction au paiement des sommes suivantes à Monsieur [Z] [N] :
*8.433,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*4.546,58 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*4.258,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
*8.000 euros au titre de dommages et intérêts,
*2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
— débouté les coindivisaires [K] [T], [W] [T] et [C] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné solidairement les coindivisaires [K] [T], [W] [T] et [C] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 avril 2025 enregistrée au greffe, Madame [C] [T], intimant Monsieur [Z] [N] et Mesdames [K] [T] et [W] [T], a interjeté appel du jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné solidairement Madame [C] [T], [W] [T] et [K] [T] en qualité de propriétaires indivis du fond de commerce de bois et matériaux de construction au paiement des sommes suivantes : 8.433,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 4.546,58 euros au titre de l’indemnité de préavis, 4.258,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 8.000 euros au titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, débouté Madame [C] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] [T] (faisant ainsi usage de la possibilité offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l’appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel), a sollicité :
— de juger l’appel recevable et fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 6 mars 2025 en ce qu’il a : requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné solidairement Madame [K] [T], [W] [T] et [C] [T], en qualité de propriétaires indivis du fond de commerce de bois et matériaux de construction au paiement des sommes suivantes : 8.433,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 4.546,58 euros au titre de l’indemnité de préavis, 4.258,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 8.000 euros au titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
*à titre principal : de débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*à titre subsidiaire : de débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de paiement de la somme de 4.258,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés dont le calcul est erroné, de débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Z] [N] a demandé :
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 6 mars 2025 en ce qu’il a :
requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné solidairement Madame [K] [T], [W] [T] et [C] [T] en qualité de propriétaires indivis du fond de commerce de bois et matériaux de construction au paiement des sommes suivantes à Monsieur [Z] [N] : 8.433,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 4.546,58 euros au titre de l’indemnité de préavis, 4.258,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 8.000 euros au titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, débouté les coindivisaires [K] [T], [W] [T] et [C] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC, condamné solidairement les coindivisaires [K] [T], [W] [T] et [C] [T] aux entiers dépens,
— de condamner solidairement Madame [K] [T], domiciliée [Adresse 3] (France), Madame [W] [T] domiciliée à Société Nouvelle [1], [Adresse 1], Madame [C] [T] domiciliée à Société Nouvelle [1], [Adresse 1], en qualité de propriétaires indivis du fond de commerce de bois et matériaux de construction sis et exploité [Adresse 4] (France) et immatriculs au RCS de Bastia sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], au paiement de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Mesdames [K] [T] et [W] [T], auprès desquelles l’appelante a fait signifier ses déclaration d’appel et conclusions (significations non délivrées à personne) le 26 juin 2025, n’ont pas été représentées dans le cadre de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2026.
MOTIFS
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux données de l’espèce, prévoit que lorsqu’une partie n’a pas constitué avocat en appel, les conclusions doivent lui être signifiées, à peine de caducité de la déclaration d’appel pour un appelant, et d’irrecevabilité de ses conclusions pour un intimé.
Il est admis qu’en cas de pluralité d’intimés, cette obligation ne s’applique à l’intimé qu’à l’égard de co-intimé défaillant que pour autant qu’il formule des demandes à son égard, ou s’il ne forme pas de prétentions à son encontre, en cas d’indivisibilité entre les parties ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
En outre, selon la Haute Juridiction, la cour d’appel, à laquelle un jugement est déféré, doit s’assurer que l’intimé a signifié ses conclusions au co-intimé défaillant dès lors qu’il forme des prétentions à son encontre.
Au regard des données du litige, la cour estime nécessaire de procéder à une réouverture des débats, afin :
— de permettre à Monsieur [Z] [N] de justifier de la signification de ses écritures à Mesdames [K] [T] et [W] [T], co-intimées défaillantes à l’égard desquelles il forme des demandes, tout en sollicitant une confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent aux co-intimées défaillantes,
— et, le cas échéant, de permettre aux parties de formuler leurs observations quant aux conséquences d’une absence de signification des conclusions de Monsieur [N] sur la recevabilité de ses écritures à l’égard de Mesdames [K] [T] et [W] [T].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe le 10 juin 2026,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 08 septembre 2026 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, afin :
— de permettre à Monsieur [Z] [N] de justifier de la signification de ses écritures à Mesdames [K] [T] et [W] [T], co-intimées défaillantes à l’égard desquelles il forme des demandes, tout en sollicitant une confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent aux co-intimées défaillantes,
— et, le cas échéant, de permettre aux parties de formuler leurs observations quant aux conséquences d’une absence de signification des conclusions de Monsieur [N] sur la recevabilité de ses écritures à l’égard de Mesdames [K] [T] et [W] [T],
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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