Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2025, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Février 2026
— ----------------------
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKUY
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[Q] [B]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 mars 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00064
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Rossion-Pacini
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony ROSSION-PACINI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 2023, Monsieur [Q] [B], employé par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien comme agent de collecte des déchets sous contrat à durée déterminée, subissait un accident corporel. dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur recommandation de son médecin traitant, le Dr [A] qui prescrivait un arrêt de travail dès le 5 juillet 2023 avant d’interdire le lendemain toute reprise du travail, Monsieur [B] consultait le Dr [J], chirurgien spécialisé exerçant au sein de l’institut de la main et du membre supérieur de [Localité 4] le 25 août 2023. Ce dernier lui remettait un courrier à l’attention du Dr [A] ainsi rédigé :
« Je vois ce jour en consultation Monsieur [B] [Q] né le 17/10/1968 qui présente une entorse grave scapholunaire du poignet droit.
Dans un premier temps je prévois une arthroscopie afin de faire bilan articulaire puis en fonction des constatations discutera d’une indication opératoire visant à réparer le ligament.
Immobilisation de deux mois par attelle et broches en découlera.
Ensuite une rééducation doit être entreprise. Il est à noter que ce type de pathologie est fortement arthrogène à terme. (') »
Monsieur [B] se trouvant confronté à l’indisponibilité, compte tenu de la période estivale, du personnel administratif de la CAPA qui auraient dû prendre en charge la gestion de son dossier, était contraint de réaliser lui-même la déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM le 1er août 2023.
Par courrier daté du 30 octobre 2023, la CPAM de Corse du Sud notifiait à Monsieur [B] le refus de prise en charge de l’accident de travail survenu le 5 juillet 202 au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existerait pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni de « présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Le 8 décembre 2023, Monsieur [B] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme de protection sociale d’un recours tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier daté du 18 janvier 2024, délivré le 22 janvier 2024, la Commission de Recours Amiable notifiait à Monsieur [B] le rejet de sa demande, au motif qu’il n’existerait pas de preuves ni de présomptions suffisamment concordantes pour conclure au caractère professionnel de l’accident.
Par requête en date du 14 mars 2024, Monsieur [B] a contesté auprès du pôle social du TJ d'[Localité 1] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime.
La CPAM a conclu à la confirmation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 18 janvier 2024.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le Pole social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« Dit que l’accident survenu à M. [Q] [B] le 5 juillet 2023 est un accident du travail et doit être pris en charge par la CPAM de Corse-du-Sud au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamné la CPAM de Corse-du-Sud à payer à M. [Q] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la CPAM de Corse-du-Sud aux dépens. »
Par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour le 27 mars 2025, la CPAM a interjeté appel de cette décision. Elle conclut à ce que la Cour :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Infirme le jugement entrepris ;
Dise que le sinistre du 05/07/2023 ne relève pas de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande d’infirmation, la CPAM soutient que la preuve de l’existence d’un fait accidentel, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, n’est pas établie en l’état d’une double contradiction affectant les explications fournies par Monsieur [B] :
— Quant à l’heure, la DAT portant l’indication d’un accident survenu à 15h00 le 5 juillet 2023, alors qu’il est mentionné 16h00 dans le formulaire d’enquête administrative de la CAPA ;
— Quant à la présence de témoins, aucun témoin de l’accident n’étant mentionné dans la DAT, alors qu’il a produit ensuite deux attestations de personnes lui ayant porté assistance postérieurement.
Dans ses écritures d’appelante déposées au greffe de la cour le 17 septembre 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 9 décembre suivant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, en demandant à la cour de 'dire que le sinistre du 5 juillet 2023 ne relève pas de la législation professionnelle', en relevant essentiellement une double contradiction affectant les explications fournies par Monsieur [B] :
— d’une part sur l’heure de survenance de l’accident présumé, la Déclaration d’accident du travail(DAT) portant l’indication d’un accident survenu à 15h00 le 5 juillet 2023, alors qu’il est mentionné 16h00 dans le formulaire d’enquête administrative de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA), employeur de Monsieur [Q] [B] ;
— d’autre part sur la présence de témoins, aucun témoin de l’accident n’étant mentionné dans la DAT, alors qu’il a produit ensuite deux attestations de personnes lui ayant porté assistance
postérieurement.
Au terme de ses dernières écritures enregistrées le 5 décembre 2015 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 9 décembre suivant, Monsieur [Q] [B] demande à la cour de :
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 6 mars 2025 (RG 24/00064, minute 25/21).
CONDAMNER la Caisse primaire d’assurance maladie de CORSE DU SUD à payer à Monsieur [Q] [B] une somme supplémentaire de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir constaté la compatibilité des lésions survenues le mercredi 5 juillet 2023 entre 15 heures et 16 heures sur le poignet droit de Monsieur [Q] [B] avec ses déclarations formulées dès son retour au dépôt de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA), soit à 16 heures en fin de tournée, a rappelé qu’un accident de travail peut être retenu sans que des témoins directs du fait dommageable soient en mesure de les relater.
Dans la situation en litige, la cour relève que l’organisme de protection sociale ne conteste pas l’existence des lésions médicalement constatées depuis le certificat médical initial établi par le docteur [A], médecin traitant de Monsieur [B], le soir même du fait accidentel, et prescrivant arrêt de travail ;
Etant précisé que l’absence de reprise d’activité avant réalisation d’examens complémentaires a été formellement décidée le lendemain par le médecin devant à nouveau examiner Monsieur [B], alors que l’assuré social, se trouvant en salle d’attente, a adressé à Monsieur [L], son n+1, un SMS lui indiquant penser pouvoir reprendre le travail dès le lendemain.
Cette circonstance permet d’éloigner l’hypothèse d’un comportement frauduleux à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud.
Tandis que la qualification de l’évènement survenu sur la personne de [Q] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, résulte de deux attestations versées au débat judiciaire, émanant :
— d’une part d’un usager de la voie publique intervenu pour secourir Monsieur [B] dont il avait entendu le cri de douleur;
— d’autre part d’un collègue décrivant les conditions dans lesquelles, à son retour au dépôt à 16h, Monsieur [B] avait rapporté à ses collègues et à son chef de service l’accident survenu quelques dizaines de minutes plus tôt.
Ainsi, alors que la preuve d’un événement totalement étranger au travail n’a pas été rapportée par l’organisme de protection sociale appelant au cours des débats, les éléments contradictoirement débattus ne permettent pas en phase décisive à hauteur d’appel d’inverser la présomption d’accident de travail en vertu des dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale .
En conséquence la cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 6 mars 2025 sous la référence numérique RG 24/00064;
Et Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de CORSE DU SUD à payer à Monsieur [Q] [B] une somme supplémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 6 mars 2025 sous la référence numérique RG 24/00064 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de CORSE DU SUD à payer à Monsieur [Q] [B] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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