Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 sept. 2025, n° 24/07711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 1 mars 2024, N° 22/01115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DOMOFINANCE, La SASU ECOMALT ENERGIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07711 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2024- Tribunal Judiciaire de SENS- RG n° 22/01115
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8] (89)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
substituée à l’audience par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
INTIMÉES
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La SASU ECOMALT ENERGIE, société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 831 109 160 00026
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Muriel DURAND dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 janvier 2021, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [M] [W] a conclu avec la société Ecomaltenergie un contrat prévoyant la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air-air et d’un ballon thermodynamique au prix de 20 900 euros.
Pour financer cette opération, M. [W] a signé le même jour avec la société Domofinance et par voie électronique, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 20 900 euros remboursable, passé un moratoire de 180 jours, en 180 échéances de 156,03 euros hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 3,90 % l’an, soit un TAEG de 3,97 % et une mensualité avec assurance de 174,87 euros.
Le 23 février 2021, M. [W] a signé une fiche de réception des travaux sollicitant de la société Domofinance le déblocage des fonds au profit du vendeur. La facture a été remise le même jour.
Le 22 août 2022, la société Domofinance a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt et par acte du 24 février 2023, ce dernier a fait assigner la société Ecomaltenergie en intervention forcée sollicitant principalement l’annulation des contrats pour dol et à défaut pour non-respect des délais de réflexion et de rétractation.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a :
— ordonné la jonction des deux procédures n° 22-01115 et 23-00347,
— déclaré recevable l’action de la société Domofinance,
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contre la société Domofinance et la société Ecomaltenergie,
— condamné M. [W] à payer à la société Domofinance la somme de 20 900 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 février 2022 date de la mise en demeure,
— condamné M. [W] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a relevé que M. [W] faisait état de déclarations mensongères et d’un dol de la part de M. [T] [B] [B] mais qu’il résultait des pièces produites que celui-ci n’était pas salarié de la société Ecomaltenergie mais seulement apporteur d’affaires, qu’il avait été condamné en correctionnel mais que tel n’était pas le cas du gérant de la société venderesse qui avait été relaxé. Il en a déduit que la société Ecomaltenergie n’avait pas à répondre des actions de M. [B] [B]. Il a ajouté qu’il appartenait à M. [W] de se renseigner sur les aides octroyées et de vérifier les renseignements qui lui étaient donnés à ce sujet. Il a rejeté la demande fondée sur le dol.
Il a également rejeté la demande fondée sur l’irrégularité formelle du contrat de vente considérant que le bon de commande décrivait suffisamment les biens achetés, le total à régler, les modalités de financement et rappelait la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Il a considéré que le bon de commande rappelait les dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-8 du code de la consommation et le délai de rétractation de quatorze jours et il a également rejeté la demande de nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation.
Il a considéré que l’action de la société Domofinance était recevable comme intentée dans les deux ans du premier impayé non régularisé et qu’aucun manquement n’avait été commis par cette société que ce soit lors de la phase précontractuelle ou lors de la phase d’exécution contractuelle et notamment lors de la libération des fonds. Il a rejeté toute demande d’annulation du contrat de crédit.
Il a relevé qu’aucune somme n’avait jamais été réglée et que la société Domofinance était donc fondée à réclamer le capital majoré des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 février 2022.
Par déclaration électronique du 18 avril 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 5 mai 2025, M. [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures n° 22-01115 et 23-00347 et de l’infirmer sur toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau,
— de débouter la société Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Ecomaltenergie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de dire que le consentement exprimé par lui au moment de la vente a été vicié par un dol,
— de dire qu’il y a bien absence des mentions obligatoires prévues à peine de nullité sur les bons de commande,
— de prononcer la nullité des bons de commande signés avec la société Ecomaltenergie et – en conséquence, d’annuler le contrat conclu avec la société Ecomaltenergie et celui conclu avec la société Domofinance,
— à défaut, de constater la violation par la société Ecomaltenergie des délais de réflexion et de rétractation imposés par la loi et en conséquence,
— d’annuler le contrat conclu avec la société Ecomaltenergie et celui conclu avec la société Domofinance,
— en tout état de cause, de constater que la société Domofinance a commis une faute à son encontre en ne vérifiant pas sa capacité de remboursement, la privant de pouvoir obtenir le remboursement du crédit,
— et en conséquence d’annuler le contrat de crédit conclu avec la société Domofinance,
— de condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Se prévalant des dispositions de l’article 1130 et 1137 du code civil, il fait valoir que le représentant de la société Ecomaltenergie, M. [B] [B] a usé de mensonges et de man’uvres pour obtenir son consentement en lui faisant croire qu’il percevrait des aides d’état équivalentes au montant total du prix du matériel et qu’il n’aurait rien à régler, mais qu’il fallait réaliser un financement avec report des échéances de 6 mois, dans l’attente de l’obtention de ces aides et qu’il les toucherait à l’issue d’un délai d’environ 3 mois. Il précise que M. [B] [B] devait constituer le dossier pour qu’il perçoive les aides de l’état mais qu’il n’a pas fait le nécessaire et qu’il a également menti sur sa situation familiale, le faisant apparaître comme célibataire alors même qu’il est marié et qu’il a des enfants. Il soutient que ces éléments ont été déterminants et que si avec son épouse, ils n’avaient pas cru que les aides couvriraient la totalité de l’installation, il n’aurait pas contracté. Il ajoute qu’à aucun moment, il ne lui a été demandé de réfléchir et qu’il ne lui a pas été laissé du temps pour se faire ou pour se renseigner.
Il fait valoir qu’il a également conclu, par l’intermédiaire de M. [B] [B], un contrat avec la société K par K, les prestations étant financées par la société Franfinance mais qu’il savait qu’il n’y avait pas d’aides concernant les fenêtres, et qu’il s’est engagé en connaissance de cause. Il considère avoir fait l’objet s’agissant de la pompe à chaleur et du ballon d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation.
Il souligne que la société Ecomaltenergie a reconnu les man’uvres frauduleuses et les mensonges de M. [B] [B]. Il soutient qu’elle avait parfaitement connaissance de ces man’uvres et a laissé faire son commercial et ajoute qu’il y a eu d’autres victimes. Il précise ne jamais avoir perçu de primes ou d’aides, aucun dossier n’ayant été constitué.
Il fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise application des textes puisque les documents commerciaux sont au nom de la société Ecomaltenergie et non de M. [B] [B].
Il affirme qu’ayant signé en ligne, il n’avait pas à vérifier la fiche d’information et que la preuve n’est pas rapportée de la remise de la totalité du contrat de vente.
Il soutient que le contrat de vente est également nul faute de respecter les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que manquent les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix de vente ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre 5.
Il se prévaut des dispositions de l’article 1122 du code civil et soutient que le vendeur s’est affranchi de cet impératif légal de délai de réflexion suffisant et rappelle que le contrat a été signé en période de couvre-feu de sorte que le vendeur lui a fait signer rapidement lors du premier rendez-vous.
Il affirme ne pas avoir pu prendre connaissance de la fiche de renseignements et que si tel avait été le cas, il aurait signalé les erreurs.
Il rappelle que le prêt est un crédit affecté et que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il fait encore valoir que la société Domofinance n’a pas demandé de documents justifiant de sa situation sans quoi elle n’aurait pas accepté de consentir le crédit. Il affirme qu’il n’a pas rempli la fiche de renseignement et qu’en réalité c’est M. [B] [B] qu’il l’a établie et qu’il ne l’a pas signée. Il indique n’avoir eu aucune relation avec le prêteur et soutient qu’il n’est nullement démontré que la société Domofinance ou la société Ecomaltenergie lui ait donné toutes les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière. Il ajoute que le commercial aurait dû s’assurer qu’il n’avait pas de crédit, et notamment de crédit immobilier, précision pourtant apportée dans le même temps pour la signature du crédit auprès de la société Franfinance. Il ajoute que seule la fiche de paie faisant apparaître un treizième mois a été utilisée. Il relève que son salaire de base était de 2 350 euros brut et non de 2 500 euros comme noté sur la fiche de renseignements et que son statut marital comme le fait qu’il avait 2 enfants ont été occultés. Il en déduit que la société Domofinance n’a pas rempli ses devoirs d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur commettant ainsi une faute qui doit conduire à l’annulation du contrat de crédit.
Il ajoute que toute cette affaire a eu des répercussions sur son état de santé alors qu’il souffre déjà d’une maladie rare, à savoir la « fièvre méditerranéenne » et qu’il a dû être hospitalisé au mois d’août 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Ecomaltenergie.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 20 900 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 février 2022 et l’a déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [W] en nullité du contrat conclu avec la société Ecomaltenergie et en nullité subséquente du contrat de crédit et à tout le moins de les rejeter,
— de rejeter la demande de nullité du contrat de crédit formée sur d’autres fondements,
— en tout état de cause, de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 mars 2022 et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 23 444,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 5 mars 2022 en remboursement du crédit,
— subsidiairement en cas de nullité du contrat de crédit, de condamner M. [W] à lui régler la somme de 20 900 euros en restitution du capital prêté,
— de débouter M. [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros
au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle rappelle que l’installation est parfaitement fonctionnelle et que M. [W] n’a jamais remboursé les mensualités du crédit.
Elle fait valoir que du fait de la caducité de la déclaration d’appel vis-à-vis de la société Ecomaltenergie, M. [W] est irrecevable à solliciter le prononcé de la nullité du contrat de vente, le jugement étant définitif de ce chef vis-à-vis de la société Ecomaltenergie et que cette demande n’est pas recevable en l’absence de la société venderesse.
Se prévalant des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil, elle relève subsidiairement que c’est à celui qui invoque le dol de le démontrer et soutient que l’acquéreur n’établit pas de man’uvres dolosives émanant de la société venderesse. Elle soutient que comme relevé par le tribunal, le démarcheur était lié à la société venderesse par un contrat d’apporteur d’affaires, de sorte qu’il n’avait aucun lien de subordination avec la société venderesse et qu’à supposer qu’il ait fait des promesses excédant le mandat qui lui a été confié, ces promesses, qui ne figurent nullement sur le bon de commande, ne pouvaient engager que sa responsabilité personnelle. Elle soutient qu’à supposer même que serait établi l’existence d’un engagement contractuel portant sur la perception d’aides ou d’un crédit d’impôt, leur non-perception ne pourrait s’analyser comme un dol, mais comme une inexécution contractuelle fondant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi. Elle ajoute qu’il n’est pas même établi que les aides ou crédits d’impôt ne pouvaient être obtenus, M. [W] faisant état de l’absence de dépôt du dossier correspondant.
Elle fait encore valoir que les pratiques commerciales trompeuses ne constituent pas un fondement juridique pouvant entraîner la nullité des contrats et qu’à supposer qu’un tel comportement fautif soit établi, cela ne pourrait fonder que la condamnation de la société venderesse à des dommages et intérêts pour manquement contractuel puis souligne que le dirigeant de la société venderesse a été relaxé du chef de pratiques commerciales trompeuses comme l’a relevé le tribunal.
S’agissant des causes de nullité formelles, elle soutient que le bon de commande satisfait aux exigences du code de la consommation tant en ce qui concerne la désignation des biens dont elle soutient qu’elle n’a pas à être exhaustive, que le prix, les délais d’exécution ou la mention du médiateur et souligne que M. [W] produit un bon de commande tronqué. Elle ajoute que le délai de rétractation est mentionné et conforme.
Elle souligne que la demande de nullité du contrat de vente étant irrecevable au regard de la caducité de la déclaration d’appel vis-à-vis de la société venderesse, la demande de nullité du contrat de crédit qui devrait en résulter l’est tout autant.
Elle ajoute que le défaut de vérification de la capacité financière de l’emprunteur ne constitue pas un fondement juridique permettant de justifier le prononcé de la nullité en l’absence de texte légal prévoyant cette sanction et souligne que les sanctions civiles s’interprètent restrictivement. Subsidiairement, elle soutient que M. [W] reconnaît lui-même qu’il a signé l’offre de crédit et les documents précontractuels sans même les regarder, de sorte qu’il ne peut opposer son comportement blâmable à la banque et qu’il lui appartenait d’être vigilant sur les documents qu’il signait.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité des contrats emporterait obligation pour M. [W] de restituer les biens et le capital emprunté, pour le vendeur l’obligation de rembourser le prix et pour elle celle de rembourser les échéances payées.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [W] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. Elle relève que le tribunal a condamné M. [W] au montant du capital avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, réduisant ainsi sans justification le montant de la créance, les intérêts courant dès le déblocage du crédit, de sorte que les intérêts à cette date sont dus, de même que les autres sommes résultant de l’application du contrat (assurance jusqu’au prononcé de la déchéance du terme, indemnité d’exigibilité anticipée).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 28 janvier 2021 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Ecomaltenergie
La banque fait valoir à juste titre que l’appel de M. [W] a été déclaré caduc en ce qu’il est dirigé contre la société Ecomaltenergie. Le jugement est donc devenu définitif en ce qui concerne cette partie et en ce qu’il a considéré le contrat de vente valable et aucune demande n’est plus recevable à son encontre.
Sur la recevabilité des demandes contre la banque
1- La recevabilité de la demande en annulation du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation
En application de cet article, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’appel est caduc en ce qui concerne le vendeur et que le contrat principal a été reconnu valide par le premier juge, M. [W] est irrecevable à se prévaloir de ces dispositions.
2- Sur la demande de nullité propre au contrat de crédit
Aucun des moyens soulevés par M. [W] n’est de nature à entraîner la nullité du contrat de crédit. En effet le manquement au devoir d’explication quant à la nature du crédit, le défaut de vérification suffisante de solvabilité ne sont pas des causes de nullité mais des moyens qui permettraient d’obtenir, s’ils étaient fondés, une déchéance du droit aux intérêts contractuels laquelle n’est toutefois pas sollicitée de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement de la société Domofinance
1- Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Domofinance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2- Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Domofinance produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, le fichier de preuve établi par la société Wordline pour son service Mediacert, l’attestation Listi réputant ses services conformes jusqu’à preuve du contraire, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche explicative, la fiche de renseignements revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, le bulletin de salaire du mois de décembre 2020, la copie de la carte d’identité de M. [W], le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 24 février 2021 soit avant la date de déblocage des fonds, le document d’information sur l’assurance, la fiche conseil en assurance, la notice d’assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 février 2022 enjoignant à M. [W] de régler l’arriéré de 1 132,87 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 2 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Domofinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 076,95 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 20 710,71 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 21 787,66 euros majorée des intérêts au taux de 3,90 % à compter du 2 mars 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 656,86 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022.
La cour condamne donc M. [W] à payer ces sommes à la société Domofinance, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [W] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2024 ayant déclaré l’appel caduc à l’égard de la société Ecomaltenergie,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [W] à payer à la société Domofinance la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 février 2022 date de la mise en demeure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [M] [W] irrecevable en sa demande d’annulation du contrat de crédit en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la société Domofinance la somme de 21 787,66 euros majorée des intérêts au taux de 3,90 % à compter du 2 mars 2022 au titre du solde du crédit et celle de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel et dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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