Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 24/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n°82 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01342 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/05063
APPELANTE
S.C.I. SILICONE CARNOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant, Monsieur Franck MOREAU, Avocat au barreau de Paris y demeurant, [Adresse 3]
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la Société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement
En vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024
Venant lui-même aux droits du CREDIT COOPERATIF en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte notarié du 13 avril 2012, le Crédit Coopératif a accordé à la société Push&Pull, devenue Creative Valley Groupe par modification de sa dénomination sociale, un prêt d’un montant de 190.000 euros.
Le crédit a été garanti par une affectation hypothécaire consentie par la SCI Silicone Carnot (ci-après la société Silicone) portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2].
Le 8 février 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de
la société Creative Valley Groupe.
Le 20 juin 2023, le Fonds Commun de Titrisation Quercius (ci-après FCT Quercius) au droit duquel est venu le Fonds Commun de Titrisation Absus (ci-après FCT Absus), a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à la société Silicone.
Par acte du 7 juillet 2023, la SCI Silicone a fait assigner le FCT Quercius devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription.
Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Débouté la SCI Silicone de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SCI Silicone à payer au FCT Absus la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI Silicone au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que le FCT Quercius justifiait de ce que la créance résultant du prêt notarié lui avait été cédée par le Crédit Coopératif. Il a considéré que le droit hypothécaire n’était pas éteint, aucune limitation de la durée de la garantie hypothécaire n’ayant été prévue dans l’acte notarié, seule la durée de validité de l’inscription d’hypothèque conventionnelle ayant été limitée. Il a déclaré l’action en nullité de la sûreté soulevée par la SCI Silicone prescrite. Il a estimé que l’apparence de créance résultait du titre notarié contenant prêt et affectation hypothécaire ; que les menaces sur le recouvrement étaient caractérisées par la liquidation judiciaire du débiteur principal et la perte par le FCT Quercius de l’hypothèque et qu’il n’existait aucune disproportion entre le montant de la créance fixée selon le dernier décompte à la somme de 64.894,85 euros et la valeur de l’immeuble au sujet de laquelle aucun élément pertinent n’était produit puisque l’avis de valeur à 1.400.000 euros qui datait de plus de 5 ans, était très ancien ; enfin que la mesure conservatoire n’était pas abusive puisque rendue nécessaire du fait de l’absence de paiement.
Par déclaration du 2 janvier 2024, la société Silicone a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la société Silicone demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 19 décembre 2023,
Statuant de nouveau,
— Ordonner aux frais du FCT Absus la mainlevée de l’inscription l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 20 juin 2023,
— Juger qu’à défaut de mainlevée de la saisie dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le FCT Absus sera condamné à verser à la société Silicone Carnot une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Débouter le FCT Absus de toutes ses demandes,
— condamner le FCT Absus à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la même somme pour ceux exposés en appel,
— condamner le FCT Absus aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, le FCT Absus demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023,
— Débouter la société Silicone Carnot de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société Silicone Carnot à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Silicone Carnot aux dépens.
SUR CE :
Sur l’opposabilité de la cession de créance :
La société Silicone prétend que la créance ne serait pas identifiée dans l’annexe du bordereau de cession, le seul nom du débiteur étant insuffisant et les deux références chiffrées ne correspondant pas au prêt. Elle en déduit qu’elle lui est inopposable et que le FCT Absus ne peut donc pas se prévaloir du titre exécutoire que constitue l’acte notarié du 13 avril 2012 auquel il n’était pas partie.
La cession de la créance est intervenue dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du Code monétaire et financier.
L’article 214-169 V 1° et 2° du code monétaire et financier prévoit que la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret et que lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées.
Par conséquent, la cession de créance n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé pour lui être opposable et le numéro de l’obligation initiale peut suffire pour identifier la créance cédée.
Au cas présent, comme le soutient à juste titre le FCT Absus, outre le nom de l’emprunteur Push&Pull, les deux créances cédées sont identifiées par leur référence dans les livres du Crédit Coopératif, à savoir les n° 7157308 0008425591000008002038137 pour une créance non concernée par la présente procédure et n° 7157308 P00042559100000008487C pour le crédit de 190.000 euros, étant précisé que le n°7157308 commun aux deux créances correspond à la référence du dossier de la société Push&Pull dans les livres du Crédit Coopératif et que ne sont révélés sur le bordereau communiqué que les éléments relatifs aux créances de la société Push&Pull en raison de la confidentialité attachée aux autres débiteurs cédés. Et contrairement à ce qu’indique la société Silicone, la seconde référence n° 008487C figure bien sur la lettre de déchéance du terme, qui se réfère expressément au prêt d’un montant de 190.000 euros, ainsi que sur le décompte joint (voir pièce n° 3 de l’intimé).
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a relevé que l’absence d’indication de la référence « Contrat 06/11122110 » ne faisait pas obstacle à l’individualisation de la créance en l’espèce, dans la mesure où les créances cédées sont identifiées par le nom de l’emprunteur d’une part, et par leur référence dans les livres du Crédit Coopératif d’autre part, telle que mentionnée par ailleurs sur la lettre de déchéance du terme du 22 juillet 2020, versée au débat.
Ces éléments sont suffisants pour identifier la créance cédée.
Le FCT Absus justifie par conséquent venir aux droits du Crédit Coopératif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence d’extinction du droit hypothécaire :
La société Silicone soutient que le contrat doit s’interpréter au regard de la commune intention des parties et que la mention de la durée de l’inscription hypothécaire dans l’acte notarié implique nécessairement que les parties ont eu la volonté de limiter dans le temps l’existence même de la garantie qu’elles ont constituée. Selon elle, la péremption de l’inscription hypothécaire conventionnelle à la date prévue dans l’acte notarié soit le 13 avril 2023, marque le terme de son engagement à l’égard de la banque, qui ne pouvait donc pas prendre une autre hypothèque.
En réplique, l’intimé fait valoir qu’il n’a pas été de l’intention des parties de limiter la durée de la garantie de sorte que le créancier pouvait prendre une nouvelle inscription et que la clause contractuelle de durée n’est relative qu’à la durée de l’inscription et non à celle de l’affectation hypothécaire.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 2434 du code civil dans sa version applicable au litige, « l’inscription conserve le privilège ou l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent. Si le principal de l’obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d’effet de l’inscription prise avant l’échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l’inscription puisse excéder cinquante années (') ».
L’article 2435 du même code dispose que l’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l’article 2434.
Conformément aux dispositions de l’article 2434 du code civil, c’est au créancier qu’il appartient de déterminer la limite de validité de l’inscription, sous réserve de respecter les délais maximum énoncés à cet article.
Il se déduit de ces dispositions que dès l’expiration du délai, l’inscription est périmée mais la péremption de l’inscription laisse subsister le droit hypothécaire, de sorte que le créancier peut,
prendre une nouvelle inscription qui ne produira effet et ne prendra rang qu’à partir de sa date.
L’article intitulé « Durée de l’inscription hypothécaire », en page 21 du contrat de prêt a prévu que conformément aux dispositions de l’article 2434 du code civil susvisées, l’inscription d’hypothèque conventionnelle aura une durée qui cessera d’avoir effet pour son montant total, faute d’avoir été renouvelée en temps utile à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la dernière échéance de l’obligation garantie soit jusqu’au 13 avril 2013.
La date du 13 avril 2013 ainsi prévue est celle de l’expiration de la durée de validité de l’inscription d’hypothèque telle que fixée conformément à l’article 2434 cité plus avant, et non le terme de l’engagement du garant. Il ne ressort donc nullement de l’accord des parties qu’elles aient voulu limiter l’engagement d’affectation hypothécaire qui fait d’ailleurs l’objet d’un article distinct en pages 17 et 18 de l’acte et qui n’est pas limité dans le temps.
Ainsi, comme le FCT Absus le fait valoir à juste titre et l’a retenu le juge de l’exécution, il ressort du contrat de prêt que seule la durée de l’inscription hypothécaire a été limitée dans le temps et non l’affectation hypothécaire. La péremption de l’inscription laisse subsister le droit hypothécaire et le FCT Absus était fondé à procéder à une nouvelle inscription hypothécaire.
Sur l’inopposabilité du titre exécutoire à la société Silicone :
L’appelante soutient que l’acte notarié contenant l’affectation hypothécaire lui serait inopposable aux motifs qu’elle ne serait pas signataire de l’acte du 13 décembre 2012, qu’elle était représentée à l’acte, non par son gérant, mais par ses associés, lesquels n’ont pas eu pouvoir à cet effet et enfin qu’elle n’avait pas la capacité de constituer une sûreté réelle en garantie de la dette d’autrui.
Le FCT Absus lui oppose l’irrecevabilité de l’action en nullité de l’acte de prêt notarié, laquelle serait prescrite, la prescription applicable étant celle prévue par l’article 2224 du code civil d’une durée de 5 ans pour les actions personnelles.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’intimé, la société appelante ne demande pas aux termes de ses conclusions la nullité de l’affectation hypothécaire, le dispositif de ses écritures ne contenant pas une telle demande. Elle n’agit donc pas dans la présente instance en contestation ou nullité du titre exécutoire que constitue l’acte de prêt notarié. Elle sollicite seulement la mainlevée de l’inscription hypothécaire pour défaut de validité du titre exécutoire. Il s’agit donc pour elle d’opposer un moyen de défense au fond qui échappe par nature à la prescription.
Il appartient donc à la cour d’examiner chacun des moyens exposés par la société Silicone tendant à faire juger que la garantie hypothécaire prévue à l’acte de prêt notarié lui est inopposable.
La société Silicone prétend en premier lieu qu’elle n’est pas mentionnée comme partie dans la rubrique signatures de l’acte notarié et qu’elle n’aurait donc pas signé l’acte, en contradiction avec les dispositions de l’article 10 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui dispose que les actes notariés sont signés par les parties.
Toutefois, la société Silicone est représentée à l’acte par ses deux associés, MM. [S] et [O] [M]. Le fait que le nom de la société Silicone ne figure pas dans la rubrique « signatures » de l’acte est indifférent dès lors qu’il figure en tête de l’acte dans l’identification des parties, parmi lesquelles figurent la société Push&Pull représentée par M. [O] [M], président et M. [S] [M] agissant en qualité de seuls associés, M. [O] [M] et [S] [M] agissant à titre personnel en qualité de cautions solidaires ainsi que la société Silicone en qualité de garant hypothécaire, représentée par MM. [O] et [S] [M] agissant en qualité de seuls associés de ladite société.
La signature de MM. [S] et [O] [M] les engage à titre personnel mais engage aussi les sociétés qu’ils représentent. En effet, l’intervention de la même personne dans un acte notarié en une double qualité, constatée par le notaire rédacteur, n’impose pas la nécessité d’une double signature. La jurisprudence citée par l’appelante est inapplicable à l’espèce puisqu’elle ne concerne que des hypothèses où l’acte notarié ne comportait pas de signature.
Le moyen sera donc écarté.
L’appelante soutient que ses associés ne pouvaient pas la représenter en cette qualité en l’absence de délégation de pouvoir du gérant et en l’absence d’une décision d’assemblée générale. Elle affirme que l’affectation hypothécaire qu’elle a consentie en garantie des dettes d’un tiers n’ayant pas été autorisée par l’unanimité de ses associés et ne rentrant pas dans son objet social, ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence.
Cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre le FCT Absus, MM. [S] et [O] [M] sont les deux seuls associés de la société civile Silicone Carnot de sorte qu’ils ont tout pouvoir pour l’engager. En outre, il n’est pas contesté que l’affectation hypothécaire n’entre pas dans l’objet social de la société civile immobilière si bien qu’en tout état de cause, elle ne pouvait pas être consentie par le gérant mais devait l’être par les associés, ce qui est prévu par l’article 22 des statuts qui autorise les associés à engager la société en exprimant leur consentement dans un acte. Enfin, le moyen est d’autant moins pertinent qu’il est précisément soulevé par les deux et seuls associés de la SCI, MM. [S] et [O] [M], lesquels ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.
C’est encore vainement que la société Silicone prétend que l’affectation hypothécaire en garantie de la dette d’un tiers ne pouvait pas être consentie dès lors qu’elle ne rentre pas dans l’objet social de la société puisqu’ainsi que le rappelle à juste titre l’intimé, la garantie a été accordée avec le consentement unanime des associés exprimé dans l’acte notarié et qu’il existe en outre une communauté d’intérêt incontestable entre la société Silicone Carnot et la société Creative Valley Groupe, les deux sociétés ayant les mêmes associés et la première étant la propriétaire des locaux qu’elle loue à la seconde, étant ajouté que le prêt garanti est destiné à financer des travaux d’aménagement du bien immobilier de la société Silicone, de sorte que la garantie qu’elle a consentie est aussi conforme à son intérêt social.
Par conséquent, l’acte de prêt notarié est parfaitement opposable à la société Silicone Carnot.
Sur la réunion des conditions prescrites par L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Au cas présent, le créancier se prévalant d’un acte de prêt notarié, l’autorisation du juge de l’exécution n’a pas été requise pour inscrire l’hypothèque. L’apparence de créance résulte du titre notarié contenant prêt et affectation hypothécaire.
En revanche, il appartient au créancier de démontrer l’existence de de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le FCT Absus soutient que le débiteur principal et les cautions n’ont pas respecté l’échéancier et n’ont donné aucune suite aux lettres de relances qui leur ont été adressées. Au surplus, il souligne que le débiteur principal est en liquidation judiciaire.
Si comme le remarque l’appelante, l’absence de proposition de règlement ou le refus de payer la créance ne suffisent pas à caractériser l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, cet élément n’est cependant pas celui dont se prévaut le FCT Absus. Il rapporte la preuve en effet que des accords pour un règlement échelonné de la dette ont été consentis le 29 avril 2021 et que les mises en demeures adressées par lettres du 3 janvier 2023 à la société débitrice principale, Push&Pull et aux cautions solidaires MM. [O] et [S] [M] sont restées lettres mortes, ainsi que les propositions de paiement ultérieures pourtant acceptées par le créancier, qui n’ont jamais été mises en 'uvre. Par ailleurs, le délai de validité de l’hypothèque conventionnelle prévue par l’acte de prêt ayant expiré sans que la sûreté ne soit renouvelée, le créancier a perdu la seule garantie que lui avait consentie la société Silicone, cette perte réduisant considérablement ses chances de recouvrement de la créance. Enfin, si la liquidation judiciaire de la société Creative Valley Groupe prononcée le 8 février 2023 ne concerne pas directement la société Silicone, cet évènement s’ajoute aux incertitudes pour le FCT Absus d’être payé de l’intégralité de sa créance, la liquidation du débiteur principal affectant en outre la société Silicone en sa qualité de bailleresse d’une société défaillante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le FCT Absus justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, tandis que la société Silicone Carnot ne produit aucun élément susceptible de la rassurer sur ses chances de recouvrement.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le caractère disproportionné de la mesure conservatoire :
La SCI Silicone prétend, sur le fondement de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, que la mesure conservatoire serait disproportionnée au motif que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise pour garantie d’une créance de 62.886,39 euros alors que le bien immobilier vaudrait 1.750.000 euros. Elle soutient qu’en l’absence d’information annuelle, le FCT Quercius doit être déchu des intérêts et pénalités et que la créance se trouve réduite à 27.321 euros du fait de l’imputation sur le principal des paiements faits depuis avril 2022.
Toutefois, la déchéance ne peut porter que sur les intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2022, date à laquelle aurait dû être communiquée la première information annuelle puisque la sanction prévue par l’article 2302 du code civil est la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information. Ensuite, la société Silicone a initialement consenti un engagement d’affectation hypothécaire limité au bien immobilier de sorte que quelle que soit la valeur de l’immeuble, l’inscription d’une hypothèque sur ce bien est nécessairement proportionnée dès lors que le créancier ne peut prétendre à aucune autre garantie et qu’il ne dispose d’aucune autre voie d’exécution eu égard à la nature de l’engagement de la société Silicone ; que l’inscription correspond très exactement au périmètre limité de la garantie et ce quand bien même la créance en principal ne serait que de 27.321 euros. Enfin, il n’est porté aucune atteinte au droit de la SCI de disposer de son bien, l’inscription de l’hypothèque n’interdisant pas la cession de l’immeuble.
Sur la procédure abusive :
La demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire de la société Silicone Carnot ayant été rejetée, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera par conséquent écartée, aucune faute du FCT Absus n’étant caractérisée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimé d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 décembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
Condamne la société Silicone Carnot à payer au Fonds commun de Titrisation Absus la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Silicone Carnot aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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