Irrecevabilité 19 septembre 2023
Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 15 janv. 2025, n° 23/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2022, N° 20/12200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n°005/2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02543 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCKF
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/12200
APPELANTES
AFRISTYLE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 753 702 182, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
A&H COMPANY
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 790 850 705, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Hajer NEMRI de la SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, toque D 2146
INTIMÉE
VLISCO NETHERLANDS B.V
Société de droit néerlandais enregistrée au registre du commerce des Pays-Bas sous le n° 50751492, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 2]
PAYS-BAS
Représentée par Me Sophie MICALLEF de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 512
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente à l’audience, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Françoise BARUTEL et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit néerlandais VLISCO NETHERLANDS BV (ci-après VLISCO) se présente comme spécialisée dans la création et la confection de tissus dit « wax », qui se caractérisent par des motifs colorés et graphiques, répétés à l’identique sur l’ensemble d’un tissu selon une technique dérivée du batik indonésien, sur lesquels elle revendique des droits d’auteur. Elle commercialise ces tissus en ligne à l’adresse www.vlisco.com.
La société AFRISTYLE commercialise, notamment, des tissus dits « wax » sur son site internet accessible à l’adresse www.african-avenue.com.
Ayant constaté que la société AFRISTYLE proposait à la vente des tissus reproduisant, selon elle, plusieurs de ses créations, la société VLISCO a fait procéder à un constat d’huissier le 18 septembre 2020. Après y avoir été autorisée par une ordonnance du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris du 7 octobre 2020, la société VLISCO a ensuite fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 octobre 2020 dans les locaux de la société AFRISTYLE. Ces opérations ont révélé que les marchandises vendues par la société AFRISTYLE étaient expédiées par la société A&H COMPANY située à [Localité 8].
Par actes d’huissier signifiés les 27 et 30 novembre 2020, la société VLISCO a fait assigner les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 1er décembre 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de mise hors de cause de la société A&H ;
condamné in solidum la société AFRISTYLE et la société A&H à payer à la société VLISCO la somme de 78.000 euros en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les tissus référencés 14/3739, 14/3541, 14/3686, 6/8511, 14/3826, 14/0921, A1106, A1450, 6/8759, 14/1682, 14/2921, A2161, 6/8761, A2257, H628, 14/1178, 14/3639, A2171, A2337, A2260, S7020, 14/5124 et H907 ;
fait défense aux sociétés AFRISTYLE et A&H de commercialiser tout tissu reproduisant les caractéristiques originales des tissus de la demanderesse référencés ci-dessus, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée (c’est-à-dire par coupon de tissu contrefaisant) courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
condamné la société AFRISTYLE à payer à la société VLISCO la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale (effet de gamme) ;
rejeté les demandes de publication de la présente décision, de rappel de produits et de production de pièces supplémentaires, de la société VLISCO ;
condamné in solidum la société AFRISTYLE et la société A&H aux dépens ;
condamné in solidum la société AFRISTYLE et la société A&H à payer à la société VLISCO la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY ont interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises le 11 juin 2024, les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY, appelantes, demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 1er décembre 2022,
dire que la société A&H est étrangère au litige,
la mettre hors de cause,
constater le caractère inopérant de la présomption de titularité de droits d’auteur dont se prévaut VLISCO ;
constater l’absence de preuve du caractère original des tissus évoqués par la société VLISCO;
dire mal fondées les demandes formulées par VLISO sur le fondement de droits d’auteur ;
la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à des droits d’auteur qu’elle ne possède pas ;
la débouter de l’ensemble des demandes ;
constater que la société VLISCO n’apporte pas la preuve de faits de concurrence déloyale ;
la débouter des demandes formulées à ce titre ;
dire et juger que la société VLISCO a porté préjudice, du fait de son action, à la société AFRISTYLE ;
la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Subsidiairement,
ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par VLISCO ;
dire et juger que la société VLISCO a porté préjudice, du fait de son action, à la société AFRISTYLE ;
la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
condamner la société VLISCO à verser à la société AFRISYTLE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 21 juin 2024, la société VLISCO, intimée, demande à la cour de :
débouter les sociétés Afristyle et A&H Company de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
rejeté la demande en concurrence déloyale formée par la société Vlisco Netherlands BV à l’encontre de la société A&H Company,
rejeté les demandes de publication et de rappel de produits.
Et, statuant à nouveau,
condamner la société A&H Company du fait des actes de concurrence déloyale consistant dans la reprise d’un effet de gamme et dans la commercialisation de copies serviles des motifs A2286, A2282, 14/69400 High Life, H524, 14/3264, 14/3988, A1834,
condamner in solidum les sociétés Afristyle et A&H Company à verser à la société Vlisco Netherlands B.V. la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
ordonner, aux frais in solidum des sociétés Afristyle et A&H Company, le rappel des circuits commerciaux, l’intégralité des produits constituant des copies, totales ou partielles, des motifs VLISCO référencés 14/3739, 14/3541, 14/3686, 6/8511, 14/3826, 14/0921, A1106, A1450, 6/8759, 14/1682, 14/2921, A2161, 6/8761, A2257, H628, 14/1178, 14/3639, A2171, A2337, A2260, S7020, 14/5124, H907, A2286, A2282, 14/69400 High Life, H524, 14/3264, 14/3988, A1834, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner la remise à la société Vlisco Netherlands BV de tous les tissus constituant des copies, totales ou partielles, des motifs VLISCO référencés 14/3739, 14/3541, 14/3686, 6/8511, 14/3826, 14/0921, A1106, A1450, 6/8759, 14/1682, 14/2921, A2161, 6/8761, A2257, H628, 14/1178, 14/3639, A2171, A2337, A2260, S7020, 14/5124, H907, A2286, A2282, 14/69400 High Life, H524, 14/3264, 14/3988, A1834, vendus, proposés à la vente, détenus par les sociétés Afristyle et A&H Company directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, cette remise devant s’effectuer sous contrôle d’huissier celui-ci étant autorisé à se déplacer sur les lieux où les produits sont entreposés et détenus, au besoin muni des pièces 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 35.2 à 36.6, listées au bordereau des présentes conclusions, aux frais in solidum des sociétés Afristyle et A&H Company et ce, dès la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jours de retard ;
ordonner à la société Afristyle de publier le dispositif de l’arrêt à intervenir, par extraits choisis par la société Vlisco Netherlands BV, sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site internet accessibles à l’adresse suivante www.african-avenue.com, ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées par la société Afristyle, en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle-ci et dans un encadré parfaitement visible intitulé « Publication judiciaire », sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivants la notification de l’arrêt à intervenir,
condamner in solidum les sociétés Afristyle et A&H Company à verser à la société Vlisco Netherlands B.V. la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Afristyle et A&H Company aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie Micallef en exécution de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les faits de contrefaçon
Sur la mise hors de cause de la société A&H
Les appelantes soutiennent que la société A&H COMPANY ne peut voir sa responsabilité engagée comme auteur ou même complice du délit de contrefaçon dès lors qu’il s’agit d’une société tierce dont l’activité consiste uniquement en l’expédition et le transport des colis et qu’elle n’intervient pas dans l’activité de la société AFRISTYLE.
La société VLISCO s’oppose à cette mise hors de cause considérant que la société A&H COMPAGNY, en sa qualité d’intermédiaire, a participé aux actes de contrefaçon car elle n’est pas le transporteur des produits incriminés, mais leur préparateur et expéditeur, comme les constats d’achat versés aux débats le démontrent.
C’est par de justes motifs en droit et en fait, approuvés par la cour, que les premiers juges après avoir rappelé les dispositions des articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle ont constaté qu’il ressortait des constats d’achat sur internet que la société A&H COMPANY était mentionnée comme expéditeur des commandes des tissus argués de contrefaçon et qu’elle en assurait également le suivi, en ont déduit qu’elle était en charge de la logistique de ces produits, participant ainsi aux faits de contrefaçon dénoncés et ont rejeté sa demande de mise hors de cause. Il y a seulement lieu pour la cour d’ajouter que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’est nullement mentionnée comme la société en charge de leur transport, les factures mentionnant le nom de la société DPD en cette qualité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l’originalité et la titularité des droits d’auteur
Les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY contestent la présomption de titularité des droits sur les dessins de tissus qui leur est opposée, estimant que la société VLISCO ne produit aux débats que des captures d’écran sans date certaine ou des factures, soit des documents internes sans valeur probante, et non les actes de cessions de droits d’auteur concernant les dessins alors qu’elle cite le nom de certains créateurs. Elles dénoncent le comportement de leur adversaire qui, selon elles, se contente d’exploiter des motifs dont elle n’est pas la créatrice, puisés dans la culture africaine et sur lesquels elle entend maintenir un monopole. Les appelantes ajoutent que les différents motifs sur lesquels repose l’action en contrefaçon intentée par la société VLISCO n’ont aucun caractère propre ni ne présentent de nouveauté au sens de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, se contentant de reproduire des formes largement connues et utilisées dans la culture africaine ou des formes simples, sans qu’aucune originalité soit démontrée dans ce cadre.
La société VLISCO soutient la titularité de ses droits et l’originalité de chacun des motifs de tissus, soulignant l’existence d’un parti pris esthétique et totalement arbitraire, portant dès lors l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Elle indique fournir pour chaque motif de tissus une référence, l’identité du créateur, la date de création et/ou de sa commercialisation, ses caractéristiques et la preuve de son exploitation. Elle estime ainsi démontrer l’exploitation paisible et non équivoque de chacun des motifs en cause, sans revendication d’aucun auteur personne physique, et bénéficier en conséquence de la présomption de titularité des droits d’auteur sur chacun des tissus invoqués. Elle souligne que les appelantes n’apportent aucun élément nouveau de nature à conduire la cour à infirmer la décision déférée.
À titre liminaire, dans la mesure où la société VLISCO n’agit dans la présente instance que sur le terrain du droit d’auteur, l’ensemble de l’argumentation développée par les appelantes relatif au caractère propre et nouveau des motifs en cause, notions concernant le droit des dessins et modèles, n’a pas vocation à être examiné, comme étant sans objet.
Ceci étant exposé, la cour rappelle que l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Selon l’article L. 112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considérées comme 'uvres de l’esprit.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l''uvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l''uvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité peut être appréciée au regard d''uvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l''uvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l''uvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de celles appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur.
Par ailleurs, selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, 'la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée'.
La cour rappelle qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque d’une 'uvre par une personne, physique ou morale, sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l''uvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur, sans qu’il soit nécessaire d’exiger de celle-ci de rapporter la preuve d’une cession des droits à son profit.
Sur ce, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges, après avoir examiné pour chacun des 23 motifs revendiqués leur description et les preuves de leur commercialisation fournies par la société VLISCO, ont considéré, d’une part, qu’ils étaient tous exploités, sous son nom, de manière paisible et non équivoque, antérieurement à septembre 2020, cette dernière bénéficiant ainsi de la présomption de titularité, et d’autre part, qu’il était justifié, pour chaque motif, d’un parti pris esthétique arbitraire, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et ainsi de son originalité et qu’ils étaient en conséquence éligibles à la protection au titre du droit d’auteur.
Il y a seulement lieu pour la cour de constater qu’à hauteur d’appel, les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY se contentent de dénégations générales quant à l’existence de preuves relatives à cette exploitation ou d’originalité de ces motifs, en reprenant la même argumentation qu’en première instance et produisant les deux mêmes pièces, soit des photocopies de reproductions d’autres tissus « wax » non datées, dont aucun ne reproduit les combinaisons originales revendiquées, qui ne peuvent, en conséquence, être considérées comme relevant d’un fonds commun inspiré de la culture africaine non appropriable. Enfin, le fait que dans sa communication la société VLISCO fasse référence à certains motifs propres à la culture africaine et aux messages qu’ils véhiculent, n’exclut nullement l’originalité des modèles revendiqués, dans leur combinaison précisément décrite.
Sur les faits de contrefaçon
Les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY soutiennent d’abord que la société VLISCO ne démontre pas que les tissus que la société AFRISTYLE commercialise sont des tissus estampillés VLISCO, les procès-verbaux de constat d’huissier de justice étant incomplets, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle revend des tissus de cette société. Elles ajoutent que la société AFRISTYLE a commandé en toute bonne foi des tissus wax « sans marque » vendus par la société SONNA à moindre prix et ne se doutait pas que cette dernière s’inspirait de tissus VLISCO alors qu’il n’est pas contestée que la société SONNA était par ailleurs chargée de les distribuer en Europe pour le compte de VLISCO.
La société VLISCO soutient que l’on retrouve dans le moindre détail chaque caractéristique de ses créations sur les tissus commercialisés par la société AFRISTYLE, la contrefaçon s’appréciant en tenant compte des ressemblances et les différences étant inopérantes. Elle ajoute que le fait que la société AFRISTYLE ait pu se fournir auprès de la société SONNA est sans aucune incidence sur les faits de contrefaçon, les produits incriminés n’étant pas des produits authentiques VLISCO qui seraient vendus par cette société, mais des produits vendus sous des marques tierces ou sans marquage et à vils prix. Elle dénonce en outre le comportement de son adversaire qui, malgré les termes du jugement de première instance, a continué à commercialiser les tissus incriminés.
La contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l''uvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l''uvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences.
C’est par de justes motifs, approuvés par la cour, que les premiers juges ont retenu que la comparaison des références de tissus VLISCO avec les copies d’écran effectuées par l’huissier de justice sur le site de la société AFRISTYLE et les tissus saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon établit la copie servile ou quasi-servile des 23 références des tissus dans leurs combinaisons précisément décrites, ces tissus reprenant les mêmes caractéristiques qui fondent leur originalité, tant dans leur dimension que leur agencement.
Et, contrairement à ce que soutiennent les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY, il ressort clairement tant des opérations de constat sur le site internet où ces tissus sont proposés à la vente que de la saisie contrefaçon opérée au sein des locaux de la société AFRISTYLE que les tissus incriminés en cause ne sont pas des tissus estampillés VLISCO mais bien des contrefaçons.
Comme les premiers juges, la cour rappelle que la bonne foi, au demeurant nullement établie en l’espèce, les sociétés appelantes ayant poursuivi la commercialisation des tissus en cause malgré les termes du premier jugement et l’interdiction qui leur avait été faite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, est indifférente en matière de contrefaçon de droit d’auteur.
Enfin, comme le souligne la société VLISCO, le fait que la société AFRISTYLE ait pu se fournir auprès de la société SONNA qui commercialise des tissus authentiques est sans effet sur les présents faits de contrefaçon, les produits incriminés n’étant pas des produits authentiques VLISCO qui seraient vendus par cette société mais des produits vendus sous des marques tierces ou sans marquage et à vils prix.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que les faits de contrefaçon des tissus référencés 14/3739, 14/3541, 14/3686, 6/8511, 14/3826, 14/0921, A1106, A1450, 6/8759, 14/1682, 14/2921, A2161, 6/8761, A2257, H628, 14/1178, 14/3639, A2171, A2337, A2260, S7020, 14/5124, H907 étaient établis, de sorte que le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
C’est pertinemment que les premiers juges, après avoir relevé le prix des coupons de tissus proposés à la vente par la société AFRISTYLE (12,89€ en moyenne le coupon de 6 yards), le nombre de modèles contrefaisants ( soit 25 références) et, après avoir constaté l’obstruction du gérant de la société AFRISTYLE n’ayant pas permis de communiquer les quantités de produits contrefaisants achetés et vendus par elle et préparés et expédiés par la société A&H, ont retenu, au vu des pièces versées aux débats, la vente d’au moins 30.000 coupons de tissus depuis la première constatation de l’infraction, pour un chiffre d’affaires global de 386.700€, auquel ils ont justement appliqué une taux de report de 60%, les parties n’étant pas en situation de concurrence directe mais la société AFRISTYLE commercialisant également des produits authentiques, puis un taux de marge brut de 25%, et ont estimé que le préjudice ainsi subi par la société VLISCO était de 58.000€.
Il y a seulement lieu, pour la cour d’ajouter que les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY ne versent à hauteur d’appel aucun élément de preuve tendant à démontrer que l’évaluation ainsi réalisée par le tribunal serait erronée, le fait que d’autres tissus WAX soient par ailleurs présents sur le marché n’étant pas de nature à diluer la valeur patrimoniale des tissus précisément revendiqués par la société VLISCO, s’agissant d’étoffes reprenant des modèles différents.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que le préjudice moral découlant de la banalisation de ses produits devait être réparé et ont octroyé à la société VLISCO une somme de 20.000€ à ce titre.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY à verser à la société VLISCO une somme de 78.000€ en réparation des faits de contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale
Les appelantes contestent également les faits de concurrence déloyale qui leur sont imputés. Elles estiment qu’il ne peut y avoir effet de gamme sur des tissus WAX qui reposent tous, selon elles, sur l’association de couleurs et de dessins ou motifs géométriques. Elles ajoutent qu’il ne peut davantage leur être reproché la commercialisation de copies serviles, qui n’est, selon elles, que la reprise du grief de contrefaçon. Elles soulignent l’absence de tout risque de confusion, dès lors qu’elles prennent la précaution sur le site internet de distinguer par un onglet spécifique les produits de la marque VLISCO des autres produits, outre que les consommateurs font la distinction entre les produits VLISCO et les autres produits, en raison de la qualité du tissu et non des motifs qui y figurent. Elles rappellent en outre que la société AFRISTYLE a commandé, en toute bonne foi, les tissus en cause à la société SONNA qui est par ailleurs le distributeur des tissus de la société VLISCO.
La société VLISCO soutient d’abord que la responsabilité de la société A&H COMPANY doit également être retenue au titre de la concurrence déloyale, cette société ayant participé activement à la commercialisation des produits litigieux.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la commercialisation d’un très grand nombre de références de tissus wax constituant des copies serviles ou quasi-serviles des tissus était constitutive de concurrence déloyale, en raison de la création d’un effet de gamme. Elle ajoute que la concurrence déloyale est également caractérisée par la copie servile de sept autres modèles de tissus non revendiqués au titre du droit d’auteur, aggravant d’autant le risque de confusion auprès des consommateurs et ce alors que les appelantes proposent également à la vente des tissus VLISCO originaux. Elles dénoncent enfin le comportement de ses adversaires qui persistent à vendre des tissus qui constituent des copies serviles de ses produits et sollicitent à ce titre une somme de 150.000€.
Sur ce, la cour rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, notamment ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
Cette notion doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux distribués par un concurrent qui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de man’uvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Outre les motifs argués au titre de la contrefaçon, la société VLISCO soutient que les sociétés appelantes se sont livrées à des actes de concurrence déloyale en commercialisant sept autres modèles reproduisant de manière quasi-servile certains de leurs tissus qu’il convient d’examiner comme suit.
Elle décrit d’abord le motif A2286 qui se caractérise par la combinaison suivante : la répétition de bourgeons de fougères, stylisés et entrelacés disposés en un alignement vertical de deux lignes opposées dont les bourgeons sont tournés vers l’intérieur et en décalage d’une ligne sur l’autre, de sorte que la tête des bourgeons d’une branche soit intercalée avec ceux de la ligne de l’autre branche qui lui fait face ; certains bourgeons ayant soit une feuille naissante, soit deux, qui émergent de l’arrondi, à intervalles irréguliers, motif décliné en de multiples coloris, justifiant de son exploitation notamment par un extrait du registre de données de la société VLISCO et la production d’extraits de réseaux sociaux en mars 2021. Ce motif est repris à l’identique sur un tissu mis en vente postérieurement sur le site internet de la société AFRISTYLE portant la référence B01MXQW20E.
Le motif A2282 constitue la représentation de cabosses de cacao stylisées, coupées en deux dans le sens de la longueur, présentant dans leur axe central deux ovales allongés comme une graine, évoquant des graines disposées dans une cosse ; la paroi de la cabosse tranchée étant représentée par deux traits épais de couleurs contrastées, les cabosses étant disposées sur une ligne fine et souple à intervalle régulier, évoquant des perles enfilées sur un collier ou une guirlande. L’arrière-plan est parcouru de minuscules motifs floraux répétés à l’infini. La société VLISCO justifie de son exploitation antérieure sous son nom par un extrait de son registre des données portant une date de création en mai 2017, une publication sur Instagram de mars 2021 et une facture de commercialisation en septembre 2021. Ce motif est repris à l’identique par les appelantes sur le tissu référencé B06WWH7J2K proposé à la vente postérieurement sur le site internet exploité par la société AFRISTYLE.
Le motif « High Life » 14/69400 se caractérise par la combinaison suivante : un empilement de formes ovales de deux couleurs différentes, séparées par deux triangles qui se joignent à leurs sommets par un point ; l’ensemble évoquant un n’ud papillon et un plastron ; à intervalles réguliers certaines formes ovales présentent en leur centre un rectangle d’une couleur contrastante dans lequel est inscrite la mention HIGHLIFE ; des lignes verticales de points de différentes couleurs dans l’axe des sommets des triangles ; des petits points de couleurs dans certains ovales. La société VLISCO justifie de son exploitation antérieure sous son nom par des publications sur les réseaux sociaux sur Instagram et des factures de commercialisation depuis 2017. Ce motif est repris quasiment à l’identique par les appelantes sur le tissu référencé B06XNQWSK8 proposé à la vente postérieurement sur le site internet exploité par la société AFRISTYLE.
Le motif « Speed Bird » H524 se caractérise par la combinaison suivante : la représentation d’hirondelles stylisées, vues de profil et en plein vol, les ailes déployées, disposées chacune dans un ovale de couleur contrastée, tranchant également avec la couleur de l’arrière-plan.
Néanmoins, la cour constate qu’il ne peut être reproché une copie servile de ce motif nullement reproduit à l’identique dans le tissu commercialisé sous la référence B07YJXL6Q4dsik, offrant des motifs plus complexes, la seule présence d’une hirondelle stylisée ne pouvant suffire à établir le risque de confusion allégué.
Le motif 14/3264 se caractérise par la combinaison suivante : la répétition par superposition d’arcs de cercles qui alternent : des représentations de tubes colorés (entre 9 et 11 par arc de cercle) enfilés sur un cordon tels des colliers de perles en bois sculpté ayant chacune leur propre gravure entre lesquels sont intercalées des lignes de sept motifs évoquant l’intérieur de tomates coupées en deux dans le sens de la hauteur. La société VLISCO justifie de son exploitation antérieure sous son nom notamment par des publications sur les réseaux sociaux sur Instagram, un extrait d’un livre « Fabrics » de 2012 reproduisant ce tissu, avec une date de création en 1977. Ce motif est repris quasiment à l’identique par les appelantes sur le tissu référencé B089CX2RFG proposé à la vente postérieurement sur le site internet exploité par la société AFRISTYLE.
Le motif 14/3988 se caractérise par la combinaison suivante : la répétition d’une forme bicolore rappelant une algue ou une feuille de chêne stylisée, dont le découpage entre les lobes est profond. La forme végétale se caractérise par une extrémité arrondie et une autre pointue, chaque côté étant composé de trois ou quatre lobes, chaque côté étant d’une couleur différente.
Les formes sont enchevêtrées de manière désordonnée à l’infini.
La société VLISCO justifie de son exploitation antérieure sous son nom notamment par une publication sur les réseaux sociaux et des factures de commercialisation de 2017. Ce motif est repris quasiment à l’identique par les appelantes sur le tissu référencé B01N0QDDAF proposé postérieurement à la vente sur le site internet exploité par la société AFRISTYLE.
Le motif A1834 se caractérise par la combinaison suivante : un dessin est organisé en miroir, autour d’un axe central, quatre rangées de formes évoquant des éventails, en forme de feuilles de palmier, pourvus d’un manche sont orientées en diagonale vers l’axe central. Le motif particulier comporte : une forme de navette en son c’ur, d’une couleur distincte du reste du motif, duquel partent des stries, apposées sur un fond à effet craquelé, le contour de l’éventail étant une frise évoquant un sertissage de brillants. La société VLISCO justifie de son exploitation antérieure sous son nom notamment par des publications sur les réseaux sociaux en mars 2021 et d’une date de création en 2013 au vu d’un extrait du registre de données. Ce motif est repris quasiment à l’identique par les appelantes sur le tissu référencé B01NCN1V3K proposé à la vente postérieurement sur le site internet exploité par la société AFRISTYLE.
L’offre à la vente simultanée de six motifs de tissus mis sur le marché et exploités par la société VLISCO, repris à l’identique ou quasiment comme tels, sans nécessité technique, et alors qu’il n’est pas contesté que les sociétés AFRISTYLE et A&H proposent à la vente et exploitent des tissus authentiques VLISCO, est de nature à générer un risque évident de confusion dans l’esprit du public, renforcé par le fait, comme l’a retenu le tribunal, que la commercialisation d’un grand nombre de références de tissus constituant des copies serviles ou quasi-serviles de tissus créés pas la société VLISCO contribue à générer en outre un effet de gamme.
Et, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ce risque de confusion ne peut être écarté aux motifs que la société AFRISTYLE commercialise par ailleurs des produits VLISCO authentiques sous « un onglet spécifique » sur son site internet, ni par la différence de qualité existant entre les tissus qui permet, selon elles, aux consommateurs de les différencier, puisque ceux-ci sont principalement mis en vente sur internet et que, dès lors, cette différence ne peut être perceptible.
Ces faits génèrent un préjudice évident pour la société VLISCO et ce d’autant que les produits copiés sont offerts à la vente à un prix bien moindre que les produits authentiques VLISCO également commercialisés sur le même site internet et sur une période de plusieurs années.
Dans la mesure où la société A&H COMPANY a également participé activement à la commercialisation des tissus invoqués au titre de la concurrence déloyale, il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées contre elles par la société VLISCO.
Ces faits distincts de ceux argués au titre la contrefaçon seront justement réparés par l’octroi d’une somme de 15.000€, le jugement étant infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués.
Sur les autres mesures sollicitées
La société VLISCO, soulignant la persistance des agissements litigieux, sollicite divers mesures de réparations complémentaires afin d’obtenir le respect de ses droits.
Sur ce, la cour relève que le tribunal, dans son jugement du 1er décembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, a fait défense aux sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY de commercialiser les tissus en cause.
Cependant, la société VLISCO démontre par un procès-verbal de constat du 27 mars 2023 et de nombreuses captures d’écran du site internet african-avenue.com exploité par la société AFRISTYLE sur une période comprise entre le 15 décembre 2022 et le 20 juin 2024, que la commercialisation des dessins contrefaisants se poursuit, les appelantes ne fournissant aucune explication sur ce point dans leurs écritures.
En conséquence, il convient, d’une part, de confirmer la mesure d’interdiction prononcée par le tribunal mais, aussi, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, d’ordonner le rappel des circuits commerciaux des tissus ainsi copiés, d’ordonner leur remise à la société VLISCO et la publication d’un extrait de la présente décision, mesures proportionnées eu égard aux agissements en cause et à leur persistance dans le temps et strictement limitées aux seuls dessins portant atteinte aux droits de la société VLISCO.
Le jugement ayant débouté la société VLISCO de ces dernières demandes doit en conséquence être infirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La société AFRISTYLE dénonce le comportement de son adversaire qui agit dans le but de l’intimider afin de maintenir un marché le plus étendu possible et indique souffrir en conséquence d’un préjudice matériel et moral dont elle demande la réparation à hauteur de 50.000 euros, ayant subi notamment une baisse de son chiffre d’affaires, alors que la concurrence continue de commercialiser les mêmes types de produits.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société AFRISTYLE.
Sur les autres demandes
Les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Sophie MICALEFF conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner in solidum les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY à verser à la société VLISCO, une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société AFRISTYLE à payer à la société VLISCO NETHERLANDS la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale (effet de gamme) ;
— rejeté les demandes de publication de la présente décision et de rappel de produits de la société VLISCO NETHERLANDS;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY à verser à la société VLISCO NETHERLANDS une somme de 15.000€ à titre dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale s’agissant de la commercialisation des motifs A2286, A2282, 14/69400 High Life, 14/3264, 14/3988, A1834,
Déboute la société VLISCO NETHERLANDS de ses demandes au titre du modèle H524 Speedbird,
Ordonne aux frais in solidum des sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY, le rappel des circuits commerciaux de l’intégralité des produits constituant des copies des motifs VLISCO référencés 14/3739, 14/3541, 14/3686, 6/8511, 14/3826, 14/0921, A1106, A1450, 6/8759, 14/1682, 14/2921, A2161, 6/8761, A2257, H628, 14/1178, 14/3639, A2171, A2337, A2260, S7020, 14/5124, H907, A2286, A2282, 14/69400 High Life,14/3264, 14/3988, A1834, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant 180 jours ;
Ordonne la remise à la société VLISCO NETHERLANDS de tous les tissus constituant des copies des motifs VLISCO référencés 14/3739, 14/3541, 14/3686, 6/8511, 14/3826, 14/0921, A1106, A1450, 6/8759, 14/1682, 14/2921, A2161, 6/8761, A2257, H628, 14/1178, 14/3639, A2171, A2337, A2260, S7020, 14/5124, H907, A2286, A2282, 14/69400 High Life, 14/3264, 14/3988, A1834, détenus par les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY, aux frais in solidum des sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant 180 jours ;
Ordonne à la société AFRISTYLE de publier le présent extrait, « Par arrêt du 15 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2022 qui a condamné les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY pour des faits de contrefaçon de droit d’auteur sur vingt-trois modèles de tissus de la société VLISCO NETHERLANDS et leur a fait défense de poursuivre la commercialisation de ces tissus » sur la partie immédiatement accessible de la page d’accueil du site internet accessibles à l’adresse suivante www.african-avenue. com, ou à toutes autres adresses qui pourraient lui être substituées par la société AFRISTYLE, en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 20% de la surface de la page d’accueil, dans la partie supérieure de celle-ci et dans un encadré parfaitement visible intitulé « Publication judiciaire », et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant 60 jours ;
Déboute les sociétés AFRISTYLE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Sophie MICALEFF conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés AFRISTYLE et A&H COMPANY à verser à la société VLISCO NETHERLANDS une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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