Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 sept. 2025, n° 23/10190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10190 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry – RG n° 17/05234
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 13 novembre 2020 qui a :
— condamné M. [R] [T] à payer à la société Leasecom, venant aux droits de la société Atlance France, la somme de 6.738 euros au titre du contrat de location du 27 mars 2014,
— débouté M. [T] de ses demandes en nullité,
— débouté la société Leasecom de ses demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [T] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2021 par M. [R] [T] ;
* *
Vu l’arrêt du 21 octobre 2022 ordonnant d’office le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction correctionnelle de Bordeaux saisie de la plainte de M. [R] [T] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le12 juin 2023 pour la société Leasecom afin d’entendre, en application des articles 378 du code de procédure civile, 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil :
— ordonner le rétablissement au rôle de l’instance n°21/04259,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de M. [T] et l’a condamné au paiement des factures de loyers impayées suivantes pour un montant de 4.138 euros TTC :
— facture n°LS1120898/214L22177 du 1er juillet 2015
— facture n°LT1141662/214L22177 du 1er août 2015
— facture n°LU1159713/214L22177 du 1er septembre 2015
— facture n°LV1181359/214L22177 du 1er octobre 2015
— facture n°LW1204851/214L22177 du 1er novembre 2015
— facture n°LX1223884/214L22177 du 1er décembre 2015
— facture n°LA1249788/214L22177 du 1er janvier 2016
— facture n°LB1278162/214L22177 du 1er février 2016
— facture n°LC1298953/214L22177 du 1er mars 2016
— facture n°LD1325985/214L22177 du 1er avril 2016
— facture n°LE1368169/214L22177 du 1er mai 2016
— facture n°LF1391414/214L22177 du 1er juin 2016
— facture n°LG1421198/214L22177 du 1er juillet 2016
— facture n°LH1452690/214L22177 du 1er août 2016
— facture n°LI1477760/214L22177 du 1er septembre 2016
— facture n°LJ1505396/214L22177 du 1er octobre 2016
— facture n°LK1539030/214L22177 du 1er novembre 2016
— infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation anticipée due au titre des contrats de Location du 27 mars 2014,
— condamner M. [T] à payer la somme de 6.539,50 euros, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location du 27 mars 2014,
— condamner M. [T] à payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2025 pour M.[R] [T] afin d’entendre, en application des articles 1111 à 1113, 1131 et 1134 du code civil :
— recevoir l’appel et le dire bien fondé,
— réformer la décision en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 6.738 euros, débouté de ses demandes de nullité, l’a condamné aux dépens et débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 3.444 euros indûment perçue et au versement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Leasecom à restituer la somme de 3.444 euros indûment perçue, outre intérêts légaux à compter de ses premières conclusions devant le tribunal judiciaire avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
— condamner la société Leasecom à verser une indemnité de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société Leasecom aux dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Faluraud en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que par contrats du 27 mars 2014, la société Atlance France a convenu avec M. [T] la location financière de matériels et d’applications de sauvegarde informatiques fournis par la société Groupe Safe Security solutions ('société G3S') destinés à son activité d’architecte moyennant le versement de soixante mensualités de 205 euros HT (246 euros TTC), le contrat de location financière ayant été cédé le 24 avril 2014 à la société Leasecom.
M. [T] a interrompu le règlement des loyers à compter du mois de juillet 2015 et la société Leasecom l’a vainement mis en demeure le 17 novembre 2016 de régler l’arriéré des loyers de 4.182 euros TTC avant de dénoncer le 12 décembre 2016 la résiliation du contrat et le paiement d’une indemnité de résiliation de 6.539,50 euros puis de l’assigner, le 7 août 2017, en condamnation devant la juridiction civile.
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du contrat de location passé avec la société Leasecom, M. [T] invoque les escroqueries dont il a été la victime à l’occasion, d’une part, des quatre contrats qu’il a souscrits à compter de 2010 avec son précédent fournisseur de services informatiques, la société ASP 64 placée en liquidation judiciaire, et à laquelle a succédé la société G3S, et d’autre part, avec les sociétés de location qui ont offert le financement de ces services, fraudes pour lesquelles il a déposé plainte le 24 novembre 2014.
M. [T] relève les incohérences dans la désignation des fournitures de services au contrat passé avec la société G3S, au procès-verbal de réception ainsi que dans le contrat de location financière transféré au profit de la société Leasecom.
M. [T] oppose encore la stipulation au contrat de fourniture passé avec la société G3S selon laquelle il ne devait entrer en vigueur qu’à la condition que les locations financières qu’il avait souscrites avec les sociétés BNP Paribas, GE Capital et Siemens, étaient résiliées.
* *
Sur l’appel de M. [T], la cour a ordonné le sursis à statuer de l’affaire au visa d’un extrait du réquisitoire définitif du ministère public du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 janvier 2021 par lequel il était conclut qu’il 'apparaissait en outre des anomalies concernant le contrat de location. En effet, celui-ci était également signé par le client avant d’être rempli par le service d’administration des ventes d’ASP 64 avant d’être transmis à LEASCOM en ne comportant, au niveau de la référence au matériel fourni, que la mention : 'voir facture'. d’administration des ventes LEASECOM générait alors un contrat de location informatique comportant la désignation du matériel mentionné sur la facture et l’imprimait au dos des conditions générales de ventes signées par le client. Ce document avait alors l’apparence d’un contrat de location complet signé par le client'. Ceci, alors que M. [T] s’était constitué partie civile tandis que la société Leascom poursuivie du chef de faux par personne morale consistant dans l’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux.
Au demeurant, connaissance prise par la cour de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 18 février 2025 N°JIRS 5/25, il est constant que, ni le contrat de fourniture de matériel et de services de sauvegarde des données passé le 27 mars 2014 entre M. [T] et la société 3GS, ni le contrat de financement passé avec la société Atlance France, cédé à la société Leasecom, et dont la nullité est poursuivie par la présente action, ne sont visés dans la poursuite pénale, ce dont il résulte qu’aucune autorité de la chose jugée n’est attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 18 février 2025.
D’autre part, il ne s’évince d’aucune des pièces numéros 17, 18 et 19 communiquées par M. [T] la preuve du lien entre les contrats passés avec la société 3GS, la société Atlance France ou Leasecom avec la reprise des précédents contrats consentis par la société ASP 64 ou les locations financières souscrites avec les sociétés GE Capital, Viatelease Siemens ou BNP Paribas.
Alors qu’aucune irrégularité ne peut être déduite entre le contrat passé avec la société 3GS, le procès-verbal de réception et le contrat de location financière, il convient par ces motifs de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la régularité des contrats souscrits, d’une part, avec les société 3GS, et d’autre part, la société Leasecom, et de rejeter la nullité invoquée par M. [T] alors surabondamment, la cour le relève, que ni la société 3GS ni la société Atlance France ne sont dans la cause.
Enfin, par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont dûment motivé la réduction du montant de l’indemnité de résiliation du contrat de location financière en sorte qu’ils seront aussi confirmés de ce chef contesté par la société Leasecom.
M. [T] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, il sera aussi condamné aux dépens mais il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] aux dépens ;
LAISSE à chacune des partie la charge des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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