Cassation partielle 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 10 mai 2023, n° 22/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mai 2021, N° S19-19.595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° 89 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/03428 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIW6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Mai 2021 – Cour de Cassation – RG n° S19-19.595
Jugement du 16 juin 2016 – Tribunal de commerce de Lyon, n°2014J2460
Arrêt du 22 mai 2019 – Cour d’appel de PARIS, chambre 5-4 RG n°16/15593
Arrêt du 27 Mai 2021 – Cour de Cassation de PARIS – RG n° S19-19.595
APPELANTE
S.A.R.L. [E] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 329 370 860
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque C1408
INTIMEE
ENI FRANCE SARL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 969 502 004
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAI CABINET D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C1050, avocat postulant
Assistée de Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL GWENDOLINE ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, toque 1032, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, en double rapporteur les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et de Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, présidente de la chambre 5.4
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, première Présidente de chambre
Monsieur julien RICHAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURES
La société ENI France a confié à la société [E] l’exploitation de la station-service autoroutière située Aire du [Localité 5] à [Localité 4] (66), pour une durée de trois ans, à compter du 9 novembre 2005.
Les activités de la société [E] se décomposaient contractuellement comme suit :
— un mandat pour la distribution des produits pétroliers, ces produits étant vendus pour le compte de la société ENI, qui reste propriétaire des produits ainsi que des recettes provenant de leur vente ;
— une location-gérance pour les activités annexes (commercialisation de tous accessoires ou articles destinés aux véhicules, lavage et petites réparations de ces véhicules, vente de gaz, de fioul, commercialisation de produits alimentaires, exploitation d’installations annexées à la station-service telles que des espaces de restauration…).
La vente de carburants était rémunérée mensuellement par':
— une commission fixe de 10 000 euros HT,
— une commission variable de 6 euros HT par m3.
Par ailleurs, la société [E] versait à la société ENI un loyer mensuel fixe de 15 040 euros HT, ainsi qu’un loyer complémentaire annuel variable (composé de 35 % du chiffre d’affaires des activités Bar-buffet/Rstauration rapide et de 27 % du chiffre d’affaires réalisé sur les autres activités hors carburant au-delà du chiffre d’affaires annuel 1 172 975 euros).
Par convention de location-gérance des 21 octobre et 3 novembre 2008, la société ENI a renouvelé le contrat pour une nouvelle période triennale, avec de nouvelles conditions particulières chiffrées (rémunération carburant fixe mensuelle 8 400 euros HT, loyer de location-gérance fixe mensuel de 16 640 euros HT, objectif de chiffre d’affaires annuel pour les autres activités de 1 242 040 euros).
Elle a également confié à la société [E] l’exploitation de la station autoroutière Aire de village catalan située à [Localité 7] (66), à compter du 15 février 2011. Concomitamment, elle a prorogé au 31 décembre 2012 le contrat concernant la station de [Localité 3], dont l’échéance était initialement fixée au 8 novembre 2011.
Les 28 septembre et 11 octobre 2011, les sociétés ENI et [E] ont signé des actes intitulés « transaction (article 2044 du code civil) » pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010.
Après la fin des contrats de mandat et de location gérance le 31 décembre 2012, la société [E] a demandé à la société ENI la prise en charge des pertes subies dans l’exécution du mandat de vente de carburant.
Par acte du 27 novembre 2014, elle l’a assignée devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement des pertes subies et de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Lyon a':
— débouté la société [E] de ses demandes concernant les exercices 2008/2009 et 2009/2010,
— débouté la société [E] de ses demandes concernant les années 2010/2011 et 2011/2012 tant pour le Village catalan que la station de [Localité 3],
— dit qu’il n’y a pas lieu à nomination d’expert,
— dit que la société ENI a commis une faute et est responsable de la rupture,
— dit que cette rupture n’est pas brutale,
— fixé l’indemnité à la somme de 122 430 euros et condamné la société ENI à payer cette somme à la société [E] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la rupture des relations contractuelles sans préavis,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société ENI à payer à la société [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société ENI aux dépens.
Sur appel de la société [E] et par arrêt du 22 mai 2019, la Cour d’appel de Paris a':
— infirmé le jugement, sauf sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, et les dépens ;
— déclaré irrecevable la demande de la société [E] en paiement des pertes subies par le mandat relatif à la station-service de [Localité 3] pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 ;
— dit que la société ENI doit verser à la société [E] les différentiels nés de l’activité de mandat de vente des produits pétroliers au titre des exercices 2010/2011 et 2011/2012 pour les stations-services de Banyuls et Village Catalan';
— ordonné une expertise pour déterminer le montant de ces différentiels ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— débouté la société [E] de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Par arrêt du 27 mai 2021 rendu suite à la suite du pourvoi n°19-19-595 formé par la société [E], la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de cet arre^t «'mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la société [E] en paiement des pertes subies au titre du mandat pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 pour la station-service de [Localité 3], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile'» et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation a censuré l’arrêt aux motifs que 'pour déclarer irrecevable la demande de la société [E] au titre du mandat pour les exercices 2008/2009, l’arrêt retient que les parties, après avoir analysé les bilans de la société [E], sont convenues que la société ENI ne lui verserait pas d’aide pour équilibrer les comptes d’exploitation ; il relève ensuite que la sciété ENI verse des aides lorsque les bilans du mandataire le nécessitent mais ne verse aucune somme lorsque les comptes de celui-ci sont tout juste bénéficiaires et que le mandataire verse un loyer supplémentaire au mandat lorsque le résultat est très bénéficiaire, de sorte que chaque partie réalise des concessions réciproques afin de trouver un équilibre fiancier au regard de leurs charges et de leurs droits et obligations contractuels respectifs ; il en a déduit qu’il y a lieu de considérer comme valables les deux contrats intitulés transaction pour les exercices 2008/2009 zt 2009/2010 s’agissant de la satin service de Banyuls.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence de concessions consenties par la société ENI, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, la société [E] a saisi la Cour.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées 21 décembre 2022, la société [E] demande à la Cour, au visa des articles 1131, 1999 et 2000 du code civil et 3.3 du contrat, de':
— Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— Juger la société [E] recevable en ses demandes,
— Juger que ENI France ne peut se prévaloir d’une clause limitant sa responsabilité qui contredit la portée d’une obligation essentielle contenue à l’article 3 du préambule des accords interprofessionnels du pétrole (AIP), qu’elle a de surcroît délibérément violé,
— Juger que la société ENI France ne peut pas mettre à la charge de la société [E] les pertes du mandat dont cette dernière n’avait pas la maîtrise,
— Juger que les documents qu’ENI qualifie improprement de « transaction » pour les exercices 2008/2009 pour la station-service de [Localité 3] n’enferment aucune concession de sa part,
En conséquence
— Juger que ENI France ne peut se prévaloir de la renonciation aux articles 1999 et 2000 du code civil,
— Juger que faute de concession de sa part, ENI ne saurait voir qualifier ses pièces n°8 et 9 de transaction et les déclarer nulles,
A titre principal,
— Condamner ENI France à verser à la SARL [E] les sommes de :
* 354 500 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2008/2009 pour la station de [Localité 3] ;
* 388 300 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2009/2010 pour la station de [Localité 3] ;
A titre subsidiaire,
— Condamner ENI France à verser à la société [E] les sommes de :
* 176 178,42 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2008/2009 pour la station de [Localité 3] ;
* 173 447,74 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2009/2010 pour la station de [Localité 3] ;
A titre très subsidiaire,
— Nommer tel expert qu’il lui plaira aux frais avancés par ENI France avec la mission de':
* Chiffrer le montant des pertes afférentes à la seule activité de distribution des carburants,
* Déterminer l’origine de ces pertes notamment au regard de la faiblesse des commissions versées par ENI France,
En tout état de cause,
— Juger que ces sommes porteront intérêts avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la réception par ENI de la mise en demeure, soit du 18 juillet 2013,
— Débouter ENI France de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner ENI France à verser à la société [E] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code ivil à compter de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 février 2023, la société ENI demande à la Cour de':
Vu le dispositif contractuel et les Accords Interprofessionnels du Pétrole,
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce du 16 juin 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger la société ENI France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger la société [E] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 16 juin 2016 en ce qu’il a débouté la société [E] de ses demandes de condamnation de la société ENI Freance en paiement de différentiels de commissions pour la station [Localité 3] sur les exercices 2008/2009 et 2009/2010, compte tenu des transactions régularisées,
A titre subsidiaire, statuant de nouveau,
— Juger que les demandes de soutien pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 sont infondées car contraires au principe d’indivisibilité de la location gérance et du mandat, l’exploitant ayant en outre expressément renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, et les AIP ne prévoyant nullement la prise en charge par la société pétrolière de l’intégralité des pertes connues par l’exploitant,
— Juger que la société [E] n’a pas enregistré de pertes sur ces exercices 2008/2009 et 2009/2010,
— Débouter la société [E] de l’intégralité de ses demandes au titre des différentiels de commissions,
— Débouter la société [E] de sa demande d’expertise, les mesures d’instructions ordonnées par le juge n’ayant pas vocation à pallier les manquements des parties dans l’administration de la preuve,
A titre très subsidiaire,
— Ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés de la société [E],
En tout état de cause,
— Condamner la société [E] au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
MOTIVATION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la portée des transactions des 28 septembre et 11 octobre 2011 quant aux remboursement des pertes du mandat
Exposé du moyen :
La société [E] soutient qu’elle est légitime à se prévaloir des articles 1999 et 2000 du code civil, lesquels mettent en place un fonctionnement qui est repris par les Accords interprofessionnels du pétrole (AIP) et qui est conforme aux présentes dispositions contractuelles ainsi qu’à la jurisprudence applicable aux relations entre sociétés de distribution d’hydrocarbures et exploitants de stations-service. Elle ajoute que le contrat fait obligation à l’exploitant d’ouvrir les stations-service 24 heures sur 24 et ce, tous les jours de l’année afin de vendre exclusivement les produits pétroliers fournis par ENI aux prix décidés par ENI, obligation qui implique des charges pour le mandataire, qui doivent nécessairement être couvertes par le mandant selon les articles 1999 et 2000 du code civil. En l’espèce, les commissions allouées par ENI à la société [E] pour couvrir ses charges d’exploitation liées à la vente de ses carburants se sont révélées être insuffisantes d’autant que les loyers prélevés étaient non négligeables. Or le contrat stipule au profit de l’exploitant un mécanisme lui permettant de retenir sur la recette une commission variable afin de couvrir les charges spécifiques aux ventes de carburant.
La société [E] ajoute en avoir réclamé en vain le remboursement par LRAR, la société ENI contestant le principe même de la ventilation des comptes alors même qu’elle s’est engagée à rembourser « le différentiel entre la commission effectivement versée et les charges définies ci-dessus, dont la réalité aura été certifiée par l’expert-comptable de l’exploitant », étant entendu le calcul de ce différentiel consiste à isoler l’activité de mandat dans les comptes de l’exploitant, puisqu’il s’agit de retirer des commissions effectivement versées « toutes les charges directement liées au volume carburant vendu'».
La société [E] soutient que les transactions dont se prévaut la société ENI ne peuvent valablement être invoquées, car si elle-même renonce bien à un droit (renonciation à voir couvertes les pertes du mandat dont elle n’a pas la maîtrise), ENI ne fait quant à elle aucune concession, prévoyant même au contraire de solliciter un surplus de loyer sans qu’aucune stipulation contractuelle ne le prévoit.
La société ENI répond que l’argumentation de la société [E] est infondée car elle occulte la validité de la clause contractuelle de renonciation aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil contenue dans le contrat. La société [E] non seulement procéderait selon elle à une déformation de l’économie du contrat dont le mandat et la location-gérance forment une entité indivisible, mais ferait également à une appréciation erronée du préambule et des dispositions des AIP, la demande reposant de surcroît sur des pièces nullement probantes. Cette clause de renonciation serait, selon la société ENI, parfaitement valable, l’article 2000 du code civil n’étant pas d’ordre public, ce qui implique que les parties peuvent y déroger avec la seule limite que la détermination de la renonciation ne soit pas équivoque et découle d’une acceptation librement consentie.
La société ENI ajoute que l’unité du fonds de commerce de station-service se vérifie par l’absence de clientèle distincte pour les activités exercées sous mandat d’une part et dans le cadre de la location-gérance d’autre part, par la volonté commune des parties de considérer le fonds de commerce comme une unité d’exploitation et par l’adoption d’un comptable unique pour l’ensemble de ces activités, lesquelles bénéficient des investissements effectués par le pétrolier.
La société ENI fait valoir que les transactions valablement conclues tiennent compte du résultat d’exploitation de l’ensemble des activités de l’aire de service et non pas seulement du mandat. Elle observe que pour chaque exercice, le résultat global s’est avéré positif': 21 359 euros pour l’exercice 2007/2008, 1 657 euros pour l’exercice 2008/2009 et 25 431 pour l’exercice 2009/2010, étant observé que la société [E] n’a pas cherché à remettre en cause la transaction concernant l’exercice 2007/2008 alors qu’elle est formulée de la même façon.
Selon elle, ses concessions ont été les suivantes':
— le renoncement à toute action contre l’exploitant au titre de l’exercice objet de la transaction';
— la renonciation à se prévaloir d’un éventuel «'rappel'» de commission si les commissions versées étaient en définitives supérieures aux charges réellement supportées par l’exploitant';
— une augmentation annuelle de 2 % de loyer fixe tel que cela est prévu contractuellement prévu à l’article 2.5 du contrat de location gérance et de son avenant du 29 avril 2009 (lequel diminue de 8',5 % le loyer).
La société ENI ajoute que le tribunal, dans le jugement attaqué, a par ailleurs justement observé que la société [E] a attendu fin 2013 pour solliciter le remboursement des pertes soit un an après la fin du contrat alors qu’elle exploite des stations-service depuis 2001.
Réponse de la Cour':
L’article 1999 du code civil dispose que'« (l)e mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. »
L’article 2000 du code civil prévoit que « (l)e mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »
Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion des actes litigieux telle qu’interprétée par une jurisprudence constante, la transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Le 28 septembre 2011, les parties ont signé une convention intitulée « transaction » relative aux exercices 2008/2009 concernant la station-service de [Localité 3], laquelle stipule notamment :
« Conformément aux dispositions contractuellement convenues, les parties se sont rencontrées pour examiner le résultat d’exploitation de la période du 01/11/2008 du 01/10/2009.
IL A ETE ARRETE ET TRANSIGE CE QUI SUIT :
La SARL [E] reconnaît qu’aucune aide n’est nécessaire pour équilibrer le résultat d’exploitation pour la période du 01/11/2008 au 31/10/2009. La SARL [E] ainsi que M. [E] [Y], et Mme [E] [S] en leurs qualités de personnes physiques, reconnaissent avoir été remplis de tous leurs droits et prétentions de toutes natures au moyen de cette transaction. Ils renoncent à toute demande ultérieure en paiement et/ou à toute action envers ENI France que ce soit au titre de l’exercice précité ou au titre des exercices antérieurs. Ils renoncent notamment expressément à l’application des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil.
Cette transaction met un terme définitif à tout litige né ou à naître au sens des articles 2044 et suivants du code civil. »
Le 11 octobre 2011, les parties ont signé une convention autre intitulée transaction relative aux exercices 2009/2010 laquelle est en tout point similaire, à l’exception de la mention':
«'La SARL [E] reconnaît qu’aucune aide n’est nécessaire pour équilibrer le résultat d’exploitation pour la période du 01/11/2009 au 31/10/2010 et accepte de payer un loyer exceptionnel de 9 000 euros pour la période de référence'».
Pour caractériser en l’espèce l’existence ou non concessions réciproques consenties par les sociétés [E] et ENI, il convient d’analyser préalablement les mécanismes prévus dans la convention de location-gérance des 21 octobre et 3 novembre 2008 en ce qui concerne la prise en charge des pertes de mandat.
Cette convention comprend un article 3.3 aux termes duquel :
« En rémunération du présent mandat et de toutes les charges et obligations qu’il assumera à ce titre, l’Exploitant recevra, une commission globale et forfaitaire calculée comme suit :
— une partie fixe, dont le montant figure dans les Conditions Particulières,
— une partie variable de 6 euros HTVA/m3, visant à couvrir les charges variables suivantes :
* les impayés et grivèleries,
* les opérations publicitaires sur les produits en mandat,
* les coûts de gestion liés à la fidélisation de la clientèle,
* les coûts de gestion des cartes bancaires et les frais de caution bancaire,
* les différences d’inventaires,
* plus généralement, toutes les charges directement liées au volume carburant vendu.
— S’il apparaît à l’Exploitant que cette commission variable n’est plus à même de couvrir le montant des charges ci-dessus définies, il devra en alerter [ENI] sans délai.
— [ENI] s’engage à supporter le différentiel entre la commission effectivement versée et les charges définies ci-dessus, dont la réalité aura été certifiée par l’expert-comptable de l’Exploitant, si l’Exploitant justifie qu’il n’a pas commis d’erreur de gestion de ces charges.
— La commission variable sera déduite du montant des recettes que l’Exploitant doit reverser chaque jour à [ENI] ».
Il est par ailleurs inséré dans la convention une disposition préliminaire intitulée 'Déclaration de consentement exprès’ selon laquelle :
'Il y a lieu de considérer les rémunérations tirées de l’ensemble des activités confiées au titre du présent contrat (commissions, marges sur activités annexes…) dans leur globalité et, en particulier, l’Exploitant déclare expressément renoncer à l’application des articles 1999 et 2000 du code civil, ce dernier étant ci-après repris intégralement : code civil, article 2000 : 'Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable'.
La convention détaille enfin les stipulations relatives au fonds de commerce et à la location-gérance sous les titres I et II, le titre III étant consacré au mandat de vente des produits pétroliers et le titre IV aux dispositions communes.
Ainsi, aucune indivisibilité entre la location-gérance et le mandat de vente des produits pétroliers n’y est prévue.
L’article 2.9 du titre II est relatif à la redevance due au titre de la location-gérance, tandis que l’article 3.3 du titre III précité, relatif à la rémunération du mandataire, stipule précisément que si la commission variable n’est plus à même de couvrir toutes les charges directement liées au carburant vendu, la société ENI France s’engage à supporter le différentiel entre la commission effectivement versée et ces charges.
Il en résulte que la société ENI France s’engage, dans cette hypothèse, à payer un complément de commission, peu important que la société [E] ne l’ait pas avertie sans délai, aucune sanction n’étant édictée en cas de retard.
L’article 3.3, dont la rédaction est particulièrement claire quant aux modalités de rémunération du mandataire par le mandant, ne peut être privé de portée par la disposition générale et liminaire insérée au contrat relative à la renonciation à l’application des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil.
La société ENI France peut d’autant moins se décharger de cette obligation que la renonciation aux dispositions de l’article 2000 du code civil n’est pas valable dans la mesure où, en sa qualité de mandante, elle a conservé la maîtrise de l’activité de vente de carburants, de ses charges et de ses recettes. En effet, c’est elle qui fixait la liste des carburants, leur prix de vente, les modalités de la vente, les moyens de paiement et les modalités de reversement de la recette. En outre, elle ne justifie ni même ne prétend que sa mandataire aurait commis des fautes de gestion.
C’est en vain, par ailleurs, que la société ENI France se réfère à l’article 3 des Accords interprofessionnels du Petrole (AIP) applicables à l’époque des faits (pièce ENI n°1), lesquels prevoient seulement que la société pétrolière 'constate que la gestion d’une station-service suppose que l’Exploitant, s’il se comporte en bon commerçant et en bon gestionnaire dégage un résultat anuel d’exploitation positif. En conséquence, la Société s’engage à étudier à tout moment le cas de toute station qui pourrait lui être soumis par l’Exploitant qui estimerait ne pas dégager un tel résultat'.
Il se déduit de ce qui précède que l’économie des deux transactions litigieuses est la suivante :
— La société [E] renonce à percevoir le différentiel qu’ENI s’est engagé à supporter entre la commission effectivement versée par le petrolier et les charges de l’exploitant directement liées au carburant vendu ;
— ENI renonce à percevoir l’augmentation annuelle de 2 % de la partie fixe du loyer tel que cela est contractuellement prévu à l’article 2.5 de la convention de location gérance et de son avenant du 29 avril 2009 ;
— chaque partie renonce à toute action au titre de l’exercice comptable objet de la transaction.
La Cour retient que l’exigence de concessions réciproques, si elle ne suppose pas une équivalence entre les engagements respectifs de chacune des parties, exclut que ces dernières aient un caractère dérisoire.
Il s’en déduit que l’existence de concessions consenties par la société ENI n’est par caractérisée ni pour l’exercice 2008/2009, ni pour l’exercice 2009/2010.
La société ENI ne peut donc valablement se prévaloir de l’article 2052 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016, selon laquelle les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée au dernier ressort.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la société [E] de sa demande en paiement des différentiels nés de l’activité de mandat de vente des produits pétroliers au titre des exercices 2008/2009 et 2009/2010 pour la station de [Localité 3].
Sur le calcul du différentiel de commission pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010 pour la station de [Localité 3]
Exposé du moyen :
La société [E] réclame, à titre principal, en s’appuyant sur cinq attestations-comptables (pièces n°11 à 16) les sommes de 354.500 € HT pour l’exercice 2008/2009 et 388.300 € HT pour l’exercice 2009/2010 en faisant valoir':
— s’agissant des charges de personnel, que comme dans toutes les stations d’autoroute, la vente des carburants est assurée 24h/24, 365 jours/an sans interruption, que les encaissements sont réalisés par l’ensemble du personnel et qu’il apparaît logique d’imputer les charges de personnel en fonction du ratio des encaissements. D’abord, il faut plus d’une personne en permanence pour l’activité carburant car outre l’encaissement des ventes, il y a d’autres tâches qui doivent être effectuées en même temps et qui impliquent le travail de plus d’un salarié. Ensuite, le coût des caissiers de nuit, qui ne sont là que pour l’activité carburant (boutique fermée la nuit) et devraient donc être imputés à 100 % au mandat, est plus important en raison des majorations et primes paniers auxquelles ils ont droit. C’est pourquoi, les charges de personnel devraient être imputées au mandat à hauteur de 80 %.
— en ce qui concerne la clé de répartition du loyer fixe, qu’elle a été contractuellement fixée à hauteur de 73 % pour le mandat. Il paraît impensable, selon la société [E], de ne pas appliquer une quote-part du loyer à la vente des carburants.
— S’agissant de la plupart des autres charges, qu’elles sont des charges externes intimement liées à l’activité principale de la station.
S’agissant des factures EDF, l’électricité consommée sert majoritairement au fonctionnement des lampes sous auvents, candélabres autour des pistes et parkings de l’aire, des panneaux des prix carburants, panneaux publicitaires et enseigne AGIP, informatique etc. Affecter moins de 75 % des trais d’électricité au mandat lui paraît inéquitable.
Les charges externes à 50 % pourraient viser notamment les charges honoraires comptables, actes et déplacements.
— S’agissant des frais de caution et grivèleries, qu’elles doivent être imputées exclusivement au mandat.
A titre subsidiaire, la société [E] réclame les sommes de 176 178,42 euros HT pour l’exercice 2008/2009 et 173 447,74 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2009/2010, en faisant valoir que l’expert judiciaire nommé par l’arrêt du 22 mai 2019 (définitif puisque la cassation ne porte que sur les exercices sus-évoqués) a déposé son rapport, lequel a chiffré les pertes afférentes à l’activité de distribution de carburants de cette station en procédant à l’affectation des produits et charges entre les activités mandat et hors mandat au titre des exercices 2010/2011 et 2011/2012. La Cour ayant, par arrêt n°16/15593 du 25 mai 2022, retenu certaines clés de répartition, la société [E] propose, à titre subsidiaire, de décliner, à partir des chiffres extraits de sa comptabilité des deux exercices précédents, les options avalisées par la Cour s’agissant des exercices 2010/2011 et 2011/2012 (pièce [E] n°33).
La société ENI critique la portée des pièces adverses n°12 à 16 au motif que les répartitions retenues sont totalement arbitraires. Elle ajoute qu’il ne fait aucun doute que la majorité des charges concerne l’activité en location-gérance et qu’il convient de prendre en compte la circonstance que le personnel est indispensable pour assurer l’achalandage de la boutique et son maintien en parfait état de propreté, et pour assurer la vente et l’encaissement des achats. Elle soutient aussi que la société [E] s’appuie sur des jurisprudences qui ont validé des rapports d’expertise proposant des répartitions de l’ordre de 80/20 %, mais qu’il ressort des arrêts en question que confrontés à la complexité de distinguer les charges du mandat et les charges de la boutiques tant elles sont imbriquées, les experts ont finalement retenu par facilité une répartition en fonction du chiffre d’affaires dégagé par chaque activité.
Elle ajoute que l’expertise à laquelle la société [E] se réfère à titre subsidiaire oppose certes les mêmes parties, mais concernant des périodes d’exploitation différentes et sur deux aires de service, Banyuls et Village catalan et non la seule station de [Localité 3]. Elle considère enfin que la demande d’expertise formulée par l’appelante à titre très subsidiaire vise manifestement à pallier la carence de la société [E] dans l’administration de la preuve.
Réponse de la Cour':
La Cour constate qu’ont été versées aux débats les comptes annuels de la société [E] sur les exercices litigieux, ainsi que les décomptes de caisse cumulés de 2009 à 2012 (pièces [E] n°19 à 21) et que ne sont contestés ni le montant des commissions versées à ENI à la société [E] au titre des exercices 2008/2009 et 2009/2010, ni les sommes comptabilisées en produits et charges par la société [E] sur ces exercices.
Les parties s’opposent exclusivement sur la répartition des charges entre l’activité de vente de carburant régies par les règles du mandat et les activités annexes, notamment la boutique, régies par les règles de la location-gérance.
La Cour retient que pour déterminer la clé de répartition de la charge des loyers, il convient de se reporter à la méthode de calcul du loyer telle que prévue aux conventions liant les parties, soit':
— L’article 2.5 de la convention de location-gérance des 21 octobre et 3 novembre 2008, qui fixe le calcul du loyer de la location-gérance de la manière suivante :
«'La présente location-gérance est consentie moyennant le paiement à [ENI] d’un loyer défini comme suit :
— une partie fixe, définie aux Conditions Particulières, qui sera réévaluée de 2% chaque année contractuelle. En outre, en cas d’investissement réalisé par [ENI] en cours de contrat, le montant du loyer sera revu en conséquence,
— une partie complémentaire sur le dépassement d’objectif du chiffre d’affaires de ventes non carburants, tel que défini aux Conditions Particulières (…)'»
— Les conditions particulières de cette convention, qui prévoient pour l’aire de service de Banyuls en 2008 :
* un loyer de location gérance fixe mensuel à 16 640 € HT par mois,
* un taux de loyer complémentaire sur le dépassement des objectifs fixé à 27 % pour un objectif de chiffres d’affaires de 1 242 040 € HT pour activité définie à l’article 2.5 et de 35 % dès le premier euro de chiffres d’affaires pour l’activité bar-buffet/ restauration rapide.
Or Il ressort clairement de ces dispositions contractuelles, notamment de la méthode de calcul de la partie variable du loyer, laquelle porte sur le chiffre d’affaires ventes non carburants, que le taux de 27 % est fixé pour le calcul de la partie variable sur le dépassement de l’objectif de chiffres d’affaires de l’activité non carburant, mais ne peut servir à déduire un taux de 73 % à appliquer sur le montant total du loyer pour établir une quote-part à affecter à l’activité mandat. Aussi, le loyer tel que prévu au contrat doit être intégralement affecté, pour la répartition des charges, à l’activité «'hors mandat'».
La Cour retient, ensuite, s’agissant de l’imputation des charges courantes (eau, électricité, entretien, assurance, chauffage, fourniture…) qu’en l’absence d’informations détaillées sur les diverses consommations des agencements et matériels et d’éléments précis permettant de procéder à une ventilation affinée des charges entre les différentes activités, il y a lieu de retenir une clé de répartition par moitié (proratisation à 50 %).
La Cour retient, s’agissant de l’imputation des charges de personnel, que l’expert judiciaire a de façon pertinente déterminé, pour les exercices suivants, un effectif minimum de 6,5 personnes permettant d’assurer l’ouverture de la station-service 24/24 et 365 jours/an, puis considérant :
— la répartition des frais de personnel dans les comptes annuels des stations-service
— l’absence d’information concernant le nombre de clients 'mandat’ et 'location-gérance’ et le panier moyen de chacune des activités,
— la polyvalence des employés à chacune des activités,
il a retenu la clé de répartition 60% de frais de personnel (hors gérance) affectés à l’activité mandat et 40% des frais de personnel affectés à l’activité location-gérance.
Cette clé de répartition est réaliste et n’est pas utilement contredite par les éléments produits par les parties. Il s’en suit qu’elle doit s’appliquer également pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010.
La clé de répartition 50/50 de la rémunération gérant, qui n’est pas sérieusement contestée, doit également être retenue en complément.
S’agissant des autres postes, la Cour retient':
— que les frais bancaires et de carte de crédit sont directement indexés sur les encaissements TTC, puisque la commission bancaire est égale à un pourcentage de la transaction TTC, ce qui conduit à retenir un taux de 63, 91 % sur l’exercice 2008/2009 et de 68 % sur l’exercice 2009/2010';
— que s’agissant des impôts et taxes, il y a lieu de retenir une clé de répartition 50/50, à l’exception de la taxe formation et la taxe d’apprentissage (60 % étant à retenir) et la contribution économique territoriale (20 %)';
— qu’il y a lieu de retenir l’affectation du poste «'grivelerie'» en totalité à l’activité mandat et le poste «'perte sur stock et périmés'» en intégralité à l’activité location-gérance.
La Cour constate qu’il ressort des calculs auxquels a procédé la société [E] sur cette base (pièce n°33), et qui ne sont contestés dans leur teneur par la société ENI à aucun moment, que le total des charges du mandat s’élève à 291 813 euros pour l’exercice 2008/2009 et à 291 182, 82 euros pour l’exercice 2009/2010.
Le total des produits du mandat s’élevant à 115 634, 58 euros pour l’exercice 2008/2009 et à 115 634, 58 euros pour l’exercice 2009/2010, la société ENI France sera condamnée à verser à la société [E] les sommes suivantes :
— 176 178, 42 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2008/2009';
— 173 447, 74 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2009/2010.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014, date de l’acte introductif d’instance, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les parties sont débouté de leurs demandes subsidiaires d’expertise.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ENI, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société ENI sera déboutée de sa demande et condamnée à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 27 mai 2021 pourvoi n°20-20.887 ;
La Cour statuant dans la limite de sa saisine ;
CONDAMNE la société ENI France à verser pour la station de Banyuls à la société [E] les sommes suivantes :
— 176 178, 42 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2008/2009';
— 173 447, 74 euros HT au titre du différentiel de commission pour l’exercice 2009/2010';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2014, date de l’acte introductif d’instance, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société ENI France aux dépens ;
CONDAMNE la société ENI France à payer à la société [E] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Construction ·
- Budget ·
- Objectif ·
- Coûts ·
- Wifi ·
- Restitution ·
- Mission ·
- Honoraires
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Automobile ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Associations ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Société par actions ·
- Vente forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- République ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Siège
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Immobilier ·
- Prescription ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Action ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Dol ·
- Point de départ
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- International ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Modification substantielle ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- État de santé, ·
- Santé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Valeur ·
- Recours ·
- Client ·
- Bien immobilier ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de vente ·
- Fiche ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Crédit affecté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Affectation ·
- Prêt ·
- Acte notarie ·
- Garantie ·
- Droit hypothécaire ·
- Fonds commun ·
- Associé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Tissu ·
- Originalité ·
- Commercialisation ·
- Site internet ·
- Concurrence ·
- Copie servile
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.