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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 févr. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° /00235;24/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE RADIATION (art.381)
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKZQ
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1] rendue le 25 mars 2025
RG N° 24/00322
APPELANT
INTIMEES
M. [V] [K] [B]
assisté de Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Mme [G] [H] épouse [X]
assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S.U. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L OZONE CORSE SASU
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 817 503 576, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
assistée de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau D’AJACCIO
Copie délivrée aux avocats le
Le vingt cinq février deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé rendu le 25 mars 2025 par le Président du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Vu la déclaration d’appel du 16 avril 2025, interjetée par [V] [B],
Par message RPVA du 25 juillet 2025 contenant en pièce jointe l’acte de décès, le conseil de l’appelant a notifié à la cour et aux autres parties le décès de [V], [K] [B], intervenu le 16 juillet 2025 à [Localité 1].
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la présidente de la conférence a constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire au 21 janvier 2026 pour reprise d’instance ou radiation.
L’affaire a été examinée le 21 janvier 2026 et renvoyée pour prononcé de la décision au 25 février 2026.
SUR CE,
En application des dispositions des articles 380 et 383 du code de procédure civile, la radiation, mesure d’administration judiciaire, sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, l’affaire a été renvoyée le 19 novembre 2025 à l’audience de conférence du 21 janvier 2026 aux fins de reprise d’instance par les ayants-droit de l’appelant ou radiation.
Le conseil de [V] [A] a informé les parties qu’elle n’avait pas été mandatée par les ayants-droit de l’appelant pour poursuivre l’instance. Dès lors, il y a lieu de prononcer la radiation de cette instance, pour défaut de diligences des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
ORDONNONS la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00235 du rôle de la cour, pour défaut de diligence des parties,
DISONS que l’affaire sera rétablie, sauf péremption, en cas de demande de l’une des parties,
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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