Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 sept. 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 avril 2024, N° F20/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/01603 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF7W
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, section EN, décision attaquée en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° F20/00733
Monsieur [G] [X] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Me [W] [Y] (SELARL FIDES) – Mandataire liquidateur de S.A.S. SECUR INDOOR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
AGS-CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01603 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF7W ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant déclaration d’appel du 7 mai 2024, M. [O] [U] [G] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 19 avril 2024 l’opposant à maître [W], mandataire judiciaire de la SAS Secur Indoor et à l’AGS.
M.[O] a limité son appel aux chefs de jugement critiqués dans l’annexe de sa déclaration .
Maître [W], mandataire liquidateur de la société S.A.S Secur Indoor a constitué avocat dans le mois suivant la déclaration d’appel le 23 mai 2024.
L’AGS n’a pas constitué avocat mais aucun avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué n’a été adressé à l’appelant.
Le 26 juillet 2024, l’appelant a déposé par RPVA ses premières conclusions au fond ainsi que son bordereau de communication de pièces. Il a mentionné avoir transmis ses écritures à l’AGS par LRAR.
Maître [W], mandataire liqidateur de la société S.A.S Secure Indoor a conclu en réponse le 23 Octobre 2024.
Par message RPVA du 15 mai 2025, l’appelant a communiqué la signification de sa déclaration appel et de ses conclusions à l’AGS effectuée le 10 mars 2025.
Par message RPVA du 23 mai 2025, les observations des parties ont été sollictées sur la caducité partielle susceptible d’être encourue pour tardiveté de la signification des conclusions de l’appelant à l’AGS.
Le 28 mai 2025, l’appelant a fait valoir ses observations et conclut à l’absence caducuté partielle en faisant valoir :
— qu’il n’a pas été destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance et n’encourt donc pas la caducité partielle de son appel,
— que le délai de quatre mois pour signifier les conclusions issu des dispositions nouvelles de l’article 911 du code de procédure civile n’est pas applicable s’agissant d’un appel interjeté avant le 1er septembre 2024 de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue,
— qu’il disposait d’un délai mois à compter de l’avis du greffe pour signifier ses conclusions de sorte que faute d’avis , ce délai n’a jamais couru,
— que la jurisprudence admet une notification par LRAR pour les délégués syndicaux de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte la notification faite à AGS le 26 juillet 2024.
Le 5 juin 2025, le conseil de Maître [W], mandataire liqidateur de la société S.A.S Secur Indoor a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
MOTIFS
L’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige telle qu’issue du décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L’article 908 du même code dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
La date de l’envoi par le greffe à l’appelant de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d’appel s’agissant de deux délais distincts.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 7 mai 2024, les conclusions de l’appelant déposées au greffe par RPVA le 26 juillet 2024 et les conclusions signifiées à l’AGS le 10 mars 2025 soit plus de quatre mois après la déclaration d’appel.
Les sanctions de l’article 911 sus visées s’appliquent aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024 de sorte que le moyen tiré de ce que la déclaration d’appel est antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023 est inopérant. Contrairement à l’article 902 du code de procédure civile, les délais prévus par les articles 908 et 911 n’impliquent aucune action particulière du greffe puisque le délai de trois mois est fixé à compter de la déclaration d’appel et que le délai supplémentaire d’un mois pour signifier bénéficie à celui qui a déposé ses conclusions au greffe dans les délais. La circonstance que le greffe n’ait pas adressé à l’appelant l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile est dès lors sans incidence sur le délai et les sanctions prévus pour la signification des conclusions à l’intimé défaillant. Enfin, le régime de représentation dérogatoire par un délégué syndical n’est pas applicable à l’AGS de sorte qu’en l’absence de constitution, seule la signification, comportant l’ensemble des mentions requises et expressément exigée par l’article 911, est susceptible d’interrompre les délais quand bien même les conclusions auraient au préalable été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie elle-même.
En conséquence, faute pour l’appelant d’avoir signifié ses conclusions à l’AGS non constituée dans le délais de quatre mois suivant la déclaration d’appel, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de son appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
DECLARE caduque à l’égard de l’AGS la déclaration d’appel formée par M. [O] [U] [G] [X] le 7 mai 2024,
CONDAMNE M. [O] [U] [G] [X] aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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