Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 avr. 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/236
N° RG 26/00236 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNFN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LABOURIER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Avril 2026 à 17h12 par :
M. [D] [U]
né le 07 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Avril 2026 à 13h48 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [U], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Avril 2026 à 14 H 00 , l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [D] [U], né le 7 mars 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne s’est vu délivrer un titre de séjour d’un an sur le fondement de la vie privée par la préfecture de [Localité 2] Atlantique.
A l’expiration de sa carte, M. [U] n’a entrepris aucune démarche en vue du renouvellement de son titre et est en situation irrégulière depuis le 22 juillet 2022.
L’intéressé s’est vu notifier le 18 décembre 2023 un arrêté du préfet de Vendée du 15 décembre précédent portant obligation de quitter le territoire national assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qu’il n’a pas contesté.
M. [U] était placé en rétention administrative le 21 décembre 2023 pour trois jours et le 29 décembre 2024 pour quatre-vingt-dix jours.
M. [D] [U] a fait l’objet le 24 mars 2026 d’un arrêté du préfet de Vendée portant placement en rétention administrative à sa sortie de garde à vue et a été admis le 25 mars 2026 au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] à 15 h 50 et ses droits lui ont été notifiés à 15 h 55.
La prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours a été ordonnée par ordonnance confirmative rendue le 31 mars 2026 par la cour d’appel de Rennes.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
M. [U] a relevé appel le jour même avec l’assistance de la CIMADE pour demander la mainlevée de la mesure de rétention et la condamnation de l’Etat français à lui payer la somme de 800 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Sur la forme
L’appel a été formé dans les formes et délais légaux et est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligence et de l’absence de perspective d’éloignement
M. [U] soutient au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, de l’article 15 al. 1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive retour » et de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 qu’il n’y a pas de perspectives réelles d’éloignement compte tenu du fait que l’Algérie ne l’a pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants à l’occasion du précédent placement en rétention administrative et que la préfecture aurait dû le rappeler aux autorités algériennes, qu’aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet, que l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il souligne qu’il ne s’agit pas de son premier placement en rétention administrative, qu’il a été placé une première fois au centre de rétention de [Localité 3] en 2023, qu’en décembre 2024, il a de nouveau été placé en rétention au centre de rétention d'[Localité 5], où il est resté pendant toute la durée maximale de 90 jours, sans qu’aucun éloignement n’ait pu être mis en 'uvre, qu’à ce jour, soit près de deux ans après les premières démarches, le consulat algérien demeure silencieux et n’a jamais répondu aux sollicitations de la préfecture, qu’en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, il doit être remis en liberté.
Sur ce,
C’est par des motifs appropriés que la cour adopte que le premier juge, aux visas :
— de l’article 15 al. 1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive retour »,
— de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009,
— des arrêts de la Cour de Cassation du 9 juin 2010,
a considéré :
— que la délivrance d’un laissez-passer consulaire a été sollicitée le 26 mars 2026 puis relancée le 20 avril 2026 sans que les autorités algériennes aient encore répondu, ni délivré le laissez-passer consulaire,
— qu’il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade d’une seconde demande de prolongation dès lors que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour leur rapatriement,
— que la frontière avec l’Algérie n’est pas fermée et l’obligation faite à un Etat de réadmettre ses nationaux relève de l’évolution des relations diplomatiques par essence fluctuantes et qu’aucun élément tangible ne vient établir que les démarches accomplies par la préfecture de [Localité 2]-Atlantique n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment,
— que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Il sera ajouté que l’existence d’un précédent placement en rétention sans qu’aucun éloignement n’ait pu être mis en 'uvre n’est d’aucune pertinence pour caractériser une absence de perspectives réelles d’éloignement dans la mesure où d’une part la nationalité algérienne de M. [U] n’est pas contestée, ce qui établit qu’il est bien ressortissant d’Algérie et que c’est à juste titre que les démarches consulaires ont été accomplies en direction de ce pays et d’autre part, les motifs de l’échec de la précédente mesure ne sont pas connus.
Sous le bénéfice de ces observations, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 24 avril 2026 ayant fait droit à la requête du préfet et ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires sera confirmée.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 24 avril 2026,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 25 Avril 2026 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Aimene BOURNISSA, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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