Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 avr. 2026, n° 26/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AVRIL 2026
Minute N°365/2026
N° RG 26/01290 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HM5M
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 avril 2026 à 11h38
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 04 Janvier 2008 à [Localité 1], de nationalité egyptienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [N] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3]-ET-[Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 à 11h38 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 avril 2026 à 14h56 par Monsieur [L] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,
— Monsieur [L] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
L’avocat de M. [D] indique ne pas reprendre les moyens développés par écrit par l’association pour le compte de Monsieur [D] et soutenir les siens propres.
L’avocat soulève l’illégalité du placement en rétention, le procès-verbal du 14 avril 2026 à 9h10, caractérisant la déloyauté de la procédure, Monsieur [D] ayant été convoqué au commissariat sans savoir que c’était pour un placement en rétention administrative.
M. [D] excipe de l’erreur de date de la notification de la rétention administrative (15 octobre 2026) qui ne serait pas une erreur matérielle. Mais il ressort de la procédure et des vérifications opérées par le premier juge qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle n’ayant causé aucun grief au retenu.
M. [D] excipe par ailleurs de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et d’une erreur manifeste d’appréciation, M. [D] ayant été mineur isolé pris en charge à l’Aide sociale à l’enfance, aucun trouble à l’ordre public ne pouvant lui être reproché.
Si effectivement un trouble à l’ordre public n’apparaît pas caractérisé, il reste constant que M. [D] est en situation irrégulière en France.
Au regard de l’absence de passeport, l’assignation à résidence de Monsieur [D] n’apparaît pas possible.
Il résulte de ce qui précède que, outre les moyens spécifiques articulés par le premier juge, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [L] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 avril 2026 :
LE PREFET D'[Localité 3]-ET-[Localité 4], par courriel
Monsieur [L] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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