Irrecevabilité 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM [F] PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE [F] 18 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00834 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTI ETRANGER :
Mme [H] [D] épouse [F]
née le 22 Février 1969 à [Localité 3] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET [F] TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 14 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 28 août 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET [F] TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 4ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 9h25 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 août 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [D] épouse [F] interjeté par courriel du 14 août 2025 à 14h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [H] [D] épouse [F], M. LE PREFET [F] TERRITOIRE DE BELFORT et le parquet général ont été informés chacun le 14 août 2025 à 14h16, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 août 2025 à 14h33, Mme [H] [D] épouse [F] via son conseil, Maître Julie AMBROSI, a fait les observations suivantes :
' Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la saisine (critique de la compétence de l’auteur de la saisine) constitue une fin de non-recevoir, argument recevable pour la 1ère fois à hauteur d’appel et en l’espèce motivé.
L’acte d’appel de Mme [D] apparaît dès lors recevable et doit examiné comme tel.'
Par courriel reçu le 14 août 2025 à 16h37, la préfecture via son représentant Me Yves Claisse, avocat au barreau de Paris du cabinet Centaure, a fait les observations suivantes :
'L’appel de Madame [D] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] apparait irrecevable en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelante se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et la réalité des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée alors même qu’en droit (en application des dispositions de l’article 9 du CPC) « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces raisons l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
— Sur le délai accordé au magistrat délégué par le premier président pour statuer
Il résulte de l’article R 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer au fond dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine et que ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.
Il se déduit de ces dispositions que le délai de 48 heures commence à courir le jour de la saisine du premier président, qu’il expire le dernier jour à 24 h et qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’occurrence, le magistrat délégué par le premier président a été saisi par Mme [H] [D] épouse [F] le 14 août à 14H07. Le délai de 48 heures susvisé expirant un samedi, le 16 août 2025 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président est donc bien fondé à statuer ce jour, premier jour ouvrable suivant, lundi 18 août 2025 à l’audience ouverte à 14h30 sur le mérite de l’appel formé par Mme [H] [D] épouse [F] .
— Sur le défaut de motivation de l’appel
L’article L 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, Mme [H] [D] épouse [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture du Territoire de [Localité 1] était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [E] [Z], signataire délégué par arrêté du 11 août 2025 publié le même jour et Mme [H] [D] épouse [F] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [H] [D] épouse [F] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 14 août 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 août 2025 à 14h30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTI
Mme [H] [D] épouse [F] contre M. LE PREFET [F] TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnance notifiée le 18 Août 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [H] [D] épouse [F] et son conseil
— M. LE PREFET [F] TERRITOIRE DE [Localité 1] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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