Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 22/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 janvier 2022, N° 19/00996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°320
N° RG 22/01123 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SP7A
S.A.S. [4]
C/
M. [O] [Y]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 8] du 21/01/2022
RG : 19/00996
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie-Noëlle COLLEU,
— Me Nicolas BEZIAU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [N] [C], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [4] immatriculée au RCS de TOURS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Miguel PRIETO, Avocat au Barreau de TOURS, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [O] [Y]
né le 11 Juin 1970 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Clémence BOUCHAND substituant à l’audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Y] a été engagé par la SAS [4] (ci-après la société ou l’employeur) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2009 en qualité de chef d’agence, statut cadre, avec une rémunération de 3 189,62 euros brut.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par lettre remise en main propre contre récépissé du 3 septembre 2019, la SAS [4] a notifié à M. [O] [Y] une mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 septembre 2019, M. [O] [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 13 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2019, la société [4] a notifié à M. [O] [Y] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et par requête du 17 octobre 2019, M. [O] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 42 691,78 euros,
— Indemnité de préavis : 12 807,51 euros brut,
— Incidence congés payés afférents : 1 280,75 euros brut,
— Indemnité de licenciement : 11 871,70 euros,
— Dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 4 269,17 euros,
— Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 2 796,99 euros brut,
— Incidence congés payés afférents : 279,70 euros brut,
— Restitution des matériels selon le détail de la facture 17292 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine et à défaut dommages et intérêts : 692,56 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros,
— Dépens,
— Intérêts au taux légal, outre l’anatocisme,
— Remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
— Fixer le salaire de référence à la somme de 4 281,51 euros brut.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M [O] [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la SAS [4] à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes :
— 42 691,78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 807,51 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 280,75 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 11 871,70 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 796,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 279,70 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 692,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non restitution des biens personnels,
— 2 000 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 17 octobre 2019 concernant les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts ;
— ordonné à la SAS [4] de remettre à M. [O] [Y] les documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement, à savoir les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation pôle emploi, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème suivant la notification du présent jugement ;
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [O] [Y] à la somme de 4 281,51 euros bruts ;
— débouté M. [O] [Y] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [O] [Y] à payer à la SAS [4] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution du téléphone professionnel ;
— débouté la SAS [4] de toutes ses autres demandes ;
— prononcé l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné la SAS [4] aux dépens éventuels.
La société [4] a interjeté appel le 22 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2022, l’appelant sollicite la cour d’appel de Rennes de :
— dire et juger les présentes écritures recevables et bien-fondés ;
— infirmer la décision en date du 21 janvier 2022 rendue par le conseil des prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [O] [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS [4] à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes :
— 42 691,78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 807,51 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 280,75 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 11 871,70 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 796,99 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 279,70 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 692,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des biens personnels,
-2 000 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné à la SAS [4] de remettre à M. [O] [Y] les documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement, à savoir les bulletins de salaires, certificat de travail et attestation pôle emploi, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème joursuivant la notification du présent jugement,
* débouté la SAS [4] de toutes ses autres demandes,
* prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
* condamné la SAS [4] aux dépens éventuels.
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nantes le 21 janvier 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [O] [Y] du surplus de ses demandes,
* condamné M. [O] [Y] à payer à la société [4] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution du téléphone professionnel.
— débouter M. [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal ;
— débouter M. [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
— condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, l’intimé demande à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a en conséquence condamné la SAS [4] au paiement des sommes suivantes :
— 42 691,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 807,51 euros brut au titre du préavis,
— 1 280,75 euros brut au titre de l’incidence sur congés payés afférents,
— 11 871,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 796,99 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 279,70 euros brut au titre de l’incidence sur congés payés afférents,
— 692,56 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-restitution des biens personnels.
— confirmer le jugement en ce qu’il a assorti les sommes allouées de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement des dépens éventuels ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 4 281,51 euros brut ;
Mais en revanche :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [Y] :
* de sa demande de dommages et intérêts, chiffrée à 4 269,17 euros, pour procédure vexatoire,
* limité à la somme de 3 000 euros les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
* – infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [Y] au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution du téléphone professionnel.
En conséquence de quoi, statuant à nouveau :
— condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :
— A titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire la somme de 4 269,17 euros,
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance la somme de 3 000 euros les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
— débouter la société [4] de sa demande indemnitaire au titre du téléphone non restitué.
Y additant :
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2019, la société a notifié à M. [O] [Y] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s’est déroulé le vendredi 13 septembre 2019 11 heures au sein de nos locaux et au cours duquel vous étiez assistés de Monsieur [J] [Z], salarié de notre structure, et durant lequel nous étions assistés de Monsieur [E] [B] salarié d'[4]. À cet égard, et à l’issue de cet entretien, il est établi un compte rendu que vous avez refusé de signer, alors même que nos assistants réciproques ont été amenés à y apposer leurs signatures.
Ainsi, vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave et ce, pour les faits suivants :
1/ Nous avons été informés par Madame [I] [R], une des salariées dont vous avez la charge, par deux mails du 21 août 2019, que vous avez tenu des propos déplacés et injurieux à son égard, lors d’un échange téléphonique, et que vous l’avez qualifiée de « gonflante et chiante » avant de raccrocher au nez. Elle nous a également indiqué que l’origine de ces propos était un problème de remise de chantier à l’issue de ses congés. Au surplus, Madame [I] [R] a également réitéré ses plaintes par un courrier en date du 1er septembre 2019, afin de signaler et de dénoncer votre comportement sur ce point lorsque Mademoiselle [U] [S], secrétaire de notre structure, a souhaité échanger avec vous sur cette difficulté, vous vous êtes permis avec un ton arrogant de lui répondre « je n’ai rien à foutre, vous faites comme vous voulez ».
2/ le 30 août 2019, nous avons réceptionné un courriel de la part de notre cliente Madame [A] [M] de la mairie du [Localité 7], au terme duquel elle nous fait part de votre comportement inapproprié à son égard. En effet, elle précise qu’à l’issue d’un échange houleux, elle ne souhaitait plus, par la suite, avoir affaire avec vous. Ces propos ont été confirmés le 2 septembre 2019 par votre collègue Monsieur [E] [B], lequel nous a fait part de l’échange que vous aviez eu avec Madame [M] et ce, dans les termes suivants « vous savez Madame [M], j’ai un scoop pour vous, je n’ai pas que vous comme cliente ».
3/ Nous avons également eu connaissance d’une difficulté vous concernant avec Monsieur [L], notre interlocuteur du client Espace Domicile qui nous a rapporté des réunions houleuses avec des échanges tendus, une absence d’écoute et de remise en question. Au final, notre client parle de relations très compliquée avec vous, mettant même la société [4] dans une situation très délicate pour le prochain appel d’offres. D’ailleurs, ces faits ont également été confirmés par Madame [G] [P], agent de maîtrise d’AMS Propreté, présente lors de ces réunions.
4/ Lors des échanges avec plusieurs de vos collaborateurs administratifs du siège de la société [4], vous avez adopté un ton et des propos méprisants, tels que « bons à rien », « mauvaise organisation », n’hésitant pas à dénigrer non seulement l’entreprise mais aussi ses dirigeants. Cette attitude est d’autant plus déplacée que vous-même, vous n’êtes pas en mesure d’assurer certaines tâches qui étaient les vôtres. À cet égard vous ne communiquez plus par mail et ce, sans raison particulière, depuis la semaine 30 à l’issue de vos congés payés, vos rapports hebdomadaires.
5/ Enfin, nous avons pu constater que vous avez le 28 août 2019, procéder à une commande auprès du fournisseur [11] pour le compte de notre structure d’un matériel de la marque [9]. Vous avez été amené à signer ce bon de commande. Puis, ce matériel a été livré dans nos locaux de [Localité 5], alors même que cette agence dont vous avez la responsabilité n’a pas de chantier équipé de matériel de cette marque. Lors de notre entretien préalable, vous avez reconnu les faits et avait déclaré « c’est perso ».
Vous comprenez que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous ne pouvons continuer notre relation et nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien temporaire dans l’entreprise.
En conséquence, votre licenciement est effectif à compter de la date d’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne sera pas versé.
De surcroît, lors de votre mise à pied conservatoire le 3 septembre 2019, vous avez refusé de laisser à l’agence votre téléphone portable professionnel mis à disposition dans le cadre de vos fonctions.
À noter que vous avez déposé le lendemain à l’agence de [Localité 5] un téléphone de marque [15] vide de tout contenu alors que le téléphone qui vous avez été confié était de marque SAMSUNG.
Aussi nous vous mettons en demeure de nous restituer tous documents matériels que vous pourriez toujours avoir en votre possession et notamment le téléphone portable SAMSUNG GALAXY A7 qui vous a été remis durant le mois de janvier 2019. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception remise contre récépissé.
Nous vous prions d’agréer Monsieur, veuillez agréer, à l’expression de nos salutations distinguées. »
La société [4], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié reprochant à M. [O] [Y] :
— des propos déplacés et injurieux à l’égard de Mme [R] -salariée de l’entreprise-,
— des plaintes de plusieurs clients quant à un comportement inadapté du salarié
— des propos méprisants tenus à l’égard de plusieurs collaborateurs
— une commande auprès de la société [11] passée par le salarié à son nom et à son insu.
Pour confirmation sur ce point, M. [O] [Y] conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés soutenant ainsi que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils ne retiennent qu’aucun d’entre eux ne présente de caractère fautif.
En l’espèce, quatre types de griefs sont avancés dans la lettre de licenciement qu’il conviendra d’examiner successivement :
Sur le grief relatif aux propos déplacés et injurieux à l’égard de Mme [R], salariée de l’entreprise
La société appelante explique avoir été informée par sa salariée, Mme [I] [R], par mails et par courrier de propos « déplacés et injurieux » tenus par M. [O] [Y] à son encontre.
Le salarié intimé nie avoir tenu lesdits propos soulignant avoir demandé à cette salariée, laquelle avait tendance à s’exprimer avec excès, de changer son comportement eu égard aux plaintes de clients.
Pour établir la matérialité de ce grief, la société produit les courriels des 15, 20 et 22 août 2019 qui lui ont été adressés par Mme [I] [R] (pièce n°6) et un courrier adressé le 1er septembre 2019 (pièce n°8) à la société lesquels décrivent un problème de remise de clés chez un client -la Société [10]- qui permettait à la salariée d’accéder à son lieu de travail. Elle y relate notamment dans son courriel du 21 août 2019 à 16h16 s’être rendue à « [10] récupérer leurs propres clés. En effet, malgré mes multiples demandes, je ne réussis pas à recevoir de la part de mes supérieurs de [Localité 8]. (Je me fais même traiter de gonflante, et de chiante, et même raccrocher au nez par monsieur [Y] ([Y])) Merci de prendre en compte ma reprise à l’agence [10] ; le mercredi 28 :8/19 pour le calcul de la paye. (..) »
Interrogé par son employeur par courriel du 2 septembre sur la suite à apporter concernant « (..)le déplacement et la prestation non effectuée », M. [O] [Y] répondait « Pour ma part, les clés sont en place en temps et en heure, dans une enveloppe blanche. Madame [R] est venu les chercher mercredi dernier, en déclarant qui je suis un menteur, etc etc. Je te laisse faire ce qui te semble juste à tes yeux. » [sic] (pièce n°7).
La cour relève que l’employeur informé dès le 21 août 2019 de la teneur des prétendus propos tenus par son salarié n’apparaît pas avoir réagi et n’a pas cru bon lui demander des explications à ce sujet.
Surtout, ce seul témoignage non corroboré par des éléments extérieurs est insuffisamment probant pour établir ce grief d’autant que le salarié nie formellement les faits.
Par conséquent, il existe un doute quant à la matérialité de ce grief qui doit profiter à M. [O] [Y] dans la mesure où il ne les reconnaît pas.
Celui-ci n’est donc pas retenu.
Sur le grief tenant à un comportement inapproprié dénoncé par les plaintes de deux clients, la Commune de [Localité 7] et la société Espace Domicile
La société appelante soutient que Mme. [A] [M] travaillant pour la commune du [Localité 7], se serait plainte du comportement de M. [O] [Y] à son égard, lequel serait incompatible avec les obligations découlant de sa fonction de chef d’agence qui lui imposent de conserver un bon relationnel avec la clientèle. S’agissant de la société Espace Domicile, elle expose que les difficultés rencontrées avec celle-ci et rapportées par M. [L] l’ont mise dans une situation délicate pour le prochain appel d’offre.
Le salarié intimé dément avoir eu une attitude déplacée à l’égard de Mme [M] et qu’au contraire, il a répondu aux sollicitations de la cliente de manière ferme mais courtoise tel que le justifiait la situation. Il souligne l’absence de preuve apportée par la société s’agissant du grief relatif à la société [6] qu’il réfute.
S’agissant du grief relatif à la Commune de [Localité 7], la cour note que les courriels de Mme [M] ne relatent aucun comportement précis de M. [O] [Y] à son égard, celle-ci se bornant à indiquer ne plus souhaiter travailler avec le salarié et se plaignant principalement des prestations de la société notamment dans le courriel du 30 août 2019 adressé à M. [B] à 16h41 « (..) Je vous envoie ce mail à vous uniquement car je ne souhaite plus avoir à faire à Monsieur [Y]. Une équipe est bien passée ce matin pour refaire la prestation à la salle des Nouelles mais celle-ci n’a été que partiellement faite. «Des détails» me répond Monsieur [Y] mais je ne suis pas d’accord. J’en ai autant à dire pour la salle de la Tricotaine (sol sale, tapis non aspiré, des araignée dans le frigo, poubelle de la cuisine non vidée..). Le mieux c’est encore la prestation à la bibliothèque qui n’a pas été faite du tout ce matin !Monsieur [Y] en doute » [sic] (pièce n°9).
Il convient d’observer que la réponse apportée par M. [O] [Y] « Des détails » ne dépasse pas les limites imposées par la liberté d’expression.
La cour relève également que les échanges entre Mme [M] et M. [O] [Y] sont professionnels et ont trait à des interrogations sur la prestation ayant eu lieu à la salle polyvalente des Nouelles (échanges de courriels du 29 août 2019-pièce n°9)
Enfin, le courriel de M. [B] adressé à M. [V], président de la société, le 2 septembre 2019 n’emporte pas plus la conviction de la cour quant à la matérialité de ce grief. En effet, ce dernier ne fait que relater de façon indirecte les propos qui auraient été tenus par le salarié envers Mme [M] et non repris par celle-ci dans son courriel du 30 août 2019 (..) veuillez trouver ci-dessous un échange de mail entre ma cliente Madame [M] pour la ville du [Localité 7] et Monsieur [Y]. Il y aussi eu vendredi dernier un échange houleux entre eux, je l’ai eu ce matin au téléphone, tout est rentré dans l’ordre mais elle m’a quand dit que monsieur [Y] lui aurait dit « vous savez Madame [M], j’ai un scoop pour vous, je n’ai pas que vous comme cliente.. » (..) [sic] (pièce n°9)
Il s’ensuit que ce grief de comportement inadapté est insuffisamment caractérisé.
S’agissant du grief relatif à des relations difficiles avec la société Espace Domicile, la cour relève tout d’abord que l’employeur ne verse aucune pièce permettant de caractériser les prétendues difficultés rencontrées par M.[L], leur interlocuteur, avec M. [O] [Y], lors de réunions en ce que :
— le témoignage de M. [B] n’évoque aucun fait précis, ni aucune date se contentant de mentionner une attitude 'de mépris’ et 'virulente’ du salarié « (..). Cette même attitude, il (l')avait également auprès des clients (mail de la ville du [Localité 7], courrier espace domicile) et pour certains, surtout en période d’appel d’offres, ont contribué à la perte du contrat commercial. Il y avait aussi une volonté affichée et affirmée de ne plus (s')occuper du développement commercial qu’il estimait ne pas être dans ses prérogatives. Résultats( ') et notamment suite à la perte de notre groupe clients espace domicile sur [Localité 13] (..),. »(pièce n° 10)
— Mme [T] ne relatant aucun fait relatif à ce grief (pièce 12)
— L’écrit de M. [W] [X], ancien collaborateur de M. [O] [Y], est d’ailleurs non conforme aux règles prévues par le code de procédure civile pour les attestions, ne précise ainsi aucun fait de nature à matérialiser ce grief faisant uniquement référence de façon générale au « manque de respect envers les salariés et certains clients »(pièce n°11).
Enfin, la cour observe que Mme [G] [P] ne confirme nullement lesdits faits, laquelle témoigne en faveur du salarié soulignant le respect de celui-ci envers les clients .
Partant, ce grief n’est pas établi.
Sur le grief relatif aux comportements et propos méprisants tenus à l’égard de plusieurs collaborateurs
La société appelante fait grief à M. [Y] d’avoir eu un comportement déplacé envers les collaborateurs administratifs du siège social et d’avoir ouvertement dénigré les dirigeants de la structure lors de différents échanges durant le mois d’août 2019.
Le salarié intimé réfute ce grief contestant la force probante des attestations produites par la société [4] les estimant notamment de complaisance et imprécises.
Au cas présent, la société sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient que la réalité des faits reprochés est démontrée par les attestations de ses salariés qu’elle produit aux débats ( M. [B] (pièce n°10)- M. [W] [X], (pièce n°11), Mme [T] (pièce n°12) et M.[K] (pièce n°22).
La cour relève qu’aucun élément ne permet de remettre en doute la sincérité des témoignages produits par l’employeur qui ne peuvent être écartés au seul motif qu’ils émanent de salariés de la société.
Ces derniers n’énoncent néanmoins aucun fait précis, ni aucune date et ne décrivent aucun propos méprisants tels que mentionnés sur la lettre de licenciement «bon à rien», «mauvaise organisation» ni aucun dénigrement du salarié vis-à-vis de l’entreprise et de ses dirigeants.
En outre, la lettre de licenciement n’évoque nullement des propos menaçants de M. [O] [Y] tel que ceux décrit par M. [K] dans son courriel du 17 décembre 2018 adressé à son employeur (pièce n°22) « des menaces sur la pérennité de mon poste et même des menaces physiques me proposant de régler le différend (que seul le protagoniste partage) sur un tatami.. ! (..) Je vous en ai informé immédiatement par téléphone à la suite de cet entretien ».
Si des difficultés causées par le comportement de M. [O] [Y] ou par sa façon de gérer le personnel placé sous son autorité étaient apparues, il appartenait à la société [4] de vérifier préalablement les faits et de les caractériser pour pouvoir engager une procédure disciplinaire.
Aussi, la société ne procède que par voie d’affirmation, aucune pièce versée aux débats ne venant caractériser la matérialité de ce grief .
Ce grief n’est donc pas fondé.
Sur le grief tiré d’une commande [11] passée par le salarié
La société appelante fait valoir que l’intimé a passé une commande au nom de la société à l’insu de son employeur. Elle produit le bon de commande mentionnant le nom de la société [4] et rappelle qu’à cette période, M. [Y] était placé en mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié intimé rejette le caractère fautif des faits invoqués en indiquant que la commande avait un caractère personnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que selon bon de commande (pièce n°14-employeur) et bon de livraison (pièce n° 15 de l’employeur), M. [O] [Y] a passé une commande le 28 août 2029 auprès de la société [11] au nom de son employeur et l’a fait livrer sur son lieu de travail.
Ce dernier a reconnu les faits lors de son entretien préalable en les justifiant comme étant une commande personnelle livrée sur son lieu de travail (pièce n°4-employeur) ce qui est corroboré par la rectification de la facture et du bon de commande en date du 12 septembre 2019 (pièce n° 4-4-salarié) lesquels sont désormais libellés à son nom et à son adresse. Le salarié a également été relancé pour le règlement de cette facture le 25 mai 2020 (pièce n°6-salarié).
Or, le fait que le salarié reconnaisse qu’une livraison soit bien intervenue pour lui ne permet néanmoins pas de reconnaitre ce fait comme fautif, faute pour la société de justifier de directives contraires au salarié concernant la réception de colis personnels dans l’entreprise.
Enfin, l’argumentation opposée par l’employeur quant à la signature du bon de livraison par le salarié durant sa mise à pied est contredite par la comparaison des signatures figurant sur le bon de livraison ( pièce n° 15-employeur) avec celles figurant tant sur le bon de commande ( pièce n°14-employeur) que sur la lettre remise en main propre le 3 septembre 2019 notifiant au salarié sa mise à pied conservatoire (pièce n°2-employeur) tous deux signées par M. [O] [Y] et qui ne sont pas identiques avec celle apposée sur le bon de livraison.
Ce grief ne sera pas retenu.
C’est donc à juste titre que M. [O] [Y] conteste son licenciement, qui sera déclaré être intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières du licenciement
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de préavis
Le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société, qui se limite à soutenir la faute grave, ne conteste pas le montant sollicité.
L’article L.1234-5 du code du travail énonce que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Conformément à l’article 4.11.2 de la convention nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011, le salarié ayant un statut cadre pouvait prétendre à l’octroi d’un préavis équivalent à trois mois de salaire.
M. [O] [Y] est ainsi fondé à solliciter l’octroi d’une somme de 12.807,51 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.280,75 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En l’espèce, M. [O] [Y] sollicite la somme de 11.871,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement en faisant état d’un calcul fondé sur une ancienneté de 10,86 année au 1er janvier 2020, date d’expiration des trois mois de préavis et un salaire de référence de 4260,18 euros et ce, conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail.
Dès lors que l’employeur ne conteste pas formellement le quantum de l’indemnité légale de licenciement ayant été allouée à M. [O] [Y] en première instance, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a condamné la société [4] à verser au salarié la somme de 11.871,70 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, dans la limite de sa demande.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [O] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’employeur objecte, qu’à supposer établie l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement le salarié n’aurait droit à une indemnité de 12 807,51 euros correspondant à 3 mois de salaire.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant pour une ancienneté de 10 ans est compris entre entre 3mois et 10 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (50 ans), de son ancienneté (plus de 10 ans), de ce qu’il a dû créer sa société à défaut d’avoir retrouvé un emploi salarié et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société [4] à la somme de 42.000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé est toutefois infirmé en son quantum et ce qu’il a considéré que cette somme est en net et non en brut.
Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
M. [O] [Y] a été privé de ses salaires sur la période de mise à pied conservatoire, du 3 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Compte tenu de ce que le licenciement de M. [O] [Y] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il a donc été abusivement privé de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire.
Durant cette période, il aurait dû percevoir la rémunération de 2796, 99 euros brut tel qu’il résulte de la retenue figurant sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2019.
La cour fixera en conséquence à la somme de 2.796,99 euros brut le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 279,70 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Pour confirmation du jugement déféré sur ce point, la société appelante estime que le salarié échoue à rapporter la preuve d’une part, du caractère vexatoire et expéditif de la procédure de licenciement et d’autre part, de l’existence d’un préjudice distinct inhérent à la procédure.
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié intimé fait valoir que la procédure de licenciement a été expéditive, aux vues et au su de tous en l’absence d’antécédents disciplinaires ce qui aurait porté atteinte à son image professionnelle.
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le licenciement soit intervenu dans des circonstances vexatoires et brutales. Par ailleurs, M. [O] [Y] ne produit aucune pièce de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral à la suite de ce licenciement, ni d’un préjudice distinct de celui réparé par le versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de restitution du matériel issu de la commande passée auprès de la société [11]
Pour infirmation du jugement déféré sur ce point, la société appelante fait valoir que la commande a été réalisée par le biais de la société [4] qui a payé le matériel correspondant.
Pour confirmation, le salarié intimé fait valoir que la commande présente un caractère personnel et que la société n’apporte aucun élément démontrant avoir payé elle-même la facture. Estimant subir un préjudice, il sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 692,56 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société est toujours en possession de la commande livrée par la société [11] sur le lieu de travail de M. [O] [Y], laquelle l’a relancé le 25 mai 2020 afin d’obtenir le règlement de sa facture d’un montant de 692,56 euros ( pièce n°6).
La cour observe que l’employeur, qui échoue à démontrer le règlement par ses soins de ladite facture, ne justifie d’aucun motif légitime à l’obstruction faite depuis 5 ans à la restitution de ladite commande à son salarié.
N’ayant pas justifié du règlement de cette facture, M. [O] [Y] justifie d’un préjudice moral consistant à recevoir des relances de la société [11] pour des biens dont il n’a pas l’usage et qui sera justement indemnisé à hauteur de 200 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé quant au quantum retenu et il conviendra de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à concurrence d’un montant de 200 euros.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de M. [O] [Y] à remettre à la société son téléphone portable de la marque SAMSUMG GALAXY 7
Pour confirmation du jugement sur la condamnation du salarié à lui régler la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution du téléphone portable professionnel, l’employeur rappelle ne pas avoir été alerté de la casse dudit portable litigieux et indique que sa valeur est bien plus importante que celui de la marque [15] restitué en ses lieux et place.
M. [O] [Y] qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, soutient l’absence de préjudice de l’employeur en raison de la restitution d’un téléphone de marque [15] en lieu et place du téléphone cassé de marque [14]. Il estime ne pouvoir être sanctionné financièrement par son employeur à ce titre sauf en cas de faute lourde.
Au terme de l’article 7 Documents-matériel-véhicule-téléphone portable-du contrat de travail, « les documents, matériel et véhicule que la Société sera amenée à confier au salarié pour l’exécution de ses fonctions, demeureront la propreté de la société et devront lui être immédiatement restitués sur simple demande du chef d’entreprise, de même que leur utilisation restera dans le cadre du travail et on à des fins personnels (..) »
En l’espèce, il est acquis que le salarié n’a pas alerté son employeur de la casse du téléphone SAMSUMG GALAXY 7 remis par son employeur et qu’il a procédé à son remplacement par un téléphone d’une autre marque [15].
Il résulte en outre de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire du 3 septembre 2019 que l’employeur lui en a demandé la restitution, M. [O] [Y] y apposant une mention manuscrite « Pour le téléphone je refuse pour (illisible) personnel, restitution demain »
Contrairement à ce qu’affirme M. [O] [Y], sa responsabilité pécuniaire n’est pas engagée au cas présent.
Le salarié a manqué à ses obligations contractuelles de restitution du téléphone portable SAMSUNG GALAXY 7 appartenant à l’entreprise lui causant un préjudice en ce qu’elle a été privée de l’usage de cet appareil qui a été cassé.
Ayant apprécié le remplacement par un autre téléphone d’une autre marque WIKO-dont la facture n’est pas jointe-, c’est par une juste appréciation du préjudice subi par la société que les premiers juges ont condamné M. [O] [Y] à régler à la société [4] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, et sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [4] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [O] [Y] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’intérêt légal et l’anatocisme
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée et bulletin(s) de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur à M. [O] [Y] des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes, excepté en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement, cette mesure n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [O] [Y] une indemnité d’un montant de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour non restitution des biens personnels et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [4] à verser à M. [O] [Y] les sommes suivantes :
— 42.000 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 200 euros au titre de dommages et intérêts pour non restitution des biens personnels afférent à la commande passée auprès de la société [11]
DIT n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat conforme au présent arrêt
ORDONNE à la SAS [4], en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M.[O] [Y], dans la limite de six mois,
RAPPELLE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [4] à payer à M ; [O] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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