Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 mai 2025, n° 25/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2024, N° 16/14641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02401 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYQP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2024 – TJ de PARIS – RG n° 16/14641
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K], en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Mme [P] [O] [D] veuve [K]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Charlotte GUION substituant Me Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. ARCHIVES INVESTISSEMENTS (anciennement ARCHIVES COIFFURE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Gabriel BEN REHOUMA substituant Me Gina MARUANI de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0428
Monsieur [Z] [F], en son nom personnel
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Ivan MATHIS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R44
Madame [A] [K]-[M], en sa qualité d’héritière de Mme [P] [O] [D] veuve [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [B] [K], en sa qualité d’héritière de Mme [P] [O] [D] veuve [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Agathe POURTALET substituant Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0706
Maître [Z] [F], en sa qualité d’ancien administrateur judiciaire de l’INDIVISION [K]/[Y] sur les lots de l’immeuble situés [Adresse 4] [Localité 14]
Dom. élu auprès de Me [F] [N]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Avril 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2016, les consorts [K] ont fait assigner la société Archives Coiffure, devenue par la suite la société Archives Investissements consécutivement à un changement de dénomination, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, à titre principal, dénier le droit au renouvellement du bail de cette dernière, à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre encore plus subsidiaire, ordonner la résiliation du bail et à titre infiniment subsidiaire, obtenir le déplafonnement du loyer de renouvellement.
Parallèlement par acte du 5 octobre 2016, la société Archives Coiffure dénommée par la suite société Archives Investissements a fait assigner au fond les consorts [K] ainsi que Me [F] ès qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision intervenue entre les consorts [K].
Enfin, par acte du 28 janvier 2021, les consorts [K] ont fait assigner en intervention forcée M. [Z] [F] à titre personnel en sollicitant la jonction des instances et subsidiairement, la condamnation personnelle de M. [F] à les garantir de toutes condamnations envers la société Archives Investissements ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens.
Suivant ordonnance du 24 juin 2021, les trois instances ont été jointes.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [P] [D] veuve [K],
— Prononcé la résiliation du bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 14] conclu entre M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K], bailleurs et la société Archives Coiffure devenue la société Archives Investissement, preneuse, aux torts exclusifs des bailleurs,
— Condamné solidairement M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K] à payer à la société Archives Investissements la somme de 192.153,12 euros à titre de remboursement des loyers et charges versés selon le décompte arrêté au 31 décembre 2021,
— Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société Archives Investissements et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des article L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par la société Archives Investissements, à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— Déclaré sans objet les demandes formées par M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K] visant à voir prononcer la résiliation du bail à raison des manquements de la société Archives Investissements et à voir priver la société Archives Investissements du droit au renouvellement pour absence d’immatriculation, ainsi que leurs demandes subsidiaires en fixation du loyer de renouvellement à compter du 1er octobre 2016 et en désignation d’un expert judiciaire,
— Déclaré sans objet les demandes de la société Archives Investissements portant sur la nullité de la sommation visant la clause résolutoire et tendant à voir condamner les consorts [K] au remboursement des travaux qui seront réalisés par la société Archives Coiffure dans le cadre de création de la ventilation nécessaire à l’exploitation d’une activité de restauration et sa demande subsidiaire d’octroi de délai pour réaliser les travaux de sécurité de l’entrée du local,
— Condamné M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K] à payer in solidum à la société Archives Investissements la somme de 973.382,68 euros à titre de dommages et intérêts,
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Archives Investissements dirigées contre M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K],
— Débouté M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K] de leurs demandes de garantie dirigées contre Maître [Z] [F], ès qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [Y]-[K] et contre M. [Z] [F] agissant en son nom personnel,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de Maître [Z] [F] ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision [Y]-[K],
— Rejeté les demandes de M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K] formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K] à payer in solidum à la société Archives Investissements la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K] à payer in solidum à Maître [Z] [F] ès qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [Y]-[K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K] à payer in solidum à M. [Z] [F] agissant en son nom personnel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [U] [K] et Mme [P] [D] veuve [K] aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 octobre 2024, M. [U] [K], agissant à titre personnel et en sa qualité d’héritier de Mme [P] [D] veuve [K] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 12 et 14 février 2025, M. [U] [K] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Mme [P] [D] veuve [K] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 avril 2025, M. [U] [K] développant oralement ses conclusions demande à son délégué de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— Constater que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 25 juillet 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— Débouter la société Archives Investissements, Mme [B] [K] et Mme [A] [K]-[M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Condamner la SARL Archives Investissements à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [B] [K] et Mme [A] [K]-[M] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Archives Investissements aux entiers dépens.
Au l’appui de celles-ci, il fait valoir que l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mmes [A] [K] [M] et [B] [K] ne relève pas de la compétence du premier président statuant en référés dans la présente instance mais du seul conseiller de la mise en état en application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile. Il soutient par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision critiquée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation, ne disposant d’aucune liquidité pour s’acquitter de la condamnation prononcée à son encontre, qui risque par ailleurs de ne pas pouvoir être recouvrée en cas d’infirmation du jugement.
En réponse, la société Archives Investissements, développant oralement ses conclusions à l’audience, demande au délégué du premier président de :
— La recevoir en l’intégralité de ses demandes, les juger recevables et bien fondées,
— Juger infondée l’intégralité des demandes de M. [U] [K],
— Juger que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris aux termes de son jugement rendu le 25 juillet 2024 ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— Débouter M. [U] [K] de l’intégralité de ses demandes dont notamment l’arrêt sollicité de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris aux termes de son jugement rendu le 25 juillet 2024,
— Condamner M. [K] à payer à la société Archives Investissements la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens au fond.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que M. [U] [K] échoue tant à établir la preuve lui incombant de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait à son égard l’exécution du jugement, qu’au regard des capacités de remboursement de la société Archives Investissements en cas d’infirmation. La société fait notamment valoir que contrairement à ses allégations, la surface financière de M. [K] lui permet de faire face aux sommes dues comme cela ressort de la lecture de son avis d’impôts 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence d’un montant de 73.206 euros comprenant des revenus fonciers nets à hauteur de 66.993 euros, étant ajouté qu’il est désormais le seul propriétaire des locaux commerciaux du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 14], dont les revenus locatifs annuels s’élèvent à 240.000 euros, ou qu’il peut choisir de céder. Elle fait par ailleurs valoir que M. [U] [K] ne démontre aucunement l’insolvabilité de la société Archives Investissements qu’il prétend sans activité et dont il allègue sans commencement de preuve que les associés pourraient décider d’une distribution de dividendes une fois les sommes dues perçues.
M. [Z] [F], désigné, par ordonnance de référé du 13 juillet 2006, administrateur provisoire de l’indivision existant sur l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 14], mission qui a pris fin le 27 septembre 2016 avec la réunion de l’ensemble des droits indivis entre les mains de M. [U] [K], développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de :
— Débouter M. [U] [K], agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier de [P] [D], de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Condamner M. [U] [K], agissant ne son nom personnel et en sa qualité d’héritier de [P] [D] à payer à M. [Z] [F] une indemnité procédurale de 2.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Baechlin Moisan.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il ne peut que s’agréger aux observations par lesquelles la société Archives Investissements s’oppose à la demande de M. [K], notamment en ce qu’elle relève des inconnus quant à la consistance réelle du patrimoine de M. [K] et des incohérences quant aux revenus dont disposerait réellement le demandeur. Il fait observer qu’en toute hypothèse, M. [K] a réglé les condamnations que le jugement dont appel a mises à sa charge vis-à-vis de Maître [F] en son nom personnel, ce sur quoi il ne peut être revenu.
Mme [B] [K] et Mme [A] [K]-[M], soutenant oralement leurs conclusions à l’audience demandent au délégué du premier président de :
A titre principal sur l’irrecevabilité de l’action de M. [U] [K]
— Ordonner l’irrecevabilité de M. [U] [K] dans sa demande de mise en cause de Mmes [K]
— Ordonner la mise en hors de cause de Mmes [A] [K] [M] et [B] [K] motifs pris de l’irrecevabilité de l’appel formé par déclaration d’appel n°24/20244 le 18 octobre 2024, à l’encontre de Mmes [A] [K] [M] et [B] [K]
A titre subsidiaire
— Ordonner la mise hors de cause de Mmes [A] [K] [M] et [B] [K] motifs pris de l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée présentée par M. [U] [K] pour la première fois en cause d’appel
— Condamner M. [U] [K] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Subsidiairement
— Déclarer M. [U] [K] irrecevable en sa demande
— Le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
A titre subsidiaire et sur le fond
— Débouter M. [U] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 juillet 2024 motif pris de l’absence de conséquences manifestement excessives et plus généralement le débouter de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires
— Le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que la demande de suspension de l’exécution provisoire suppose pour être recevable qu’un appel ait été interjeté et qu’il soit recevable ; qu’en application des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, « en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance », que l’appel formé à leur encontre est par conséquence irrecevable, les concluantes n’étant pas parties en première instance. Elles soutiennent par ailleurs qu’elles ne peuvent davantage être appelées pour la première fois devant la cour d’appel en intervention forcée qui doit être formée par voie d’assignation, faute pour M. [U] [K] de justifier que l’évolution du litige impose leur mise en cause, comme l’exige l’article 555 du code de procédure civile alors que leur mère est décédée en cours de procédure en première instance.
Elles soutiennent également valoir que M. [U] [K] n’ayant fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance serait irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision querellée.
Elles font enfin valoir que M. [U] [K] ne démontre pas les conséquences manifestement excessives auxquelles conduirait pour lui l’exécution provisoire de la décision entreprise, son patrimoine mobilier et immobilier lui permettant sans aucune difficulté de s’acquitter des sommes mises à sa charge et ce dernier ne rapportant pas la preuve de l’insolvabilité de la société Archives Investissements qui pour des raisons de confidentialité est libre de refuser la publication de ses comptes annuels, étant précisé que M. [U] [K] n’a par ailleurs fait aucune sommation de communiquer à la société Archives Investissements afin d’obtenir des garanties de solvabilité.
SUR CE,
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour :
1° prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
2° déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Dès lors, il n’appartient pas au délégué du premier président désigné dans la présente instance de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par Mmes [A] [K] [M] et [B] [K] en raison de l’irrecevabilité de l’appel formé à leur encontre en ce qu’elles n’étaient pas parties en première instance et en ce que les conditions ne sont pas réunies pour justifier de leur intervention forcée, qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état dans le cadre de l’instance d’appel au fond.
Il résulte de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions codifiées à l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, celles de l’article 524 ancien du même code régissant les instances antérieures.
Au cas présent, l’instance devant le premier juge a été introduite avant le 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version alors applicable prévoit que le premier président a le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité liée à l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, soulevées par Mmes [A] [K] [M] et [B] [K] au titre de l’article 514-3 2ème alinéa qui n’est pas applicable au cas présent doit être rejetée
Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Au cas présent au soutien de la démonstration de l’existence de conditions manifestement excessives, M. [U] [K] fait notamment valoir qu’il ne dispose d’aucune liquidité pour s’acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement querellé, ne percevant qu’un revenu mensuel très modeste en qualité d’auxiliaire de vie, se trouvant par ailleurs depuis le décès de sa mère intervenu le 29 septembre 2022 en indivision avec ses s’urs sur un local commercial situé à [Localité 13] dont les loyers perçus sont bloqués sur le compte de l’indivision, et restant dans l’attente de la relocation des locaux litigieux dont il est propriétaire sis [Adresse 15], qui lui ont été restitués par les intimés en juillet 2024 et pour lesquels il a reçu une offre d’intention de prise à bail.
Il soutient par ailleurs par de simples allégations que la société Archives Investissements ne serait pas en capacité de rembourser les sommes versées en cas d’infirmation de la décision litigieuse, sans apporter d’éléments de preuve à l’appui de ses dires.
Ce faisant, alors qu’il dispose d’un patrimoine immobilier conséquent, que ses s’urs sont favorables à la cession du bien indivis, que comme il l’indique dans ses conclusions la situation de blocage du compte indivis sur lequel ont été versés les loyers de l’immeuble de la [Adresse 15] devrait se débloquer prochainement avec ses s’urs, qu’il dispose au surplus comme garantie financière de la pleine propriété du bien litigieux [Adresse 15] et qu’il reste taisant sur l’épargne que le montant de ses revenus, au vu de son avis d’impôts en 2024, a pu lui permettre de constituer, M. [U] [K] ne démontre pas que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Ceux-ci seront supportés par M. [U] [K] qui est condamné à en assumer le paiement.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Archives Investissements, M. [Z] [F] et Mmes [B] [K] et [A] [K] [M] sont également déboutés de leurs demandes respectives présentées sur le même fondement
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant la juridiction du premier président. M. [Z] [F] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mmes [B] [K] et [A] [K] [M] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [U] [K] au paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Rejetons la demande de M. [U] [K] de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes de la société Archives Investissements, M. [Z] [F] et Mmes [B] [K] et [A] [K] [M] formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [Z] [F] formée au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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