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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 mars 2026, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, S.A.S.U. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L OZONE CORSE SASU immatriculée au RCS d ' |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYP
Chambre civile Section 1
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le 26 septembre 2024
RG N° 22/01180
APPELANTS
INTIMEES
M. [Q] [T]
assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
représentée par son diirecteur général en exercice, domicilié au siège
assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L OZONE SCA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775667363 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
assistée de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S.U. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L OZONE CORSE SASU immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 817 503 576 dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
assistée de Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le
26 septembre 2024
RG N° 22/01180
Copie délivrée aux avocats le
Le 18 Mars 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
M. [Q] [T] est propriétaire d’un logement situé à [Adresse 2], [Adresse 3], assuré auprès de la compagnie MAIF. Attribuant deux sinistres intervenus dans son appartement les 23 janvier 2019 et 27 janvier 2020 à une rupture de canalisation d’eau potable servant son habitation, son assureur et lui ont attrait en indemnisation des préjudices la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO) devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio au moyen de deux assignations des 20 janvier 2022 et 23 novembre 2022. La CEO a demandé sa mise hors de cause dans les deux procédures, le contrat de délégation lui ayant été consenti par la communauté de communes ayant été transféré à la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone Corse (CEOC). Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [Q] [T] et la compagnie d’assurance MAIF,
Condamné M. [Q] [T] et la compagnie d’assurance MAIF au paiement des dépens,
Condamné M. [Q] [T] et la compagnie d’assurance MAIF in solidum à payer à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone et à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone Corse une somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [Q] [T] et la compagnie d’assurance [Adresse 4] ont interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2024, sollicitant notamment de la cour de :
Juger que la CEOC venant aux droits et obligations de la CEO, est responsable des désordres causés à l’appartement de M. [Q] [T] suite aux sinistres des 23 juillet 2019 et 27 janvier 2020 et la condamner à indemniser les dommages de toutes natures entraînés par ces sinistres,
En conséquence,
Condamner la CEOC à payer pour le sinistre du 19 juillet 2019, à la MAIF la somme de 8 613,84 € et à M. [Q] [T] la somme de 7 255,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la CEO, soit le 29 janvier 2020, capitalisés et pour le sinistre du 27 janvier 2020 à la MAIF la somme de 11 919.60 € et à M. [Q] [T] la somme de 8262,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la CEO, soit le 20 janvier 2021, capitalisés.
Par requête du 3 juin 2025, M. [Q] [T] et la compagnie MAIF sollicitent de la conseillère de la mise en état la communication de plusieurs pièces.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, ils demandent à la conseillère de la mise en état de :
Ordonner la communication par la CEO et par la CEOC des justificatifs des deux réparations (ordres de mission, descriptif de l’intervention, etc)
Condamner la CEOC à payer à la compagnie MAIF et à M. [Q] [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, la CEO et la CEOC demandent à la conseillère de la mise en état de :
Vu la demande de production forcée formée par Monsieur [T] et la compagnie MAIF,
Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Vu les moyens développés au corps des présentes,
Débouter la MAIF et M. [Q] [T] de leur demande visant à obtenir les justificatifs des réparations entreprises suite aux sinistres du 23 juillet 2019 et 27 janvier 2020,
Donner acte à la CEOC qu’elle a versé au débat le contrat de DSP et les plans des canalisations publiques concernant la rue sinistrée et ses abords,
Condamner la MAIF et M. [Q] [T] in solidum au règlement d’une somme de 850 € au titre de l’incident outre les dépens d’instance.
L’audience sur incident s’est tenue le 13 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
SUR CE,
L’article 913-1 du code de procédure civile dispose que « le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions ».
A titre liminaire, la conseillère de la mise en état constate que deux des trois pièces initialement sollicitées par les appelants ont été depuis communiquées. Reste à statuer sur la demande de communication de justificatifs des deux réparations (ordres de mission, descriptif de l’intervention, etc). Les intimées demandent qu’il leur soit donné acte de ce que le contrat d’exploitation et les plans de canalisations dans la rue sinistrée ont bien été communiqués. Cependant, ce point n’est pas contesté par les appelants et il n’y a pas lieu de donner acte de cette transmission, ne s’agissant pas d’une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile en ce que cette demande ne confère pas de droit à la partie qui le requiert. En conséquence, la conseillère de la mise en état ne statuera pas sur cette demande.
Concernant la demande de communication des justificatifs des deux réparations, les appelants rappellent que ces pièces sont nécessaires à établir la nature et l’endroit exact des réparations effectuées et partant, des ruptures de canalisation. Ils affirment apporter un commencement de preuve du bien-fondé de leurs prétentions par la production de photographies démontrant l’intervention d’agents dans la rue pour réparations, le cheminement de l’eau vers l’appartement et l’inondation subie. Cependant, ils ajoutent que seules les intimées ont en leur possession les justificatifs de ces réparations. En réponse aux arguments adverses, affirmant qu’en raison de leur ancienneté, les documents sollicités ont été détruits, ils concluent à la mauvaise foi des intimées et précisent qu’elles ne démontrent pas la réalité de cette destruction. Ils maintiennent donc leur demande de communication.
Les intimées répliquent que, pour fonder leur action, les appelants doivent rapporter la preuve de la localisation de la fuite invoquée. Or les photographies qu’elles produisent aux débats n’apportent aucun élément sur cette localisation et, au surplus, ne sont pas datées. Elles ne constituent donc pas même un commencement de preuve d’un manquement contractuel des intimées. Ces dernières ajoutent que, échouant dans l’administration de la preuve d’un quelconque manquement de leur part à une obligation contractuelle d’entretien et de vérification, les appelants ont saisi la conseillère de la mise en état d’une demande de communication de pièces dans le seul but de pallier cette défaillance et devront être déboutés. En tout état de cause, les intimées exposent que les sinistres datant de 2019 et 2020 et aucune disposition règlementaire ou légale ne les contraignant à conserver pendant un nombre d’années déterminé les documents liés à leur intervention, elles ne disposent plus des ordres de réparation liés à ces sinistres.
La conseillère de la mise en état relève que la communication aux débats des justificatifs d’intervention de la CEO suite aux sinistres subis par M. [Q] [T] est utile à la manifestation de la vérité, la réalité de ces sinistres, l’évocation d’une « rupture de canalisation d’arrivée d’eau potable » dans les quittances d’indemnisation (pièces appelants n°18) et les photographies versées constituant un commencement de preuve suffisant pour rendre recevable la demande des appelants.
Cependant, elle note également que la CEOC affirme ne plus disposer des rapports d’intervention, des ordres de mission ni des justificatifs des réparations relatifs aux sinistres des 23 juillet 2019 et 27 janvier 2020, ce qui est expliqué par l’ancienneté de ces événements et le fait que ces pièces ont été sollicitées pour la première fois en février 2025 (pièce appelants n°8). Il n’appartient pas à la conseillère d’établir une quelconque responsabilité des intimées dans la destruction de ces documents. En tout état de cause, elle ne peut que constater l’impossibilité matérielle de communiquer alléguée par les défenderesses à l’incident et rappeler que la cour d’appel, statuant au fond, pourra éventuellement en tirer toute conséquence utile.
Les demandeurs à l’incident seront donc déboutés de leurs demandes.
L’équité ne commande cependant pas de faire droit aux demandes des parties tendant à voir prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens d’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
CONSTATONS que la Compagnie des Eaux et de l’Ozone et la Compagnie des Eaux et de l’Ozone Corse déclarent être dans l’impossibilité de communiquer les pièces sollicitées,
DEBOUTONS en conséquence M. [Q] [T] et la compagnie d’assurance MAIF de leur demande de communication des justificatifs des deux réparations (ordres de mission, descriptifs de l’intervention),
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences éventuelles de l’absence de communication des ordres de réparation relatifs aux sinistres des 23 janvier 2019 et 27 janvier 2020, en raison de leur destruction alléguée par les intimées,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état dématérialisée du 6 mai 2026 pour clôture, conclusions de l’appelant avant le 24 avril 2026,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la décision au fond.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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