Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLUBFUNDING LA MASSE DES OBLIGATAIRES, S.A.S. CORSICA ATRIUM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLOG
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du JUGE DE L’EXECUTION D,'[Localité 1] rendue le 16 juillet 2025
RG N°
APPELANTE
INTIMEE
S.A.S. CORSICA ATRIUM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
assistée de Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau D’AJACCIO
S.A.S. CLUBFUNDING LA MASSE DES OBLIGATAIRES
représentée par Clubfunding, société par actions simplifiée, au capital de 125.000 euros, dont le siège social est situé au, [Adresse 1] à Paris (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 764 980, conseiller en investissements participatifs, immatriculée auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 15001494, représentée par son président
assistée de Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AJACCIO
Copie délivrée aux avocats le
Le vingt cinq mars deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation rendu le 16 juillet 2025 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Vu la déclaration d’appel interjetée le 12 août 2025 par la SAS Corsica Atrium,
Vu l’avis d’orientation à bref délai adressé par le greffe le 27 août 2025,
Vu la constitution de la SAS Club Funding le 16 septembre 2025,
Vu la requête en irrecevabilité et caducité de l’appel déposée le 20 janvier 2026 par la SAS Club Funding,
Vu l’avis de caducité de l’appel notifié par RPVA aux parties le 21 janvier 2026,
L’affaire a été examinée par la magistrate désignée par la première présidente à la conférence du 25 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’irrecevabilité de l’appel a été soulevé par l’intimée par requête du 20 janvier 2026.
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel (') ».
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ». Ces dispositions impliquent que l’appelant doit présenter une requête à la première présidente.
Il en résulte que l’appelant doit présenter une requête au premier président pour assigner l’intimée à jour fixe.
En l’espèce, la SAS Corsica Atrium a interjeté appel du jugement d’orientation le 12 août 2025, sans justifier depuis avoir été autorisé par la première présidente à assigner la SAS Club Funding à jour fixe.
La SAS Corsica Atrium n’a pas fait d’observations suite à la requête en irrecevabilité de l’appelante.
Faute pour l’appelante d’avoir respecté les dispositions susvisées, l’appel sera déclaré irrecevable, sans qu’il ne soit utile de statuer sur la caducité également encourue.
Il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante. Aucune demande n’est présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
DECLARONS l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 12 août 2025 par la SAS Corsica Atrium pour absence d’assignation à jour fixe,
CONDAMNONS la SAS Corsica Atrium aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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