Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2024, n° 24/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1303
N° RG 24/01299 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVGG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 décembre à 11H15
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à 16H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [R]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 décembre 2024 à 12 h 19 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 décembre 2024 à 14h30, assisté de , N. DIABY, greffier lors des débats et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [T] [R]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [C], interprète qui a prête serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2024, confirmée par le cour d’appel le 22 novembre 2024, qui a ordonné la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de [T] [R] ;
Vu l’ordonnance de ce même juge du 5 décembre 2024 ordonnant la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. [R] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 4 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2024 à 12h19, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète, à l’audience du 6 décembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la prolongation de la rétention de M. [R] relève de l’hypothèse visée au 3° de cet article.
Le juge doit ainsi vérifier si dans les 15 jours précédant le M. [R] d’une part la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et d’autre part qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Or dans le cas d’espèce l’administration ne peut que arguer d’une audition par les autorités consulaires algériennes de M. [R] le 2 décembre 2024 pour soutenir que la reconduite peut encore intervenir dans le délai de quinze jours.
Elle échoue donc à démontrer que l’éloignement doit intervenir à bref délai.
La préfecture soutient que la situation de M. [R] justifie qu’elle fonde sa demande sur la menace à l’ordre public. M. [R] le conteste considérant que rien n’est dit dans la requête sur ce qui fonde la caractérisation de la menace à l’ordre public dans sa situation.
Pour apprécier la menace à l’ordre public, le juge prend en considération la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces du dossier.
Il apparaît ainsi qu’aux termes du jugement correctionnel du 24 juillet 2023 produit par la Préfecture, M. [R] a été condamné pour une tentative de vol aggravé, avec effraction dans un local d’habitation et en réunion avec plusieurs personnes, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Pontoise le 26 août 2022 pour des faits similaires ou assimilés.
Il en ressort, comme le relève le premier juge, que M. [R] a été condamné à deux reprises de manière récente et rapprochée, et qu’au regard tant du quantum de la peine du 24 juillet 2023 que de la peine complémentaire significative d’interdiction du territoire français de 3 ans, il existe des circonstances permettant de considérer que l’intéressé présente effectivement une menace pour l’ordre public. Cette menace demeurant actuelle, y compris au cours des quinze derniers jours, justifie à elle seule un maintien en rétention administrative au regard du risque de réitération d’actes de nature délinquante.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE V. BAFFET-LOZANO.
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