Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 9 mai 2025, n° 23/19655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/10691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n°54, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/19655 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIUPZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS 3ème chambre 3ème section – RG n°21/10691
APPELANT
M. [G] [H]
Né le 11 décembre 1982 à [Localité 7]
De nationalité francaise
Exerçant la profession de gérant de société
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Rachel GRAUZAM de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocate au barreau de PARIS, toque L 223
Assisté de Me Rachel GRAUZAM, avocate au barreau de PARIS, toque L 223, substituant Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau SAINT-[G]-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉES
S.A.R.L. EST SECURITE REUNION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de Saint-[G]-de-la-Réunion sous le numéro 751 158 775
S.A.R.L. EST SECURITE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le numéro 500 351 705
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090 Assistées de Me Frédéric JANIN plaidant pour la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, case 2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté selon déclaration du 7 décembre 2023 par M. [G] [H],
Vu les dernières conclusions (« conclusions d’appelant n°2 ») notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024 par M. [G] [H],
Vu les dernières conclusions (« conclusions récapitulatives n°2 ») notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024 par les sociétés Est sécurité Réunion et Est Sécurité,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024,
SUR CE, LA COUR
M. [H] est le gérant de la société Enseigne.re concept one océan Indien (Enseigne.re), immatriculée le 27 septembre 2016, spécialisée dans la communication visuelle, et, plus particulièrement, la commercialisation de visuels publicitaires destinés à dynamiser et à valoriser l’identité visuelle d’une entreprise.
La société Est Sécurité Réunion, immatriculée le 22 mai 2012, et la société Est Sécurité, immatriculée le 9 octobre 2007, ont pour activité la protection des biens mobiliers et immobiliers et des personnes. Elles appartiennent au groupe SMG.
En juin 2020, la société Est Sécurité Réunion a sollicité les services de la société Enseigne.re pour créer l’habillage publicitaire de ses véhicules.
Le 6 juin 2020, la société Enseigne.re lui a transmis une proposition de design.
La société Est Sécurité Réunion n’a pas donné suite à cette proposition.
Selon procès-verbal d’huissier de justice du 17 février 2021, la société Enseigne.re a fait constater la présence de deux véhicules appartenant à la société Est Sécurité Réunion revêtus d’un habillage publicitaire qui serait identique à celui de la proposition émise le 6 juin 2020.
Le 24 février 2021, la société Enseigne.re et M. [H] ont mis en demeure la société Est Sécurité Réunion de cesser toute utilisation et toute reproduction du graphisme et de réparer le préjudice matériel et moral occasionné par la copie de leur travail.
Le 15 juillet 2021, la société Enseigne.re a également envoyé une mise en demeure à la société Est Sécurité qui utilisait le même visuel litigieux.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par exploits d’huissier de justice des 23 et 25 août 2021, la société Enseigne.re et M. [H] ont fait assigner les sociétés Est Sécurité Réunion et Est Sécurité en contrefaçon de droit d’auteur devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 27 septembre 2023, ce tribunal a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société Enseigne.re concept one océan Indien,
— déclaré parfait ce désistement,
— constaté l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°21/10691 à l’égard de la société Enseigne.re concept one océan Indien,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur,
— condamné M. [H] et la société Enseign.re concept one océan Indien aux entiers dépens, avec droit pour Maître Guilbot, avocat au barreau de Paris de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
'- débouté les sociétés Est Sécurité et Est Sécurité Réunion de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile',
— condamné M. [H] à payer aux sociétés Est Sécurité et Est Sécurité Réunion 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 décembre 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur,
— condamné M. [H] aux entiers dépens,
— condamné M. [H] à payer aux sociétés Est Sécurité et Est Sécurité Réunion 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— déclarer M. [H] recevable et fondé en son appel,
— déclarer que les sociétés Est Sécurité et Est Sécurité Réunion ont porté une atteinte illicite aux droits d’auteur de M. [H],
— condamner solidairement les sociétés Est Sécurité et Est Sécurité Réunion à supprimer toutes les reproductions, représentations et utilisation du visuel contrefait sur tous supports et sous toutes formes, et leur faire interdiction de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois après la signification du présent arrêt,
— condamner solidairement les sociétés Est Sécurité et Est Sécurité Réunion à payer à M. [H] la somme forfaitaire de 30 000 euros en réparation du préjudice patrimonial,
— condamner solidairement les sociétés Est Sécurité et Est Sécurité Réunion à payer à M. [H] la somme forfaitaire de 10 000 euros en réparation du préjudice moral,
— autoriser la publication du dispositif du présent « jugement » (sic) sur la page LinkedIn de M. [H] pendant une durée d’un mois,
— condamner solidairement les sociétés Est Sécurité et Est Sécurité Réunion à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Est Sécurité et Est Sécurité Réunion aux entiers dépens, outre en ce compris le coût des constats d’huissier du 17 février 2021, du 27 avril 2021 et du 28 avril 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, les sociétés Est Sécurité Réunion et Est Sécurité demandent à la cour de :
— débouter M. [H] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
Si, par extraordinaire, la cour devait juger que la maquette de M. [H] est protégée au titre du droit d’auteur :
— juger que les prétentions indemnitaires de M. [H] sont injustifiées,
— débouter M. [H] de ses prétentions indemnitaires,
Dans tous les cas,
— condamner M. [H] à payer aux sociétés Est Sécurité Réunion et Est Sécurité la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur les droits d’auteur :
M. [H] soutient que le graphisme qu’il a créé au profit de la société Est Sécurité Réunion est protégeable par le droit d’auteur. Il fait valoir à cet égard qu’il a fait des choix créatifs et originaux dans la conception de la silhouette du véhicule. Si les couleurs choisies sont celles du logo des sociétés Est Sécurité Réunion et Est Sécurité, les choix faits concernant les différents éléments graphiques, qui n’ont pas été dictées uniquement par la silhouette du véhicule, résultent de partis pris singuliers. Il soutient qu’il utilise ces éléments graphiques particuliers à ses autres créations. Il conclut que le graphisme litigieux présente une originalité reflétant l’empreinte de sa personnalité et n’est pas une banale reprise d’un fonds non appropriable.
Les sociétés Est Sécurité Réunion et Est Sécurité soutiennent que le dessin litigieux n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur. Elles font valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’originalité de l''uvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elles soulignent que le demandeur n’expose pas quels seraient les partis pris esthétiques et les choix arbitraires qui donneraient une physionomie propre à la création prétendument contrefaite, que la considération qu’il aurait fait des dessins pour d’autres clients qui seraient différents de celui réalisé pour les intimées ne serait conférer la moindre originalité au dessin litigieux, que le design pour le véhicule de la société Sobotans que M. [H] prétend avoir réalisé présente de nombreuses similitudes avec le visuel réalisé pour les intimées, que plusieurs dessins réalisés par d’autres sociétés présentent également des caractéristiques similaires, que la maquette litigieuse reprend des éléments visuels propres aux intimées pour que leurs véhicules puissent être identifiables et fassent la publicité des services offerts par elles, que la plupart des éléments de décoration des véhicules sont quasiment les mêmes sur toutes les propositions faites à la société Est Sécurité Réunion que ce soit par M. [H] ou d’autres prestataires. Elles concluent qu’il n’y a pas dans la maquette de M. [H] des partis pris esthétiques ni de choix arbitraires qui lui donneraient une physionomie propre puisqu’elle ressemble à toutes les créations qui leur ont été faites.
Réponse de la cour :
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Aux termes de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une 'uvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
Aussi, il incombe à M. [H] d’expliciter en quoi le design revendiqué serait le produit d’un processus créatif portant l’empreinte de sa personnalité.
Le design litigieux, dont la paternité de M. [H] n’est pas contestée, proposé à la société Est Sécurité Réunion le 6 juin 2020, est le suivant :
ainsi qu’il résulte du bon à tirer édité par la société Enseigne.re à cette date, reproduisant ce design sous différents angles, étant observé que le bon à tirer produit aux débats par l’appelant (pièce 4) est en noir et blanc.
M. [H] fait valoir que la silhouette qu’il a conçue pour le véhicule résulterait du choix d’une courbe bleue, rehaussée d’un liseré rouge qui débute son mouvement au niveau du bas de l’aile avant, longe le bas de caisse, contourne l’arc de roue puis longe le parechoc arrière, ce choix ayant été guidé par la recherche d’un effet très dynamique, un effet de mouvement donnant un aspect sportif au véhicule, de la conception de trois rectangles gris clair de taille croissante qui se succèdent sur la portière, conférant un effet d’escalier, lesquels ont été choisis pour faire écho aux trois rectangles du logo de la société Est Sécurité Réunion, ces rectangles présentant une taille croissante pour accentuer le mouvement de la courbe et l’effet dynamique (comme un escalier) et la mise en valeur d’un effet d’ombre et lumière par la sélection de trois rectangles gris en transparence, M. [H] mettant en avant que la superposition des différents éléments : les rectangles gris qui se superposent en partie et en transparence toujours avec cet effet d’ombre et de lumière aux rectangles du logo et à la courbe bleue et rouge, renforce l’effet de mouvement.
Mais M. [H] se borne à décrire les éléments du design du véhicule qu’il a conçu pour avancer des effets visuels qu’ils suggéreraient.
Il résulte des reproductions du design litigieux que les éléments revendiqués mettent en valeur le logo de la société Est Sécurité Réunion, qui présente un caractère dominant, et qui n’a pas été modifié par M. [H], ainsi que le numéro de téléphone et le site internet de cette société.
A cet égard, M. [H] reconnaît clairement, dans ses écritures, que sa prestation consiste à créer un graphisme sur les véhicules de ses clients pour une meilleure visibilité et communication, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les choix retenus dans l’élaboration du design présenté à la société Est Sécurité Réunion ont été avant tout dictés par la nécessité de présenter au public de la manière la plus apparente possible et attractive les éléments d’identification de cette société.
M. [H] n’explicitant aucunement en quoi les choix visuels qu’il a faits, au-delà de cet impératif découlant de la commande de la société Est Sécurité Réunion, refléteraient l’empreinte de sa personnalité, le design revendiqué n’est pas éligible à la protection offerte par le droit d’auteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes formées au titre du droit d’auteur.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles exposés par les sociétés Est Sécurité Réunion et Est Sécurité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
STATUANT DANS LES LIMITES DE L’APPEL,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement dont appel,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
EN APPLICATION de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [H] à payer aux sociétés Est Sécurité Réunion et Est Sécurité ensemble la somme de 3 000 euros et REJETTE la demande de M. [G] [H].
La Greffière La Présidente
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