Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/821
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00338 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHDQ
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/250 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2019, M. [H] [D], chauffeur routier âgé de 43 ans, a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné, selon certificat médical initial rédigé par le docteur [F] le 30 janvier 2020 « des lombosciatalgies gauches secondaires à un effort imprévu » avec « prescription d’un scanner pour la hernie L5 S1 ».
La [5] (ci-après [8] ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La caisse a notifié à M. [D] le 1er juin 2022 la date de consolidation fixée au 25 juin 2022, puis lui a notifié le 28 juin 2022 la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 4% à compter de la date de consolidation.
Saisie sur contestation émise par M. [D] concernant la date de consolidation, la commission médicale de recours amiable de la [8] a, par décision du 6 octobre 2022, rejeté le recours de l’assuré et maintenu le taux d’IPP à hauteur de 4 %.
M. [D] a saisi le 19 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision fixant la date de consolidation, et la décision fixant le taux d’IPP.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Se déclare incompétent pour annuler une décision administrative ;
Dit que I’état de santé de M. [H] [D] doit être considéré comme consolidé, suite à l’accident du travail du 26 décembre 2019, à la date du 25 juin 2022 ;
Déboute M. [H] [D] de sa demande d’expertise ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens. »
M. [D], a, par déclaration électronique transmise le 12 janvier 2024, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 29 décembre 2023 (avis de réception non joint au dossier).
Par conclusions datées du 16 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [D] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [H] [D].
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour annuler une décision administrative ;
— a dit que l’état de santé de M. [H] [D] doit être considéré comme consolidé, suite à l’accident du travail du 26 décembre 2019, à la date du 25 juin 2022,
— (a) débouté M. [H] [D] de sa demande d’expertise,
— (a) condamné M. [H] [D] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale, la confier à tels médecins rhumatologue et neurologue qu’il lui plaira avec mission de :
Examiner M. [H] [D].
Se faire remettre l’entièreté de son dossier médical.
Se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de M. [H] [D]. Se prononcer sur le taux d’IPP de M. [H] [D].
En droit et en tout état cause,
Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 octobre 2022 comme non fondée.
Déclarer que l’état de santé de M. [D] n’est pas consolidé.
Rappeler que la procédure est gratuite et sans frais.».
Par conclusions datées du 20 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [5] demande :
« De la contestation sur la date de consolidation
Constater que la [6] a confirmé l’avis du médecin conseil en ce que l’état de santé de M. [D] en lien avec son accident du travail du 26/12/2019 est consolidé à la date du 25/06/2022 ;
Constater que M. [D] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil ;
Confirmer la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] en lien avec son accident du travail du 26/12/2019 au 25/06/2022 ;
De la contestation sur le taux d’incapacité permanente partielle
Constater que la [6] a confirmé le bien-fondé du taux d’IPP de 4 % alloué à M. [D] des suites de son accident du travail du 26/12/2019 ;
Constater que M. [D] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil ;
Dire et juger que le médecin-conseil a justement évalué à 4 % les séquelles indemnisables consécutives à l’accident du travail du 26/12/2019 de M. [D] ;
En conséquence,
Rejeter la demande d’expertise formulée par M. [D] ;
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 06/12/2023 ;
Condamner M. [D] aux frais et dépens. »
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe à titre liminaire que si M. [D] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement déféré et réitère, dans le dispositif de ses écritures, sa demande d’annulation de la décision de la [6], il ne développe aucun moyen critiquant les dispositions de la décision querellée retenant l’incompétence du tribunal judiciaire pour annuler une décision administrative, qui sont par là-même d’ores et déjà confirmées.
Au soutien de son recours portant sur la date de consolidation ainsi que sur le taux d’IPP, et à l’appui de sa demande d’expertise, M. [D] fait valoir dans ses conclusions :
— qu’il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er septembre 2018 suite à une fracture de la jambe gauche en 1999 ;
— que le 13 juillet 2022 aux termes d’un examen médical « ayant duré moins de cinq minutes » le médecin conseil a considéré que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé ;
— que le médecin du travail a toutefois conclu le 20 juillet 2022 que « la poursuite du travail au poste actuel n’est pas possible à ce jour » ;
— que le docteur [W] a constaté une hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 que n’a pas vu le médecin-conseil, et que le docteur [R] a relevé le 29 juillet 2022 « une majoration de ses douleurs, qui maintenant concerne également le membre inférieur droit. Il signale également depuis quelques mois un 'dème du genou gauche avec gonalgies à la marche » ;
— qu’un « volumineux épanchement du genou gauche » a été constaté par le docteur [F] le 14 septembre 2022 ;
— qu’il « résulte des examens médicaux subis par M. [D] après avoir rencontré le médecin conseil que celui-ci n’a pas tenu compte de l’intégralité de l’état de santé de M. [K] et que l’état de santé de celui-ci a évolué grandement » (sic).
La caisse rétorque que seules les lésions mentionnées sur le certificat médical initial doivent être prises en compte, qu’aucune lésion n’a été déclarée ultérieurement par l’assuré, et qu’ainsi « toute autre lésion autre que les lombosciatalgies portées au certificat médical initial devra être écartée des débats ».
Elle souligne que les séquelles liées à l’accident ont bien été prises en compte dans le cadre de l’appréciation du taux d’IPP.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, la consolidation correspond à la stabilisation des lésions résultant de l’accident du travail. Elle n’est pas antinomique avec le fait que l’assuré nécessite encore des soins puisqu’elle ne correspond pas à une date de guérison, ou avec le fait qu’il soit déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des données constantes du débat que le médecin conseil a estimé, le 1er juin 2022, que les lésions « lombosciatalgies gauches secondaires à un effort imprévu le 26 décembre 2019 » étaient stabilisées à la date du 25 juin 2022, puis a fixé le taux d’incapacité à 4 %. Son rapport établi le 13 juillet 2022 conclut que « l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé, c’est-à-dire lésions fixées et ayant pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation à la date du 25 juin 2022 ».
La commission médicale de recours amiable ([6]) a le 6 octobre 2022 relevé « Assuré chauffeur routier a été victime d’un accident du travail le 26/12/2019 : lombosciatique gauche après un effort de soulèvement à l’origine de la découverte d’une petite hernie discale L5S1. A bénéficié d’un traitement médical. ». Elle a conclu, au vu du rapport du médecin conseil et après observations de l’assuré du 9 août 2022 qu’ « au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier la décision du médecin conseil » et a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 4 %.
Les données dont se prévaut M. [D] font état d’un état antérieur consécutif à un accident survenu en 1999 lors duquel il a souffert d’une fracture de la hanche gauche avec séquelles à la jambe gauche (l’appelant évoque une fracture de la jambe gauche dans ses écritures), et font état de données médicales (affectant notamment le genou gauche) qui ne concernent pas les lésions consécutives à l’accident du travail.
En l’absence de tout élément pertinent de nature à justifier sa contestation de la date de consolidation et de l’évaluation du taux d’IPP, qui s’inscrit dans les orientations du barème d’invalidité indicatif relatif aux accidents du travail, ni à justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée, le jugement entrepris, rendu aux termes d’une motivation que la cour adopte, sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise et en ce que a dit que son état de santé suite à l’accident du travail du 26 décembre 2019 est consolidé à la date du 25 juin 2022. La contestation de M. [D] du taux d’incapacité permanente partielle – qu’il n’argumente que par la contestation de la date de consolidation – est également rejetée, le taux étant de 4 %.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
M. [D] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [D] consécutif à l’accident du travail du 26 décembre 2019 est de 4 %,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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