Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/09816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 18/03349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/37
Rôle N° RG 24/09816 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP6Q
S.A.S. [3]
C/
Organisme [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— Organisme [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03349.
APPELANTE
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la société [2],, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [9], demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [Z] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2018, l'[Adresse 7] ([8]) a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 23.100 euros.
Le 15 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 19 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 décembre 2018, par décision notifiée le 18 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 5 février 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable le recours introduit le 19 juin 2018 ;
déclaré recevable le recours introduit le 5 février 2019 ;
ordonné la réouverture des débats aux fins de production de la copie recto-verso de la mise en demeure en litige ;
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la société de l’intégralité de ses prétentions ;
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 13.267 euros ;
rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
la mise en demeure était régulière en ce qu’elle précisait :
— le montant des sommes dues et leur période ;
— la nature des cotisations ;
— le motif de la mise en recouvrement ;
— le délai d’un mois pour régler la dette ;
— les délais et voies de recours ;
la société ne pouvait imputer d’office un crédit relatif à une autre période ;
les versements réalisés par la société ont bien été imputés et lui permettaient de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
les majorations de retard avaient bien été calculées sur la base des seules cotisations qui n’avaient pas été versées à la date limite d’exigibilité ;
aucune compensation ne pouvait avoir lieu ;
le débat sur la charte du cotisant contrôlé était étranger au litige qui portait sur les déclarations de la société ;
Le 29 juillet 2024, la société [3], venant aux droits de la société [2], a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour d’annuler la mise en demeure, de débouter l’URSSAF de sa demande en paiement et de la condamner à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mise en demeure est irrégulière en ce que:
— elle ne comporte pas de ventilation des sommes réclamées ;
— les sommes créditrices portées sur cette mise en demeure ne sont pas détaillées ;
— le calcul des majorations de retard est incompréhensible ;
— elle a effectué une retenue d’un crédit de 24.705 euros qu’elle pouvait librement imputer au mois de janvier 2018, ainsi que l’y autorise la charte du cotisant contrôlé ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
la mise en demeure est régulière en ce que :
— la nature des sommes appelées apparait ;
— la cause de la créance est l’insuffisance des versements du mois de janvier 2018;
— les sommes dues sont mentionnées;
— le délai imparti à la cotisante pour se libérer de sa dette est indiqué, de même que les voies de recours ;
le calcul des sommes visées dans la mise en demeure est exact ;
le contrôle sur lequel la société s’appuie pour fonder sa demande de crédit a été contesté ;
pour les mêmes raisons, la société ne pouvait lui opposer la compensation ;
la discussion sur la charte du cotisant contrôlé est étrangère au litige ;
MOTIFS
1. Sur la mise en demeure délivrée par l’URSSAF
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La mise en demeure du 2 mars 2018 précise les éléments suivants :
n° de dossier et n° de compte ;
motif de mise en recouvrement : insuffisance de versements :
nature des cotisations : régime général ;
la période à laquelle les cotisations sont appelées, soit le mois de janvier 2018;
les sommes appelées, soit 231.094 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 1.141 euros de majorations, 2.575 euros de versement le 25 janvier 2017, 171 euros de versement le 20 juillet 2017 et 206.389 euros de versement le 15 février 2018, soit un total restant à devoir de 23.100 euros ;
le délai d’un mois ouvert au débiteur pour s’acquitter de sa dette;
les voies et délais de recours ;
Quant à l’absence de ventilation des sommes réclamées par nature de cotisation, il est de jurisprudence bien établie que s’il est nécessaire de préciser le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, il n’y a pas lieu, en matière de régime général, d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF (Cass, 2e Civ, 6 avril 2023, 21 18 645, Cass, 2e Civ, 12 mai 2021, 20 12 264 et 20 12 265, Cass 2e Civ, 16 15762).
Il n’est pas plus exigé que la nature des versements soit explicitée de façon littérale dans la mise en demeure.
En outre, il ressort du courrier du 15 mars 2018 émanant de la société que la mise en demeure se rapportant au mois de janvier 2018 a été établie sur la base de la [4] du mois, laquelle est d’ailleurs produite aux débats par l’URSSAF.
Or, dès lors que la mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, cette dernière ne saurait soutenir que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse ne lui permettaient pas de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-16.703). Les jurisprudences dont l’appelante se prévaut ne sont pas transposables au présent litige.
S’agissant du montant des majorations de retard de 1.141 euros, l’article R.243-18, et non R.143-18 comme indiqué par erreur par les premiers juges, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu’est appliquée 'une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.'
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il convenait d’appliquer à la somme de 21.959 euros, soit les cotisations non versées à échéance, une majoration de 5% outre une majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois écoulé, ce qui permet à la cour de conclure que les majorations de retard ont bien été calculées sur la base des cotisations qui n’avaient pas été versées à la date d’exigibilité. C’est donc à tort que la société conclut que le calcul effectué par les premiers juges ne permet pas de retrouver la somme de 1.141 euros.
Le fait que l’URSSAF ramène, dans ses écritures, le montant de la créance de la société à concurrence de 13.267 euros s’explique par les versements réalisés par la société depuis l’émission de la mise en demeure, soit les 15 mars, 16 avril, 15 mai et 15 juin 2018., ce que l’appelante ne discute pas.
Enfin, si la société relève qu’elle a décidé d’affecter au paiement des cotisations du mois de janvier 2018 un crédit afférent à un précédent contrôle, il s’évince du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 15 mars 2018 qu’elle a admis à cette occasion que cette somme avait déjà été imputée sur une mise en demeure du 21 décembre 2017. Il est établi que ce redressement a ensuite été contesté en justice puisque la société [3] a saisi une juridiction de sécurité sociale. Il s’ensuit que le crédit afférent à ce redressement n’était pas définitif et qu’il devait d’abord être imputé sur les sommes appelées au titre du redressement avant que son reliquat éventuel puisse faire l’objet d’une compensation. Or, si la dette ou le titre qui la constate est discuté ou sujet à débat, la compensation n’est pas possible tant que le quantum des obligations ne peut pas être fixé sans un travail de recensement et d’estimation.
Si la société se prévaut de la charte du cotisant contrôlé pour contester la mise en demeure du 28 mars 2019, pareille charte n’est pas applicable au litige puisque la mise en demeure concernée par le présent litige n’a pas été émise consécutivement à une opération de contrôle d’assiette. Il s’ensuit que les développements de l’appelante sur les évolutions rédactionnelles de la charte du cotisant contrôlé sont inopérants.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société [3] de sa contestation.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit donc être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens,
Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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