Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 mars 2026, n° 22/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 MARS 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06394 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAKA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 juin 2022
Date de saisine : 06 juillet 2022
Décision attaquée : n° f19/05202 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 20 mai 2022
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabine Saint Sans, avocat au barreau de Paris, toque : P0426
INTIMÉS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Roxana Bungartz, avocat au barreau de Paris, toque : C2360
S.E.L.A.F.A. [2] ME [U] [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [3] »
[Adresse 3]
[Localité 3]
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 23 juin 2022, l’AGS [4] a interjeté appel d’un jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à M. [H] et à la procédure collective de la société [3].
Le 27 juillet 2022, l’AGS [4] a communiqué au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d’appelante.
Le 27 octobre 2022, M. [H] a constitué avocat.
Le 31 octobre 2022, M. [H] a communiqué par voie électronique au greffe ses conclusions d’intimé.
Par voie électronique, M. [H] a communiqué au greffe de nouvelles conclusions d’intimé le 2 novembre 2022, le 29 septembre 2025 et le 23 octobre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant de:
« PRONONCER la caducité de l’appel régularisé par les AGS/[5] le 23 juin 20255 (sic)
CONDAMNER les [6]/[5] à payer à M. [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens «
Par conclusions d’incident n°2 communiquées par voie électronique le 5 février 2026, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de:
« PRONONCER la caducité de l’appel régularisé par les [6]/[5] le 23 juin 2022 ;
CONDAMNER les [6]/[5] à payer à M. [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les CONDAMNER aux entiers dépens »
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] expose que la liquidation judiciaire de la société [3] a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 30 mai 2022 et a ensuite été radiée. Il soutient que la société [3] n’ayant plus eu ensuite la personnalité morale, l’AGS [4] n’a pas pu valablement lui signifier ses conclusions d’appelante dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel, et que l’appel est ainsi caduc.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du même code dispose que:
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
En l’espèce, par déclaration transmise par voie électronique le 23 juin 2022, l'[6] [4] a relevé appel du jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Dans sa déclaration d’appel, l’AGS [4] a mentionné comme intimés d’une part M. [H] et d’autre part « SELAFA MJA ME [U] [E] ».
Par avis distincts du 07 septembre 2022 transmis par RPVA, le greffe de la mise en état a informé l’AGS [4] qu’aucun des deux intimés énoncés dans sa déclaration d’appel n’avait à cette date constitué avocat et lui a demandé, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, de procéder par voie de signification à l’égard des intimés mentionnés sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois suivant cet avis.
Par message RPVA au conseiller de la mise en état du 19 septembre 2022, l’AGS [4] a déclaré avoir fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et pièces à chaque intimé le 1er août 2022 et a joint les procès-verbaux de signification.
Il ressort des pièces jointes à ce message que l’AGS [4] a fait signifier le 1er août 2022, à « [2] prise en la personne de maître [E] [U] )…( es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3] », sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces figurant dans le bordereau de communication.
Or, selon l’extrait K-bis de la société [3], par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci et a désigné la société [2], prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur. Par jugement du 31 mai 2022, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La société [3] a fait l’objet d’une radiation d’office le 31 mai 2022.
Il en résulte que la société [2], prise en la personne de Mme [E], n’avait plus la qualité de liquidateur de la société [3] quand, par acte du 1er août 2022, l’AGS [4] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces à la société [2] ès qualités de liquidateur. Il s’ensuit aussi que la société [3] ne pouvait plus être représentée à la date de cet acte par la société [2], prise en la personne de Mme [E], la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ayant privé celle-ci du droit de représenter la personne morale de la société [3].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le conseiller de la mise en état constate que si M. [H] s’est bien vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions et pièces, l’AGS [4] n’a pas fait signifier dans le délai requis sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces à l’autre intimé, ce qui n’est pas régularisable, et étant observé que dans ses conclusions d’incident M. [H] ne se prévaut que de l’absence de signification valable par l’AGS [4] de ses conclusions d’appelante.
Toutefois, le conseiller de la mise en état relève que la déclaration d’appel du 20 mai 2022 tendait non à l’annulation mais à l’infirmation du jugement. Il est également relevé que M. [H] ne soutient pas que le litige est indivisible.
En conséquence, et dès lors que la sanction du non-respect de l’obligation de notifier ou signifier les conclusions d’appelant est la caducité de l’appel, il n’y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’AGS [4] qu’à l’égard de la société [7] [8], cette déclaration d’appel n’étant pas caduque à l’égard de M. [H].
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d’appel de l’AGS [4] à l’égard de la société [3].
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
REJETTE les autres demandes des parties faites dans le cadre de la procédure d’incident.
CONDAMNE l'[9] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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