Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mars 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01333 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6NA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 10h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
Monsieur [I] [O] s’étant dit [V]
né le 13 Septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025, à 10h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mars 2025 à 16h00 réitéré à 16h33 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mars 2025, à 00h49, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [I] [O] s’étant dit [V] reçues le 12 mars 2025 à 17h57 ;
Le conseil de M. [I] [O] s’étant dit [V] renonce aux moyens I) II) tirés des incidents de procédure ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant au rejet des moyens soulevés et à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter les moyens et d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [I] [O] s’étant dit [V], assisté de son conseil qui demande le rejet de la pièce produite en cause d’appel par le parquet (moyen III), IV), et V)) et la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les incidents relatifs à la procédure d’appel
Le conseil a, à l’audience de ce jour comme indiqué ci-dessus, renoncé aux moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité I et II tels que figurant dans les conclusions d’intimé.
Sur les moyens III), IV) tirés d’un incident de communication de pièce en cause d’appel
Le conseil soutient que la note d’audience produite en annexe de la déclaration d’appel du procureur de la République est irrecevable comme tardive et s’agissant d’une pièce justificative utile (moyen III), qu’elle porte atteinte aux droits de la défense et au principe du procès équitable (moyen IV), il ne peut qu’être constaté que la pièce a été produite le 11 mars 2025 à 16h00, et non 1h avant l’audience comme prétendu par la défense, que le principe du contradictoire est parfaitement respecté, aucune tardiveté n’est constituée, par ailleurs la pièce contestée ne vient en fait que corroborer les autres pièces de procédure, comme indiqué ci-après, il s’en déduit donc qu’il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile mais d’un simple complément d’information qui peut donc être produite en cause d’appel sans porter atteinte ni aux droits de la défense ni au principe du procès équitable.
Les moyens d’irrecevabilité de pièces sont rejetés.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet de police de [Localité 2]
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale qu’il a considérée comme irrégulière au motif d’un défaut de preuve d’une présentation dans le délai de 20 h – dans le cadre d’un défèrement -alors que figure en procédure une fiche de pointage détaillée qui retient la présentation le 7 mars 2025 de 18h15 à 21h22 en comparution immédiate ; la fiche, qui n’a pas en soi de valeur probante, l’acquiert lorsqu’elle est corroborée par d’autres éléments de procédure ; c’est le cas en l’espèce, tant par le procès-verbal du 7 mars 2025 à 11h20 qui retient que le procureur de la République a donné pour instruction de déférer l’intéressé pour 12h en vue d’une comparution immédiate en retenant les qualifications suivantes 'port d’armes de catégorie B (570), acquisition d’armes et de munitions de catégorie B (29842), refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie (27983), port d’armes de catégorie B (90)', que du mail du 8 mars 2025 à 01h19 récapitulatif du parcours judiciaire qui confirme une décision judiciaire à 21h22 et un transport à 22h30 de l’individu au centre de rétention administrative de [Localité 3] ; la chronologie du parcours judiciaire de l’intéressé est particulièrement bien tracée puisque la fiche de pointage détaillée retient une arrivée le 7 mars 2025 à 13h22, un placement en cellule à 13h28, un passage devant le parquet (P12) de 14h20 à 15h38 (et en commentaire le renvoi devant la juridiction de jugement en comparution immédiate), un retour en cellule à 15h42, un passage devant l’APCARS de 15h45 à 16h26, un entretien avec l’avocat de 17h39 à 17h57, et une comparution immédiate de 18h15 à 21h22 ; ainsi la note d’audience produite en cause d’appel ne vient que corroborer toutes ces informations particulièrement précises, peu important le delta de 25 minutes entre l’heure de présentation retenue dans la fiche de présentation en comparution immédiate (18h15) et celle figurant en note d’audience à 18h40, puisque ce delta est de nul effet s’agissant de la présente procédure.
En effet et en résumé, il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 5 mars 2025 à compter de 16h25, la mesure a été prolongée le 6 mars à 16h00, la mesure a été levée le 7 mars de 11h55 à 12h ; la présentation à un magistrat du siège le 7 mars à 18h15, voire 18h40, est bien située dans le délai de 20h légalement imparti ;
Le moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens soutenus en cause d’appel :
Par ailleurs, sur les autres moyens de contestation de la procédure antérieure au placement en rétention, il est constant que l’intéressé a été jugé en comparution immédiate, il est rappelé que les nullités de la procédure pénale antérieure à l’arrêté de placement en rétention, sont purgées par la présentation de l’intéressé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris aux date et heures indiquées ci-dessus ; tous les moyens de ce chef (moyen V), VI), VII), VIIbis), IX, X de la déclaration d’appel étant précisé qu’aucun moyen VIII n’y figure), sont rejetés.
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête à défaut de pièce probante concernant le défèrement et la présentation à un magistrat du siège dans le délai de 20 heures, la procédure pénale ayant été purgée comme retenu ci dessus, ces pièces n’ont pas à être exigées dans le cadre du placement en rétention administrative, le moyen est rejeté.
Tous ces moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité de pièces, d’irrecevabilité de la requête préfectorale, d’exception de nullité et de fond,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [O] s’étant dit [V] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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