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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 7 avr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 14/2026
du 7 AVRIL 2026
R.G : N° RG 26/29
N° Portalis DBVE-V-B7K-CMRG
[F]
C/
S.A.R.L. WORK FOR ALL
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
SEPT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d’Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’assignation délivrée le 2 février 2026,
A la requête de :
Mme [J] [F]
née le 27 mai 1967 à [Localité 1] (Seine)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate postulante au barreau de BASTIA et par Me Benjamin BOHBOT de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
substitué par Me Théo BENICHOU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
à
S.A.R.L. WORK FOR ALL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ESPAGNE
représenté par Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’AJACCIO, par visioconférence
DÉFENDERESSE
d’avoir à comparaître le 17 février 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
A ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2026.
A l’audience publique du 17 mars 2026, le président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée d’Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 2 février 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a donné injonction à Mme [J] [F] de payer à la société Work For All, en exécution d’un contrat de prestation de service (mise à disposition de travailleurs détachés), la somme de 27 964, 08 euros en principal, outre 170, 08 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 2 %.
Par lettre recommandée du 26 juin 2023 Mme [J] [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – Débouté Mme [J] [F] de sa demande de nullité du contrat de prestation de services la liant à la société Work for All ;
— condamné Mme [J] [F] à payer à la société Work for All la somme de 25 845,73 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
— Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamné Mme [J] [F] à payer à la société Work for All la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [J] [F] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 2 février 2026 à la S.A.R.L. Work for All, Mme [J] [F] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, Mme [J] [F] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER Me [J] [F] recevable en ses fins, moyens et prétentions ;
ARRÊTER l’exécution provisoire de droit du jugement déféré du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 24 juillet 2025 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/808 ;
DÉBOUTER la société WORK FOR ALL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société WORK FOR ALL à verser à Mme [J] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WORK FOR ALL aux entiers dépens de l’instance »
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle fait valoir que :
Sa demande est recevable pour avoir régulièrement formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement :
Elle n’est pas l’auteure de la signature présente sur le contrat de prestation de service signé avec la société Work for All de sorte qu’elle ne peut être débitrice de ladite société. Elle souligne avoir déposé plainte pour ces faits ;
En réponse aux moyens avancés par la S.A.R.L. Work for All, elle déclare qu’elle n’était pas au courant de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio et n’avoir jamais mandaté Me [N] pour la représenter. Elle précise ne pas avoir été à l’origine des paiements spontanés dont se prévaut la société ;
Il existe un risque de conséquences manifestement excessives :
Sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de s’acquitter du montant des condamnations. Elle précise avoir un revenu net mensuel de 3 500 euros mais des charges très importantes ;
En réponse aux moyens soulevés par la société Work for All, elle indique ne pas avoir la disposition des trois tracteurs qui sont très probablement sur le [Adresse 4], domaine où elle ne se rend plus.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.A.R.L. Work for All demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 514-3 du code de procédure civile et 1383-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces afférentes,
RECEVOIR la société WORK FOR ALL en ses conclusions et les dire bien fondées ;
DÉBOUTER Mme [J] [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement du 24 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/808 ;
CONDAMNER Mme [J] [F] à verser à la société WORK FOR ALL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [J] [F] aux entiers dépens »
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle expose que :
Il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement. Elle considère que la procédure est parfaitement régulière et qu’il n’y a aucune erreur manifeste de droit. Elle souligne que la contestation de l’authenticité de la signature présente sur le contrat de prestation de service est évoquée pour la première fois devant cette juridiction, traduisant ainsi une défense de pure opportunité. Elle ajoute que Mme [J] [F] a d’ailleurs payé la somme de 1 500 euros suite à l’ordonnance contre laquelle elle a formé opposition. Enfin, elle insiste sur la gravité des accusations portées à l’encontre de Me [N] qui l’aurait représentée sans mandat et sans l’informer de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Les conséquences manifestement excessives ne sont pas caractérisées. La production d’extraits d’un seul compte bancaire est insuffisante et ne reflète pas toute l’étendue de tout son patrimoine. Elle souligne qu’elle est propriétaire de quatre véhicules : tracteur et une Volkswagen Beetle.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes du 1er alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Mme [J] [F] fait valoir, au titre des moyens sérieux de réformation de la décision, qu’elle n’était pas informée de la procédure devant le tribunal judiciaire, qu’elle a été représentée sans avoir mandaté son conseil et qu’en tout état de cause, elle ne peut être considérée comme débitrice de la S.A.R.L. Work For All car elle n’est pas l’autrice de la signature sur le contrat de prestation de service. À l’inverse, la S.A.R.L. Work For All considère que les moyens avancés sont de pure opportunité et particulièrement graves en ce qu’ils mettent en cause la responsabilité civile professionnelle de Me [A] [N]. Elle ajoute que la décision est, en outre, parfaitement motivée.
Pour décider de débouter Mme [J] [F] de sa demande de nullité, la première juridiction a, à l’appui d’une motivation soutenue, considéré qu’elle ne démontrait ni l’existence d’un dol, ni le caractère illicite du contenu du contrat.
En l’espèce, force est de constater que les moyens soulevés par Mme [J] [F], non soumis à la première juridiction, n’ont que pour seul effet de remettre en cause l’appréciation souveraine du juge du fond.
Or, il convient de rappeler que la présente juridiction n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juge pour en suspendre les effets.
S’agissant de la signature du contrat, le seul dépôt de plainte est insuffisant à remettre en cause l’authenticité de sa signature. De plus, comme l’a justement souligné la S.A.R.L. Work for All, ce moyen n’a jamais été soulevé devant le premier juge. Sur ce point, Mme [J] [F] soutient qu’il n’a pu légitimement être avancé car elle n’a jamais mandaté Me [A] [N] pour la représenter. Pour autant, outre la gravité des faits dénoncés par celle-ci, il convient de relever que les éléments qu’elle produit ne permettent pas de démontrer l’absence de mandat. En effet, la teneur du texto produit est insuffisante à établir qu’elle n’a pas mandaté Me [A] [N] pour cette procédure. De plus, il ne ressort pas des pièces communiquées qu’elle ait informé le bâtonnier du comportement qu’elle reproche à Me [A] [N], lequel, s’il était avéré, serait susceptible de sanctions disciplinaires. De même, malgré les faits reprochés à Me [A] [N], Mme [J] [F] ne fait pas état d’une éventuelle action en vue d’engager la responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’analyser l’existence d’éventuelles conséquences manifestement excessives ' les conditions étant cumulatives et étant souligné, de manière surabondante, qu’elles ne sont pas démontrées, ' il y a lieu débouter Mme [J] [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juillet 2025 du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Sur les autres demandes
Mme [J] [F], partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [F] sera donc condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la S.A.R.L. Work for All à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS Mme [J] [F] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juillet 2025 du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
CONDAMNONS Mme [J] [F] à payer les entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Mme [J] [F] à payer la somme de 3 000 euros à la S.A.R.L. Work For All en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Andy DUBOIS Jean-Jacques GILLAND
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